2010 QCCA 2384, 2010 QCCA 2384
Opinion
Goncalves Prekatsounakis & Associés c. Lepage 2010 QCCA 2384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020969-101 (500-22-127432-063) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 décembre 2010 Me STÉPHANIE LEGROS, greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT Yohan Forcier, stagiaire BBK AVOCATS GONCALVES PREKATSOUNAKIS & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT Me Jean El Masri EL MASRI DUGAL PAUL LEPAGE ET ALS REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI DE PRODUCTION DU MÉMOIRE DE L’APPELANTE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 8h59 : Début de l’audience. 9h00 : Argumentation par monsieur Yohan Forcier. 9h01 : Argumentation par Me El Masri. 9h03 : Réplique de monsieur Yohan Forcier. 9h04 : PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de la requête de l'appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire d'appel de 90 jours. La prolongation est principalement demandée en raison du fait qu'il y a eu substitution de procureurs le 18 novembre 2010.
Les intimés soumettent qu'un délai supplémentaire de 40 jours serait amplement suffisant dans les circonstances. [ 2 ] Considérant les allégations de la requête ainsi que les explications fourniers lors de la présentation de la requête, je prolongerai le délai de production du mémoire de l'appelante. Toutefois, en ce qui concerne le délai demandé, je partage en
partie le point de vue du procureur des intimés. L'inscription en appel ayant été produite le 20 août 2010, l'appelante avait jusqu'au 20 décembre 2010 pour produire son mémoire. Si j'accordais 90 jours supplémentaires, l'appelante aurait pratiquement droit au double du temps généralement accordé pour produire son mémoire. [ 3 ] Il est utile de rappeler que l'article 503.1 C.p.c. prévoit que le délai peut être prolongé pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas 30 jours.
Selon moi, la substitution de procureurs ne peut être considérée comme étant " des circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause" . Toutefois, il me semble raisonnable et dans l'intérêt de la justice d'accorder une prolongation supérieure à 30 jours afin d'éviter une autre demande de prolongation. [ 4 ] En conséquence, tout comme l'a fait mon collègue Me Pascal Pommier dans Les Produits Innovaplas Inc et al c. Les Industries Lumino (Canada) Inc. [1] , j'accorderai une prolongation de 60 jours au lieu des 90 jours demandés.
Je considère que ce délai est raisonnable considérant que, bien que cette information n'ait pu être confirmée aujourd'hui, la
partie appelante doit certainement déjà avoir en sa possession les notes sténographiques de l'audition de première instance. [ 5 ] La requête est donc accueillie en
partie et le délai de production du mémoire de l'appelante est prolongé jusqu'au 18 février 2011. Frais à suivre.
Me STÉPHANIE LEGROS Greffière-adjointe
Loading document…