2022 QCCQ 8382, 2022 QCCQ 8382
Opinion
Protection de la jeunesse — 224920 2022 QCCQ 8382 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000034-219 DATE : 17 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2017 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 5 ans. La mère a également un fils de 11 ans qui est confié à son père et est actuellement enceinte d’un nouveau conjoint. Les parents se séparent alors que l’enfant a environ un an et se partagent au départ la garde de cette dernière (une semaine en alternance).
À l’été 2021, le père prend la décision d’exercer seulement des droits d’accès une fin de semaine sur deux.
Les comportements difficiles de l’enfant, un déménagement imminent et un horaire de travail atypique justifient alors sa décision. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis juin 2021 suite à la réception d’un signalement faisant référence à un désintérêt de la mère de son rôle parental, de son instabilité de même que d’un problème de consommation. [ 3 ] Le 24 août 2021, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à un ex-conjoint de la mère (père du fils aîné de la mère). [ 4 ] Le 13 octobre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence et entérine un projet d’entente révélant plus particulièrement ce qui suit : • L’enfant ressent du rejet de la part de ses deux parents et affirme que son père ne la veut pas; • La mère a un trouble de personnalité limite, est instable dans plusieurs sphères de sa vie et n’est pas en mesure d’offrir une stabilité à l’enfant; • La mère tient des propos fortement inadéquats devant l’enfant concernant le père qui ont un important impact sur celle-ci; • La mère a un problème de consommation (alcool, drogues) qui perdure dans le temps et pour lequel elle n’a pas de suivi puisqu’elle considère être en mesure de se gérer seule; • La mère affirme pendant un certain temps vouloir quitter la ville, et ce, sans ses enfants et précise avoir besoin d’une année sabbatique pour se concentrer sur elle; • Le père admet ne pas être disponible pour recevoir sa fille à temps complet. [ 5 ] L’enfant est alors confiée à monsieur C et sa conjointe pour une période de six mois. [ 6 ] Le 29 mars 2022, le Tribunal maintient l’enfant dans son milieu d’accueil jusqu’au 17 août 2022 et écrit : [23] L’enfant s’est bien intégré dans son nouveau milieu, apprécie l’école (maternelle 4 ans) et interagit généralement bien avec les autres.
Des interventions s’avèrent toutefois nécessaires afin d’éliminer certains comportements compulsifs comme par exemple se ronger les ongles ou se frotter les parties génitales jusqu’à se causer des blessures . De même, des comportements négatifs sont apparus tant en milieu scolaire qu’à la maison (mensonges, crises, désorganisation). Un plan d’intervention est ainsi élaboré avec l’école afin d’améliorer la situation. [24] L’enfant vit plusieurs bouleversements au cours des dernières années. La preuve convainc qu’un retour chez la mère n’est pas envisageable à court ou moyen terme.
Le père se mobilise quant à lui pour exercer son rôle parental et être présent pour sa fille . Des interventions doivent donc être effectuées afin de favoriser la réintégration de l’enfant dans son milieu paternel au cours des prochains mois en lui offrant l’aide nécessaire. [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit confiée à son père pour une période de neuf mois. [ 8 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants :
• L’enfant demeure confiée chez monsieur C et madame D; • L’enfant adopte certains comportements difficiles et perturbateurs à l’école et dans son milieu d’accueil (crises, opposition, frappe, pince, fait pipi ou caca par terre); • De plus, les comportements compulsifs de masturbation de l’enfant ont ressurgi; • Les comportements problématiques de l’enfant sont amplifiés suite aux contacts avec ses parents et celle-ci peut même présenter des maux physiques associés (eczéma, vomissements); • Les modalités de contact de l’enfant avec ses parents ont été modulées en fonction de ses réactions et de ses comportements; • La mère évolue toujours avec son trouble de personnalité limite et est en attente d’un suivi psychosocial au CLSC; • La mère est enceinte de 30 semaines et s’implique dans le programme A; • La mère est assidue à son suivi en toxicomanie au CRD; • Quant au père, sa situation demeure la même et celui-ci présente un mode de vie stable; • Le père bénéficie de services d’aide éducative et y collabore bien.
Il est en mesure de mettre un encadrement adéquat à l’enfant et de répondre à tous ses besoins; • Le père et sa conjointe sont motivés à reprendre l’enfant à temps plein auprès d’eux et à s’impliquer dans tous les services requis; • L’enfant a besoin de stabilité et de ne plus transiger entre trois milieux de vie; • Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à son père et que des services soient mis en place pour une période de 9 mois; [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mars 2022; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 18 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis suivant entente entre l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et la mère quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à recevoir les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de sa santé mentale et de sa toxicomanie et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 août 2022 Centre jeunesse
Me Jean Théberge (enfant) Me Isabelle Maltais (mère) Père Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 août 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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