2017 QCCQ 8214, 2017 QCCQ 8214
Opinion
Boutin c. Zadeh 2017 QCCQ 8214 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148372-156 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-THÉRÈSE BOUTIN Demanderesse c.
TEANOOSH ZADEH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Marie-Thérèse Boutin (« Mme Boutin ») réclame du Docteur Teanoosh Zadeh (« Dr Zadeh »), le remboursement des frais payés suite à l’intervention chirurgicale pratiquée le 25 janvier 2013 à sa clinique privée au montant de 400 $, ainsi que des dommages exemplaires et punitifs de l’ordre de 1 000 $. [ 2 ] Mme Boutin reproche au Dr Zadeh de l’avoir mal conseillée et induite sous de faux prétextes à se faire opérer en urgence à sa clinique privée alors que selon elle, cette intervention aurait pu se faire tout aussi rapidement, sans frais, dans le réseau public québécois. [ 3 ] Dr Zadeh nie toute responsabilité dans cette affaire. [ 4 ] Il affirme avoir donné et respecté le libre choix de Mme Boutin quant au lieu de l’intervention chirurgicale.
QUESTIONS EN LITIGE i. Mme Boutin fait-elle la preuve que Dr Zadeh lui a fait de fausses représentations sur sa condition de santé, l’amenant à opter pour une chirurgie rapide en milieu privé? ii. Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels Mme Boutin a droit? CONTEXTE [ 5 ] À l’audience Mme Boutin, qui est absente, produit une déclaration pour valoir témoignage. Son fils Pierre Haineault (« M.
Haineault ») la représente. [ 6 ] Dr Zadeh est présent et assisté de son expert Dr Bruno Mastropasqua. [ 7 ] Mme Boutin est une dame âgée de 83 ans. [ 8 ] Suite à l’apparition d’une plaie sur sa joue gauche, son médecin de famille la réfère à la docteure Suzanne Chartier, dermatologue (« Dre Chartier »). [ 9 ] Une biopsie pratiquée en juin 2015 au Centre Hospitalier du Suroît revient positive. [ 10 ] Le 19 décembre 2012, à l’occasion d’un rendez-vous de suivi, Dre Chartier informe Mme Boutin du résultat de la biopsie et la réfère en consultation auprès du Dr Zadeh. [ 11 ] M.
Haineault n’assiste pas à cette consultation médicale, mais accompagne sa mère à la clinique puisqu’il est son « chauffeur attitré ». [ 12 ] Au sortir de cette visite, sa mère l’informe qu’elle doit aller à l’hôpital, que Dre Chartier « (l’) envoie voir Dr Zadeh, un esthéticien ». [ 13 ] Selon M. Haineault, il n’a pas le souvenir que sa mère lui rapporte une notion d’urgence d’agir.
Tout au plus, il sent chez elle le désagrément de devoir entreprendre d’autres démarches pour résoudre le problème de sa joue. [ 14 ] Au dossier médical [1] de Mme Boutin tel que constitué par le Dr Zadeh, on retrouve effectivement la demande de consultation de la Dre Chartier du 19 décembre 2012 à l’endroit du Dr Zadeh.
[ 15 ] Mme Boutin prend rendez-vous avec Dr Zadeh pour le 2 janvier 2013 et M. Haineault la reconduit pour ce rendez-vous. [ 16 ] Selon son évaluation, la durée de la consultation dure entre 5 et 10 minutes. [ 17 ] Au sortir, sa mère lui relate d’emblée que sa plaie peut être cancéreuse et qu’il lui faut aller à Montréal pour son intervention , car les délais d’intervention à l’hôpital sont très longs par opposition à ceux en clinique privée. [ 18 ] Selon M.
