2013 QCCQ 960, 2013 QCCQ 960
Opinion
4070453 Canada inc. c. Lamoureux 2013 QCCQ 960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019412-110 550-32-020164-122 DATE : 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 550-32-019412-110 4070453 Canada Inc, 41 De La Bougarde, Gatineau (Québec) J8P OE2 Demanderesse c.
Sylvie Lamoureux , 10 Scullion, Gatineau (Québec)J8L 3R3 Défenderesse et demanderesse reconventionnelle 550-32-020164-122 4070453 Canada Inc, 41 De La Bougarde, Gatineau (Québec) J8P OE2 Demanderesse c. Sylvie Lamoureux , 10 Scullion, Gatineau (Québec)J8L 3R3 Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
FAITS [ 1 ] Par jugement rendu le 16 juillet 2012, monsieur le juge Gilson Lachance, J.C.Q. a permis le désistement de la demanderesse principale avec dépens contre la défenderesse dans le dossier 550-32-020164-122, et a permis à la demanderesse reconventionnelle d'être entendue pour sa réclamation. [ 2 ] Madame Sylvie Lamoureux, demanderesse reconventionnelle dans le dossier 550-32-020164-122, réclame la somme de 1 250$ à 4070453 Canada Inc. (locateur) pour les dommages qui lui ont été causés par ce dernier. [ 3 ] Dans le même jugement, monsieur le juge Lachance a également permis l'amendement de la demande dans le dossier 550-32- 019412-110 pour que la réclamation soit de 7 000$ pour les loyers impayés de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2009. [ 4 ] Dans le dossier 550-32-019412-110, le locateur réclame donc à madame Lamoureux la somme de 7 000$ pour des loyers dus pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2009. [ 5 ] Madame Lamoureux conteste la réclamation pour le motif qu'elle n'occupe plus les lieux depuis le 1 er juin 2009 et que son départ a été accepté et reconnu par le locateur. [ 6 ] Dans le dossier 550-32-019412-110, madame Lamoureux, par demande reconventionnelle, réclame au locateur la somme de 1 508.75$ pour les dommages qui lui ont été causés par ce dernier.
[ 7 ] À l'audience, le locateur est représenté par monsieur Daniel Cléroux. [ 8 ] Le 23 avril 2008, un bail commercial d'une durée de 3 ans, soit du 1 er avril 2008 au 31 mars 2011, est signé entre le locateur et madame Lamoureux. [ 9 ] Il s'agit d'un local dans un centre commercial situé au 424-426 rue Haspect, à Gatineau, pour un usage de salon de massage, d'esthétique, de pose d'ongles et d'électrolyse. [ 10 ] La preuve révèle que, le 1 er juin 2009, madame Lamoureux a quitté le local et qu'elle ne l'occupe plus depuis cette date. [ 11 ] Selon monsieur Cléroux, madame Lamoureux a déguerpi du local malgré l'entente verbale prise avec lui de le sous-louer à un tiers, ce qui n'a pas été fait. [ 12 ] Monsieur Cléroux dépose la Pièce P-3 qui s'avère être le calcul des montants dus par madame Lamoureux, tel qu'il appert du tableau suivant: «Mois non payés Montants TPS 5% TVQ 7,5% Total à payer Clause 2,1 20$/mois Clause 6,3 20% intérêt annuel par jour égale Jours de retards Juin-09 Juil-09 Août-09 Sept-09 Oct-09 Nov-09 Loyer à Payer 900,00$ 900,00$ 900,00$ 900,00$ 900,00$ 900,00$ 45,00$ 45,00$ 45,00$ 45,00$ 45,00$ 45,00$ 70,88$ 70,88$ 70,88$ 70,88$ 70,88$ 70,88$ 1 015,88$ 1 015,88$ 1 015,88$ 1 015,88$ 1 015,88$ 1 015,88$ 6 095,25$ 20,00$ 20.00$ 20,00$ 20,00$ 20,00$ 20,00$ 120,00$ 0,557$ 0,557$ 0,557$ 0,557$ 0,557$ 0,557$ 1246 1216 1185 1155 1124 1095 1 729,90$ 1 713,19$ 1 695,92$ 1 679,21$ 1 661,94$ 1 645,79$ 10 125,95$» [ 13 ] Madame Lamoureux nie avoir conclu une entente verbale avec monsieur Cléroux relative à la sous-location du bail à un tiers. [ 14 ] Vu la fermeture des autres commerces dans le centre commercial depuis 1 an et demi, madame Lamoureux a tenté de renégocier son bail avec madame Augustine Labelle, la mère de monsieur Cléroux et la présidente de la demanderesse et ce, sans succès. [ 15 ] Le 7 mai 2009, madame Lamoureux transmet une lettre à la demanderesse aux soins de madame Labelle (Pièce D-1) dans laquelle elle lui confirme par écrit son départ prévu pour le 1 er juin 2009. [ 16 ] Dans la lettre mentionnée au paragraphe précédent, dont l'objet mentionné est « Confirmation de départ » madame Lamoureux s'exprime ainsi: «La présente, a pour but de vous confirmer par écrit mon départ pour le 1 er juin 2009.
