2011 QCCQ 9456, 2011 QCCQ 9456
Opinion
Protection de la jeunesse — 113745 2011 QCCQ 9456 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007280-068 DATE : 3 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 novembre 2010, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le Tribunal le confiait à la garde de sa mère et ordonnait des mesures d'aide pour une période d'une année. [ 3 ] Le retour de X chez sa mère s'est déroulé de manière positive et la situation de l'enfant d'abord fut très satisfaisante. [ 4 ] Cependant, à compter de décembre 2010, une détérioration des comportements de X fut observée. Effectivement, le jeune
avait des verbalisations suicidaires et il collaborait difficilement à l'intervention sociale. En mars 2011, suite à une rencontre avec son médecin, X se désorganise de façon majeure, et fait preuve de violence verbale à l'égard de sa mère. X accuse alors sa mère de le droguer et de mettre des caméras dans l'appartement pour le surveiller. Suite à une autre crise faite par X pendant le même mois, la mère exprime être dépassée et, le 18 mars 2011, des mesures de protection immédiate sont appliquées. [ 5 ] Suite à son intégration au centre A, X tient un discours paranoïde, s'isole et il est très anxieux.
Par ailleurs, quelques jours après son arrivée, il se montre plus collaborant de sorte qu'il a pu être hébergé en foyer de groupe où l'on note maintenant une amélioration de sa situation. [ 6 ] En milieu scolaire, les comportements de X furent similaires que ceux adoptés en milieu familial. Effectivement, en décembre, sa situation s'est là aussi détériorée, il est devenu opposant et a tenu des propos injurieux.
X a aussi eu une attitude méfiante envers les autorités scolaires, il croyait être sous observation et pensait aussi que tout le monde était contre lui. [ 7 ] Rappelons que X est un enfant présentant plusieurs diagnostics : trouble de déficit de l'attention, trouble d'adaptation chronique avec perturbation des émotions et des conduites, profil psychotique franc avec traits paranoïdes. [ 8 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, madame A a très bien collaboré comme elle l'avait toujours fait d'ailleurs à l'intervention sociale et s'est toujours présentée aux rencontres fixées.
Quant à monsieur B, sa collaboration a toujours été inexistante. Il attribue les comportements difficiles de son fils à sa mère et à la directrice de la protection de la jeunesse. Lors d'un entretien téléphonique avec l'intervenante sociale en mars 2011, il affirme à nouveau qu'il n'acceptera jamais de s'entretenir avec les intervenantes sociales dans le but de renouer les liens avec son fils. Il préfère toujours attendre que ce dernier ait atteint l'âge de 18 ans et se contente de contacts téléphoniques.
Par ailleurs, dernièrement, monsieur B a demandé une rencontre avec les éducateurs du foyer de groupe où est hébergé son fils, ce qui nous semble une ouverture intéressante de sa part et que la soussignée souhaite ardemment puisque X est en grande souffrance devant l'absence de son père.
Notons que, depuis la dernière ordonnance, X n'a pas eu de contact physique avec son père. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation pour six (6) mois et tant l'adolescent que sa mère consentent à cette orientation; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE X en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties à la condition que le père confirme soixante-douze (72) heures à l'avance son désir de reprendre contact avec son fils; - QUE les contacts téléphoniques père/enfant aient lieu selon le désir de l'enfant; - RECOMMANDE que les contacts téléphoniques père/enfant se fassent à partir du foyer de groupe; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à toutes les mesures qui leur seront proposées; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'enfant bénéficie du suivi psychologique qu'il a lui-même réclamé; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2011-05-03 /hp
Loading document…