Haineault, sa mère tout comme lui n’hésitent pas, car face à un diagnostic de cancer, tous les moyens devaient être pris et ce peu importe le prix à payer . [ 19 ] Mme Boutin prend rendez-vous à la clinique privée du Dr Zadeh qui, le 25 janvier 2013, procède à l’exérèse du carcinome basocellulaire sous anesthésie locale. [ 20 ] Le 13 février 2013, le rapport du pathologiste, Dr Watters confirme le diagnostic préopératoire et mentionne que les marges sont saines, c’est-à-dire que toute la lésion a été excisée [2] . [ 21 ] Mme Boutin revoit la dermatologue Dre Chartier qui note en date du 22 avril 2015, la suspicion d’une récidive de son carcinome basocellulaire [3] . [ 22 ] Une biopsie effectuée confirme la suspicion et Mme Boutin est dirigée cette fois, à la Dre Nantel-Battista de l’Hôtel-Dieu qui le 20 juillet 2015, procède à la chirurgie par la technique de Mohs et fermeture primaire de la plaie [4] . [ 23 ] Selon Mme Boutin et M.
Haineault, c’est cette deuxième chirurgie qui a réglé pour de bon la plaie à la joue gauche. [ 24 ] Même si Mme Boutin déclare dans son témoignage écrit [5] , que son litige n’est pas de la nature d’une cause en responsabilité médicale, mais basé sur la notion d’enrichissement injustifié, elle allègue que l’intervention du Dr Zadeh « n’a pas réussi » et qu’elle « a dû être reprise », ce qui lui a occasionné des délais, des risques, du stress et des dommages émotionnels. [ 25 ] Enfin, et bénéficiant du recul du temps, Mme Boutin s’appuie sur la rapidité de la deuxième chirurgie de juillet 2015 pour soumettre que Dr Zadeh aurait pu lui aussi, en 2013, l’opérer aussi rapidement et surtout sans frais. [ 26 ] Dans son témoignage, Dr Zadeh reconnait ne pas avoir de souvenir de Mme Boutin et devoir témoigner à partir de son dossier médical pour reconstituer les évènements. [ 27 ] Le 2 janvier 2013, il a vu Mme Boutin en consultation et noté au dossier le diagnostic de carcinome basocellulaire [6] . [ 28 ] Il s’agit là d’un terme pour décrire un cancer de peau superficiel au pronostic plus favorable et qui met plusieurs années à croitre. [ 29 ] Selon sa routine de travail, il explique au patient présentant un tel diagnostic qu’il s’agit d’un cancer et lui dit qu’il doit intervenir chirurgicalement, mais sans notion d’urgence, vu qu’il ne s’agit pas d’un mélanome, mais bien d’un carcinome. [ 30 ] Dans sa routine, Dr Zadeh informe son patient que son cas n’est pas une priorité opératoire et qu’il doit composer avec un délai qui varie de quatre à six mois. [ 31 ] Dr Zadeh affirme avoir donné ces informations à Mme Boutin lors de sa consultation du 2 janvier 2013, dont il évalue la durée à 15 ou 20 minutes. [ 32 ] Dr Zadeh ne garde aucune notion de la réaction de Mme Boutin lorsqu’il lui a parlé de cancer.
Par contre, ajoute-t-il, si son patient lui semble inquiet ou ne veut pas attendre le délai de quatre à six mois, il lui propose alors l’alternative d’être opéré à sa clinique privée. [ 33 ] Il précise que dans ses habitudes de travail, il insiste sur la description du diagnostic et rassure son patient sur les délais d’intervention, vu l’absence d’urgence d’agir. [ 34 ] À la fin de la consultation, il revient au patient de prendre rendez-vous pour la chirurgie soit à l’hôpital soit à sa clinique. [ 35 ] Lorsque Mme Boutin est partie, il dit qu’il n’avait aucune idée de son choix ou de sa préférence. [ 36 ] Ce n’est que lorsqu’il l’a revue à sa clinique privée le 25 janvier qu’il a compris qu’elle souhaitait être opérée plus rapidement. [ 37 ] Dr Zadeh est catégorique, jamais ne l’a-t-il trompée sur son état de santé ni même encouragée à venir être opérée à sa clinique. [ 38 ] En se reportant à son dossier médical, il souligne que Mme Boutin a signé le formulaire de consentement à l’intervention devant témoin et que pour sa part, il l’a contresigné par la suite [7] . [ 39 ] En prenant appui sur le rapport de pathologie, il affirme que sa chirurgie a été bien réalisée, particulièrement au vu des marges négatives [8] .
