2011 QCCQ 7934, 2011 QCCQ 7934
Opinion
Huet c. Pilon 2011 QCCQ 7934 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027792-101 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ-PIERRE HUET -et- ANICK DE CESARE Parties demanderesses c. MICHEL PILON -et- MARTINE DAIGNEAULT Parties défenderesses ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence des parties défenderesses Michel Pilon et Martine Daigneault, lesquels n'ont pas contesté la demande qui leur fut dûment signifiée le 11 janvier 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par les demandeurs André-Pierre Huet et Anick De Cesare; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs André-Pierre Huet et Anick De Cesare réclament la somme de 1 444,64 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 15 décembre 2010 : "1.
Les demandeurs ont acquis des défendeurs une résidence située au 640, Des Lilas à Ville Sainte-Catherine le 26 juillet 2010, le tout tel qu'il appert d'une copie de l'acte de vente déposé au soutien des présentes comme Pièce P-1; 2. Après avoir pris possession de leur maison, les demandeurs se rendirent compte que les vitres thermos de la maison étaient descellées ce qui occasionne de la condensation et doivent être remplacés, le tout tel qu'il appert des photos déposées en liasse comme Pièce P-2; 3. Les demandeurs ne pouvaient se rendre compte du vice avant d'avoir effectué le ménage de la résidence; 4.
Jamais les défendeurs n'ont prévenu les demandeurs du vice affectant lesdites vitres thermos; 5. Les demandeurs ont fait évaluer le coût de remplacement des vitres thermos affectées par le vice et celui-ci s'élève à une somme de 1 444,64$, le tout tel qu'il appert de la copie de l'estimé de l'entreprise Vitrerie L.M. Roux déposée au soutien des présentes comme Pièce- P3; 6.
Le 28 septembre 2010, les demandeurs faisaient parvenir aux défendeurs une mise en demeure réclamant la somme de 1 444,64$ pour le remplacement des vitres thermos, le tout tel qu'il appert d'une copie de la mise en demeure déposée au soutien des présentes comme Pièce P-4; 7. Le 05 novembre 2010, les demandeurs par la voie de leur procureur faisait signifier une nouvelle mise en demeure aux défendeurs, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite mise en demeure déposée au soutien des présentes comme Pièce P-5; 8.
Bien que dûment mise en demeure de réparer ou de faire réparer les vices constatés, les défendeurs refusent et/ou négligent de s'exécuter;" (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs André-Pierre Huet et Anick De Cesare ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de leur demande quant à la présence de vices cachés à une maison achetée des défendeurs le 26 juillet 2010, conformément à l'
article 1726 du Code civil du Québec : "Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert." [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que les fenêtres thermos des chambres à coucher et de la cuisine de la maison n'étaient plus scellées, ce qui occasionne une forte condensation qu'il n'était pas possible de constater avant d'avoir lavé lesdites fenêtres; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que le coût des réparations s'élève à la somme réclamée de 1 444,64 $ (P- 3); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande, [ 8 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Michel Pilon et Martine Daigneault à payer aux demandeurs André-Pierre Huet et Anick De Cesare la somme de 1 444,64 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis la mise en demeure du 28 septembre 2010, avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________
MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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