2018 QCCQ 8436, 2018 QCCQ 8436
Opinion
Droit de la famille — 182394 2018 QCCQ 8436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000048-170 DATE : 17 octobre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. _____________________________________________________________________ A Mère/demanderesse et B Père/défenderesse et LA Directrice de la protection de la jeunesse A Mise-en-cause et X Mise-en-cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE GARDE (Art. 37 du Code de procédure civile ) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère présente une demande concernant la garde de sa fille, X, qui aura bientôt 11 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans la situation de l’enfant depuis 2015, en lien avec une situation de risque sérieux d’abus sexuels de la part du père.
Le dernier jugement du Tribunal, daté du 22 juillet 2016, confie l’enfant à sa mère et ordonne la supervision des contacts entre le père et l’enfant tant que le père ne collabore pas et ne reçoit pas les services recommandés. Le père n’a jamais accepté l’implication de la Directrice dans le dossier et la collaboration est difficile depuis le premier jour. [ 3 ] La demande de garde est entendue le même jour qu’une demande présentée par la Directrice en vue de prolonger la dernière ordonnance du Tribunal rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les parties consentent à ce que l’ensemble de la preuve entendue dans le cadre de l’audition de la demande de garde soit versée dans le dossier relatif à la demande en prolongation d’une ordonnance présentée par la Directrice. [ 4 ] La Directrice est en accord avec la demande de garde, considérant que la mère a l’ensemble des outils nécessaires pour gérer la situation. Dans l’éventualité où le Tribunal accorde la garde à la mère, la Directrice indique qu’elle fermera le dossier en protection. La mère et l’enfant sont présentes et accompagnées de leur procureur respectif.
Le père est absent mais son procureur est présent. [ 5 ] Le Tribunal est compétent pour entendre la présente demande de garde puisque les deux conditions prévues à l’article 37 du nouveau Code de procédure civile sont remplies. D’une part, le Tribunal est déjà saisi d’une demande de prolongation des mesures de protection et le Tribunal n’en a pas encore disposée. D’autre part, les demandes sont liées dans la mesure où le fait de se prononcer sur la demande de garde pourrait permettre de régler le litige principal (la demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 6 ] Au terme de discussions, les parties soumettent au Tribunal une entente prévoyant que la garde sera confiée à la mère et que les visites entre le père et l’enfant auront lieu selon des modalités précises.
[ 7 ] La mère est protégeante envers sa fille et elle est à la fois bien entourée et bien outillée. Elle ne souhaite pas empêcher l’enfant de voir son père mais elle insiste pour que la reprise de contact s’effectue correctement. Les modalités prévues dans l’entente en lien avec les visites du père, notamment la supervision des contacts par un psychologue pendant les trois premiers mois, permettent de respecter le rythme de l’enfant et de voir à ce que tout se passe bien. [ 8 ] L’entente entre les parties permet de résoudre la présente affaire dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Elle permet également de mettre un terme à la situation de compromission et offre à l’enfant et à sa famille la possibilité de reprendre une vie normale sans l’implication de la Directrice. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] ENTÉRINE l’entente ci-jointe intervenue entre les parties. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur de l’enfant M e Marc Doyon Procureur de la demanderesse/mère M e Anthony Robert Procureur du défendeur/père Date d’audience : 17 octobre 2018
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