ANALYSE Mme Boutin fait-elle la preuve que Dr Zadeh lui a fait de fausses représentations sur sa condition de santé, l’amenant à opter
pour une chirurgie rapide en milieu privé? [ 40 ] La question du consentement de Mme Boutin est au cœur de ce litige. [ 41 ] Selon l’
article 1399 du Code civil du Québec (C.c.Q) : « Le consentement doit être libre et éclairé .
Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. » [ 42 ] Aux nombreux griefs relatés par Mme Boutin, le Tribunal comprend que celle-ci a l’impression d’avoir été dupée par Dr Zadeh, convaincue que la nature de son intervention chirurgicale lui aurait permis en 2013, d’être opérée rapidement via le réseau public de santé. [ 43 ] Tel que mentionné à la rubrique précédente, Mme Boutin prend appui sur son intervention de 2015 qui s’est déroulée très rapidement. [ 44 ] Le Tribunal doit pour sa part apprécier les faits du dossier au moment où ils se déroulent et prendre garde de juger la situation de 2013 au regard des faits de 2015. [ 45 ] Dans cette affaire, le témoignage non contredit de l’expert Dr Bruno Mastropasqua, (« l’expert Mastropasqua »), a mis en relief que la condition de santé de Mme Boutin en 2013 « ne requérait pas une intervention urgente à l’hôpital [9] ». [ 46 ] Comme il le mentionne, même si le carcinome basocellulaire est classé comme un cancer qui doit être enlevé chirurgicalement, il ne s’agit pas d’une priorité opératoire. [ 47 ] Évidemment, ajoute l’expert Mastropasqua, la priorisation du cas peut varier en fonction du site de la plaie (ex : situé près de l’œil), et de la reconstruction qui doit être faite. [ 48 ] Dans le cas à l’étude, le site de la plaie c.à-d. sur la joue, ne commandait pas au chirurgien Dr Zadeh de prioriser ce cas. [ 49 ] L’expert Mastropasqua, qui bénéficie à son hôpital d’une journée opératoire par semaine, aurait pour sa part opéré Mme Boutin dans un délai d’environ trois mois. [ 50 ] Lors de son témoignage, Dr Zadeh a expliqué n’avoir qu’une journée opératoire par mois pour les cas de chirurgies mineures dont l’exérèse du carcinome basocellulaire fait partie. [ 51 ] Partant, cela explique l’horizon de quatre à six mois qu’il a donné à Mme Boutin pour procéder à sa chirurgie en centre hospitalier. [ 52 ] Mme Boutin n’a pas fait entendre d’expert ni de médecin, pour soutenir sa prétention selon laquelle Dr Zadeh aurait pu court- circuiter sa liste d’attente et l’opérer en priorité en centre hospitalier. [ 53 ] Si le Tribunal est à même de constater l’intervention rapide réalisée par le Dre Nantel-Battista en 2015, cette comparaison temporelle ne peut à elle seule suffire à établir une faute du Dr Zadeh. [ 54 ] En effet, il reste plusieurs questions irrésolues, dont celles de savoir combien Dre Nantel-Battista bénéficiait de journées opératoires à l’Hôtel-Dieu?
Si sa liste d’attente était plus courte ou épuisée? Si l’apparition d’une récidive ou d’un cancer de novo commandait de prioriser la chirurgie? Si en 2015, la construction s’avérait plus difficile, compte tenu d’une deuxième intervention sur le même site opératoire? Si en 2013 elle aurait pu intervenir aussi rapidement et si oui pourquoi? [ 55 ] Mme Boutin, sur qui repose la charge de la preuve, doit fournir des réponses à ces questions et ne peut se limiter à un simple exercice comparatif de deux chirurgies exécutées à deux époques différentes. [ 56 ] Au
chapitre des règles générales de la preuve, le C.c.Q. prévoit aux articles 2803 et 2804 : 2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée . » 2804.