Comme vous le savez et ce, suite à de nombreuses conversations téléphoniques, depuis le mois de septembre 2008, la situation que je vie au salon est difficile. L'immeuble ayant plusieurs espaces vacants depuis près d'un an, et en étant le seul commerce ouvert, le salon a subit des préjudices importants et irréparables. L'apparence et l'impression d'abandon n'ont pas aidé la situation. J'ai tenté de négocier le montant du loyer, ainsi que la possibilité de modifier les locaux, et ce, malheureusement sans succès.
Le changement d'emplacement du salon est une priorité primordiale, et ce pour le succès et la survie de celui-ci.
Je vous remercie à l'avance de votre patiente et compréhension que vous m'avez témoigné depuis un an. [SIC]» [ 17 ] Par la suite, madame Lamoureux a enlevé son matériel (lavabos, miroirs, fixations) du local. [ 18 ] Madame Lamoureux affirme avoir quitté le local à cause de la fermeture des autres commerces au centre d'achat et du fait que, pendant près d'un an et demi, il n'y avait que son commerce d'ouvert. [ 19 ] Le 1 er juin 2009, le conjoint de madame Lamoureux, monsieur Stéphane Saumure, s'est rendu au local avec elle et l'a photographié. [ 20 ] À cette date, madame Lamoureux a rencontré madame Labelle afin de lui remettre les clés du local loué et de faire le tour des lieux avec elle. [ 21 ] Madame Lamoureux, ayant remis les clés à madame Labelle qui les a acceptées et n'ayant eu aucune nouvelles du locateur par la suite, a conclu que celui-ci consentait à son départ.
[ 22 ] Madame Lamoureux a installé son commerce dans un autre local, au 343 avenue Buckingham, à Gatineau. [ 23 ] Ce n'est que le 14 octobre 2009, alors que Hydro Québec lui réclame une somme d'argent pour l'électricité au local situé sur la rue Haspect que madame Lamoureux comprend que le locateur a comme position qu'elle est encore responsable du local. [ 24 ] Cette réclamation d'Hydro Québec a causé beaucoup de soucis à madame Lamoureux car l'électricité a été coupée à 2 reprises à son domicile et ce n'est qu'après plusieurs interventions de cette dernière qu' Hydro Québec a finalement remboursé madame Lamoureux de la somme réclamée pour l'électricité au local loué qu'elle avait dû payer pour ravoir l'électricité à son domicile. [ 25 ] Le 21 octobre 2009, madame Lamoureux reçoit une mise en demeure du locateur datée du 3 août 2009 pour le paiement des loyers depuis le 1 er juin 2009. [ 26 ] À l'audience, madame Lamoureux a fait entendre madame Labelle et cette dernière nie avoir consenti à la résiliation du bail. [ 27 ] Madame Labelle affirme n'avoir reçu les clés de madame Lamoureux qu'au milieu du mois de juin 2009. [ 28 ] Le 1 er juin 2009, monsieur Stéphane Saumure, accompagnait madame Lamoureux lorsqu'elle s'est rendue au local où il a pris des photos. [ 29 ] Monsieur Saumure était également présent lorsque madame Lamoureux a fermé à clé le local et a remis les clés à madame Labelle, il était assis dans son véhicule et a vu mesdames Lamoureux et Labelle se parler et se faire une accolade. [ 30 ] Selon monsieur Cléroux, madame Lamoureux pouvait quitter le local mais à la condition de le sous-louer, ce qu'elle n'a pas fait.
