2015 QCCA 855, 2015 QCCA 855
Opinion
Jobin c. Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature,
section locale 711 2015 QCCA 855 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009002-152 (150-17-002830-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 19 MAI 2015) DATE : 11 mai 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DENIS JOBIN Me NORMAN DUMAIS (Rivest, Tellier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS EN PONTS, EN FER STRUCTURAL, ORNEMENTAL ET D'ARMATURE,
SECTION LOCAL 711 Me ANDRÉ DUMAIS
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
En appel d'un jugement rendu le 2 avril 2015 par l'honorable Simon Ruel de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 39 Observations de Me Norman Dumais; Observations de la juge; Me Norman Dumais poursuit; 11 h 53 Me André Dumais dépose un cahier d'autorités ainsi qu'un plan d'argumentation et débute ses observations; Observations de la juge; Me André Dumais poursuit; 12 h 08 Réplique de Me Norman Dumais; 12 h 11 Suspension; 12 h 27 Reprise; 12 h 28 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de faire appel d’une ordonnance de sursis prononcée le 2 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Simon Ruel), qui a ordonné le sursis de l’exécution d’une décision rendue par la Commission des relations du travail (CRT), de même que le sursis de l’audition de toute procédure dans le même dossier durant l’instance en révision judiciaire. [ 2 ] Le juge a prononcé cette ordonnance à la demande de l’intimée, l’Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature,
section local 711.
[ 3 ] Le contexte de l’affaire se résume ainsi. [ 4 ] Le 19 novembre 2014, la CRT a rendu une décision annulant le congédiement du requérant de l’emploi de représentant syndical qu’il occupait auprès de son syndicat. Par la même décision, la CRT ordonne sa réintégration et réserve sa compétence pour déterminer des autres mesures de réparation. Le syndicat demande la révision judiciaire de cette décision pour différents motifs, dont le fait que l’ordonnance de réintégration a été rendue sans droit.
Les parties admettent qu’il avait été convenu devant la CRT d’une scission de l’instance et qu’elles n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs arguments quant à la question de la réintégration qui devait faire l’objet d’une seconde audience. [ 5 ] Le juge Ruel a estimé que l’intimée a démontré l’existence d’une forte apparence de droit, favorisant la délivrance de l’ordonnance de sursis des procédures devant la CRT et de l’exécution de la première décision rendue. [ 6 ] Les parties m’informent qu’une audience était prévue devant la CRT le 5 mai 2015 pour décider des suites de l’affaire et que l’audience en révision judiciaire de la décision du 19 novembre 2014 sera entendue le 11 septembre prochain. * * * * * [ 7 ] L’ordonnance de sursis est un jugement interlocutoire susceptible d’appel sur permission seulement, conformément aux articles 29 et 511 du Code de procédure civile.
Le requérant soutient que ce jugement ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement définitif ne pourra remédier. [ 8 ] Il estime avoir clairement énoncé au juge son intention de renoncer à demander l’exécution de l’ordonnance de réintégration et à l’ordonnance elle-même, afin qu’une audience complète sur les mesures de réparation puisse être tenue, comme il était prévu le 5 mai dernier. [ 9 ] Il est vrai que le jugement final de la Cour supérieure ne pourra remédier au fait que l’audience du 5 mai dernier a été reportée et que le dossier devant la CRT est suspendu.
Peut-être aurait-il été préférable que les parties en finissent avec le dossier devant la CRT avant de se présenter en Cour supérieure.
Toutefois, il ne m’appartient pas d’en décider et il ne serait pas de l’intérêt de la justice de soumettre cette question à la Cour. [ 10 ] L’intérêt de la justice requiert plutôt que les parties procèdent le plus rapidement possible tant devant la Cour supérieure que devant la CRT, le cas échéant. [ 11 ] Par ailleurs, et quoique l’ordonnance de sursis soit valable jusqu’à ce que jugement soit rendu en Cour supérieure, rien n’empêche que le juge qui entendra la révision judiciaire puisse, le 11 septembre prochain, annuler l’ordonnance de sursis. Il n’est pas lié par cette ordonnance intérimaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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