2020 QCCQ 8290, 2020 QCCQ 8290
Opinion
Protection de la jeunesse — 206598 2020 QCCQ 8290 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005734-184 760-41-005735-181 DATE : 8 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2007 Y Né le […] 2012 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la situation des enfants X et Y requiert la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) pour une période additionnelle, la Directrice recommande que l’ordonnance actuellement en vigueur soit prolongée pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Les enfants sont concernés par une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Selon la dernière ordonnance, les enfants sont confiés à leur mère. [ 6 ] Depuis, le Tribunal a modifié cette ordonnance à un stade provisoire le 5 mars 2020 en subordonnant les contacts du père à la supervision vu les difficultés du père qui ont un impact sur les enfants. [ 7 ] La mère parvient à préserver les enfants du conflit parental assurant leur stabilité et leur développement tout en répondant à leurs besoins. [ 8 ] Plus récemment, durant les derniers mois, le père a dû exercer ses contacts de fin de semaine chez la mère vu l’ampleur de ses difficultés.
Le père fait face à des problèmes financiers et à un contexte familial qui le déstabilise. Il est incapable de faire face à l’idée que la mère refuse de le reprendre. Il peut utiliser la jalousie, le contrôle et le chantage émotif. [ 9 ] La mère demeure ferme dans ses intentions. Elle ne reprendra pas le père tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas réglé ses difficultés personnelles. [ 10 ]
Malgré la générosité de la mère qui accepte que le père passe les fins de semaine complètes à la maison pour maximiser ses contacts et les rappels de la mère afin qu’il aille chercher de l’aide, ce dernier demeure inactif et néglige d’entreprendre des démarches. [ 11 ] Devant cette attitude, la mère demande au père d’actualiser ses visites ailleurs. [ 12 ] La situation du père ne cesse de dégénérer devant la mère qui affirme vouloir entreprendre des procédures légales afin de régulariser la situation. C’est entre autres ce qui ressort de la table de révision tenue le 10 février.
Le père n’hésite pas dans ce contexte à tenir des propos suicidaires. [ 13 ] Après une situation chaotique, le père accepte, le 7 avril, de signer une entente à la Cour supérieure où il concède la garde légale à la mère avec des contacts pour lui, le tout en conformité avec l’ordonnance du Tribunal. [ 14 ] Y réagit à toute cette situation en souhaitant le retour du père à la maison. X, de son côté, demeure préoccupé de savoir si les changements apportés par ses parents demeureront dans le temps.
Sa principale préoccupation est de savoir s’il peut demeurer dans la maison. [ 15 ] Depuis maintenant deux (2) ans, la mère assume seule la charge de ses deux (2) enfants. Elle a su respecter des limites envers le père. [ 16 ] La présente ordonnance d’une durée de neuf (9) mois permettra à la mère de parfaire ses démarches afin de stabiliser complètement sa situation familiale.
La présence de la Directrice est toujours requise. [ 17 ] De son côté, le père doit aller chercher de l’aide pour éventuellement être en mesure d’assumer son rôle parental. [ 18 ] La récurrence et la chronicité des difficultés conjugales des parents ne permettent pas d’envisager une autre avenue pour le moment.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 septembre 2019; [ 22 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice ; [ 24 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre les enfants et leur père selon entente entre les parties et si la situation le
permet; [ 25 ] PREND ACTE que la mère ne peut pas être désignée comme tierce personne; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf (9) mois; [ 29 ] RECOMMANDE au père d’entamer des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions et ses problèmes de consommation; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 8 juillet 2020 Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Date d’audience : 8 juin 2020
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