II. ANALYSE [ 31 ] La preuve est contradictoire. [ 32 ] Selon madame Lamoureux, la demanderesse a consenti à ce qu'elle mette fin au bail alors que, selon monsieur Cléroux, madame Lamoureux pouvait quitter le local en autant qu'elle le sous-louait. [ 33 ] Un bail peut toujours être résilié du consentement mutuel des parties. [ 34 ] Le locateur a-t-il établi par preuve prépondérante que madame Lamoureux a déguerpi des lieux loués et qu'elle doit la somme de 7 000$ à
titre de loyers dus? [ 35 ] Il est en preuve que madame Lamoureux a écrit à la demanderesse le 7 mai 2009 pour l'aviser qu'elle mettait fin au bail le 1 er juin 2009. [ 36 ] La preuve révèle que, le 1 er juin 2009, madame Lamoureux s'est présenté au local et qu'elle a rencontré madame Labelle pour lui remettre les clés de celui-ci. [ 37 ] Selon la preuve de la défenderesse, madame Labelle a accepté les clés et a fait une accolade à cette dernière. [ 38 ] Par la suite, madame Lamoureux n'a pas de nouvelles de la demanderesse et ce, jusqu'au 14 octobre 2009 quand Hydro Québec lui réclame une somme d'argent pour le paiement de l'électricité au local loué. [ 39 ] C'est alors, qu'elle a réalisé que la demanderesse avait une position autre que celle qu'elle croyait, soit le bail résilié par consentement mutuel des parties vu les circonstances au centre commercial. [ 40 ] À ce moment, madame Lamoureux occupait un autre local loué pour ses affaires. [ 41 ] Madame Lamoureux est corroborée par son conjoint, monsieur Saumure. [ 42 ] Selon la preuve du locateur, madame Labelle n'a pas consenti au départ de madame Lamoureux et monsieur Cléroux a exigé que cette dernière sous-loue le local. [ 43 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal conclut que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir, par preuve prépondérante, que cette dernière s'est entendue avec madame Lamoureux pour que celle-ci ne quitte qu'en cas de sous-location du bail. [ 44 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer, par preuve prépondérante que madame Lamoureux a mis fin unilatéralement au bail, a déguerpi des lieux loués et qu'elle doit la somme de 7 000$. [ 45 ] En conséquence, le Tribunal rejette la réclamation de la demanderesse dans le dossier 550-32-019412-110. [ 46 ] Dans le dossier 550-32-019412-110, madame Lamoureux est demanderesse reconventionnelle pour un montant de 1 508.75$ qui se détaille comme suit: • Frais de cour 148$: (contestation) + 65.75$ (demande reconventionnelle); • Frais de déplacement: 50$; • Journée de travail de madame Lamoureux et de son conjoint: 200$;
• Frais bancaire pour retracer les relevés de compte: 45$; • Dommages et intérêts: 1000$. [ 47 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal accueille en
partie la demande reconventionnelle. [ 48 ] Le Tribunal accorde la somme de 500$ à
titre de dommages et intérêts pour les inconvénients causés à madame Lamoureux (coupures d'électricité de 4 jours). [ 49 ] Le Tribunal accueille la demande reconventionnelle pour les autres montants puisqu'il s'agit de frais occasionnés par l'institution de l'action de la demanderesse. [ 50 ] Dans le dossier 550-32-020164-122, la demanderesse s'est désistée avec dépens et le juge Lachance a permis que madame Lamoureux soit entendue pour sa demande reconventionnelle. [ 51 ] Notons que le juge Lachance a condamné la demanderesse à payer les frais judiciaires de la défenderesse dans le dossier 550- 32-020164-122. [ 52 ] Dans le dossier mentionné au paragraphe précédent, Madame Lamoureux réclame à la demanderesse un montant de 1 250$ qui se détaille comme suit: • Frais de déplacement: 50$; • Journées de travail de madame Lamoureux et de son conjoint: 200$. • Dommages et intérêts: 1 000$. [ 53 ] Vu la décision du Tribunal dans le dossier 550-32-019412-110, le Tribunal rejette la demande dans le dossier 550-32-020164- 122 car il y a dédoublement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse dans le dossier 550-32-019412-110; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse dans le dossier 550-32-019412-110; CONDAMNE 40700453 Canada Inc. à payer la somme de 1 008.75$ à Sylvie Lamoureux avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à partir de l'assignation; REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse dans le dossier 550-32-020164-122 sans frais. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Dates d’audience : 29 octobre 2012 et 3 décembre 2012
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