2013 QCCQ 721, 2013 QCCQ 721
Opinion
Mottart c. 7505325 Canada inc. 2013 QCCQ 721 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile» N° : 410-32-004781-120 DATE : 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL MOTTART Demandeur c. 7505325 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse 5 086,75 $ représentant des honoraires dus à la suite de l'exécution d'un mandat de consultant. [ 2 ] Il réclame également la somme de 1 263,25 $ en dommages et intérêts occasionnés par le refus injustifié de la défenderesse de procéder à l'acquisition d'une excavatrice malgré la ratification d'une promesse d'achat. [ 3 ] Il réclame enfin la somme de 650 $ représentant la valeur de vêtements lui appartenant et dont la défenderesse conserve la possession. [ 4 ] La défenderesse conteste cette réclamation. [ 5 ] Elle nie devoir quoi que ce soit au demandeur plaidant que l'ensemble de la facturation émise pour les services de consultant a été honoré et qu'elle n'a jamais promis de procéder à l'acquisition de son excavatrice.
Enfin, elle reconnaît être en possession des vêtements du demandeur et offre de lui remettre sans délai. [ 6 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame du demandeur la somme de 7 000 $ en dommages-intérêts divers. Les faits [ 7 ] Au mois d'août 2010, la défenderesse retient les services du demandeur à
titre de consultant pour un projet de développement durable dans le cadre du projet de démantèlement d'une usine à Kitimat, Colombie-Britannique. [ 8 ] Les parties conviennent d'une entente selon un taux horaire de 40 $. [ 9 ] Or, le demandeur soutient qu'une entente verbale intervient plus tard avec la défenderesse à l'effet qu'il sera rémunéré sur une base de 45 $ de l'heure mais que la facturation fera état d'un montant de 40 $ de l'heure et que la différence sera cumulée sous forme d'heures en banque payables ultérieurement. [ 10 ] Le représentant de la défenderesse nie cette entente reconnaissant toutefois qu'une augmentation du taux horaire est intervenue au mois d'avril 2011 par laquelle le taux payable au demandeur passe à 45 $ de l'heure mais qu'aucune rétroaction n'est prévue entre les parties. [ 11 ] Le 8 avril 2011, le demandeur adresse à la défenderesse une facture au montant de 5 086,75 $ représentant la différence de taux horaire pour l'ensemble des heures travaillées dans le cadre du projet de Kitimat. [ 12 ] Toujours dans le cadre de leurs relations, le demandeur propose à la défenderesse de lui vendre une excavatrice de marque Bob Cat, modèle 435, de l'année 2008 au prix de 61 820,52 $ plus les taxes applicables. [ 13 ] Le demandeur témoigne à l'effet que le représentant de la défenderesse lui a verbalement promis que son entreprise procéderait à l'acquisition de l'excavatrice dès le mois de décembre 2010.
[ 14 ] Or, malgré l'émission d'une lettre d'intention par la défenderesse à l'attention des financiers du demandeur en date du 28 mars 2011, cette transaction ne s'est jamais concrétisée. [ 15 ] À la suite de nombreux échanges verbaux et écrits intervenus entre les parties, la défenderesse met fin au lien d'affaires la liant avec le demandeur qui voit son implication dans le projet de démolition de Kitimat en Colombie-Britannque se terminer abruptement. [ 16 ] Son mandat étant terminé, le demandeur ne peut récupérer des vêtements personnels laissés au site d'hébergement des employés de la défenderesse en Colombie-Britannique. [ 17 ] Le 20 octobre 2011, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui payer les sommes dues en vertu de son mandat de consultant. [ 18 ] Le 25 janvier 2012, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 19 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur a le fardeau de prouver, selon le critère de la prépondérance de la preuve, l'entente verbale intervenue entre lui et la défenderesse à l'effet qu'il serait rémunéré sur la base d'un taux horaire de 45 $ pour les travaux effectués dans le cadre du mandat confié. [ 20 ] Le demandeur allègue qu'une entente est intervenue en début de mandat par laquelle il facturerait le temps travaillé sur la base d'un taux horaire de 40 $ et que la différence serait cumulée à
titre d'heures en banque et facturées ultérieurement dans le cours de la réalisation du projet. [ 21 ] La défenderesse nie catégoriquement cette entente. [ 22 ] Après analyse, le Tribunal donne foi à la prétention du demandeur. [ 23 ] La lecture des courriels échangés entre les parties démontre que le demandeur a, à nombre reprises, réitéré l'entente intervenue et demandé paiement, et qu'en aucun temps le représentant de la défenderesse n'a contesté l'existence ni la nature de cette entente non plus le nombre d'heures travaillées par le demandeur. [ 24 ] Ce dernier invoque, pour ne pas procéder au paiement des montants dus, toutes sortes d'excuses et faux-fuyants peu crédibles qui n'attaquent en rien l'existence de cette entente et qui ne sont supportés par aucune preuve probante. [ 25 ] Il expose clairement dans un courriel du 28 septembre 2011 qu'il n'entend pas payer la somme réclamée par le demandeur en raison de la qualité déficiente du travail effectué et des relations que le demandeur entretenait avec les personnes impliquées dans le projet. [ 26 ] Enfin, ce n'est qu'en date du 3 novembre 2011, soit en réponse à une mise en demeure reçue du demandeur que la défenderesse soulève pour la première fois une contestation à l'égard de l'entente alléguée par le demandeur. [ 27 ] À la lumière de cette preuve, le Tribunal conclut que le demandeur a rencontré son fardeau de prouver ladite entente intervenue avec la défenderesse et accueille cette
partie de la réclamation pour le montant de 5 086,75 $. [ 28 ] Quant à la réclamation en dommages découlant de la perte de la vente de l'excavatrice, la preuve est tout autre. [ 29 ] En aucun cas, le demandeur n'a été en mesure de prouver au Tribunal que la défenderesse s'est formellement obligée à procéder à l'acquisition de l'excavatrice. [ 30 ] S'il est vrai que des intentions ont été émises par la défenderesse eu égard à l'excavatrice, la preuve démontre qu'elles ne se sont pas concrétisées.
Par ailleurs, le demandeur reconnaît que la défenderesse était intéressée à procéder à l'achat de l'excavatrice mais que la vente ne s'est jamais concrétisée, sans plus. [ 31 ] De toute manière, le demandeur n'a pas présenté de preuve prépondérante justifiant l'attribution de dommages dans ce cas. [ 32 ] Enfin, le Tribunal prend acte de l'offre de la défenderesse de remettre le demandeur en possession des vêtements qu'elle détient, et ce, à la première occasion. [ 33 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucune preuve probante par la défenderesse tant à l'égard de la faute alléguée qu'à un dommage quelconque qu'elle aurait pu encourir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 086,75 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 octobre 2011 ; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 163 $ à
titre de frais judiciaires. [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2012
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