« La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante . » [ 57 ] Cela implique que Mme Boutin doit faire la démonstration d’une faute du docteur Zadeh selon le critère du médecin raisonnablement prudent et diligent et compétent. [ 58 ] Mme Boutin doit démontrer qu’en 2013, sa condition de santé nécessitait une intervention urgente. [ 59 ] Elle doit démontrer que sa chirurgie devait être priorisée et que tout autre médecin aurait pu l’opérer dans un délai rapide à l’hôpital. [ 60 ] À l’examen de la preuve, le Tribunal est d’avis que cette démonstration n’a pas été faite. [ 61 ] Cette conclusion est la même à l’égard du reproche de Mme Boutin voulant que la chirurgie réalisée par le Dr Zadeh en 2013 a dû être reprise en 2015. [ 62 ] Même si Mme Boutin écrit dans sa déclaration que Dre Chartier a constaté que la chirurgie du Dr Zadeh « devait être recommencée », Dre Chartier ne note rien de tel dans son résumé de dossier daté du 16 février 2016 produit à l’audience [10] .
[ 63 ] L’expert Matropasqua fait remarquer dans son rapport d’évaluation médicale à la page deux [11] que : « Lorsqu’il y a des marges négatives en pathologie il est rare d’avoir une récidive. Dans la mesure où les marges étaient négatives et donc indiquent une excision complète de la lésion, il peut quand même y avoir des cas de récidive locale et ceci n’implique nullement un traitement inadéquat par le chirurgien.
Au contraire, ce dossier démontre une prise en charge et traitement tout à fait selon les règles de l'art . » [ 64 ] Par voie de conséquence, la preuve offerte par Mme Boutin n’est pas probante pour conclure à une intervention non conforme ou incomplète du Dr Zadeh. [ 65 ] Enfin, Mme Boutin soumet avoir été amenée à consentir à une chirurgie en clinique privée « sous prétextes fallacieux », permettant au Dr Zadeh de s’enrichir indûment à ses dépens. [ 66 ] Selon elle, Dr Zadeh aurait abusé de son
titre et de son autorité médicale « en insistant sur le mot cancer pour la diriger vers sa pratique privée ». [ 67 ] Sur ce point M. Haineault mentionne que jamais Dre Chartier n’a parlé de cancer et que ce mot est apparu pour la première fois dans le discours du Dr Zadeh. [ 68 ] Dr Zadeh admet avoir parlé de cancer ou cancer de la peau vu le diagnostic de carcinome basocellulaire, mais nie avoir voulu apeurer Mme Boutin ou tirer avantage de la situation en ce faisant. [ 69 ] L’expert Mastropasqua est pour sa
part catégorique.
Un médecin face à un carcinome basocellulaire doit dire le mot cancer à son patient puisqu’un carcinome basocellulaire est classé comme un cancer. [ 70 ] Il ne peut certainement pas être fait reproche au Dr Zadeh d’avoir employé le mot cancer vu la preuve univoque sur la justesse médicale du terme. [ 71 ] Par ailleurs, Dr Zadeh a-t-il fait surabondance du terme dans le but d’apeurer ou de tromper Mme Boutin sur son état de santé pour l’amener à consentir à venir se faire opérer à sa clinique privée? [ 72 ] Le Tribunal ne dénote rien de tel dans la preuve. [ 73 ] Le Tribunal rappelle ici le témoignage de M.
Haineault qui a reconnu qu’au sortir de la consultation médicale du 2 janvier 2013 avec Dr Zadeh, sa mère n’était pas inquiète outre mesure. [ 74 ] Également, Dr Zadeh a exposé sa façon habituelle et nié les reproches de Mme Boutin à son endroit.
Même s’il ne garde pas en souvenir le cas de Mme Boutin, le Tribunal ne peut écarter cette preuve non plus que remettre en question ses affirmations, n’ayant aucune raison de douter de son témoignage. [ 75 ] Par voie de conséquence, le Tribunal ne se range pas aux arguments de Mme Boutin voulant que Dr Zadeh a utilisé « des prétextes fallacieux » pour s’enrichir indûment à ses dépens. [ 76 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur l’absence de preuve de faute du Dr Zadeh, il devient inutile d’aborder la deuxième question en litige traitant de l’octroi des dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse, Mme Marie-Thérèse Boutin; LE TOUT sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 27 mars 2017.
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