2022 QCCQ 8365, 2022 QCCQ 8365
Opinion
Protection de la jeunesse — 224901 2022 QCCQ 8365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000044-228 DATE : 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 6 ans.
La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2017 et bénéficie d’un premier épisode de services jusqu’en 2019. [ 2 ] L’enfant fait l’objet de mesures d’hébergement en famille d’accueil pendant plusieurs mois mais retourne vivre avec ses parents en 2018. [ 3 ] En janvier 2022, une intervention policière a lieu au domicile de la mère puisque cette dernière est intoxiquée, désorganisée et tient des propos suicidaires.
Une tante maternelle prend alors l’enfant en charge. [ 4 ] Le 3 juin 2022, l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle par le biais de mesures volontaires. [ 5 ] Le 11 juillet 2022, l’enfant est confié en famille d’accueil le temps d’évaluer un milieu de vie proposé par la mère (madame C). [ 6 ] Le 14 juillet 2022, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à madame C. [ 7 ] Or, dès le 10 août, l’enfant est à nouveau hébergé en famille d’accueil et est transféré de ressource peu de temps après pour intégrer une famille d’accueil d’origine autochtone sur la communauté A. [ 8 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’il est à risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie et de santé mentale chez la mère). [ 9 ] La Directrice recommande qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 10 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 11 ] Dès le 18 juin 2022, un conflit survient entre la mère et la grand-mère maternelle pour une question d’argent. Une intervention policière est nécessaire et il est alors convenu que la mère aille passer la fin de semaine avec l’enfant chez le grand-père maternel avec son fils. [ 12 ] L’évaluation de la situation confirme que le milieu de la grand-mère n’est pas adéquat considérant les menaces qu’elle formule à l’enfant de le frapper. [ 13 ] La mère s’installe par la suite quelque temps chez sa sœur, mais un conflit éclate entre elles en présence de l’enfant.
Bien qu’elle ait convenu de retourner chez le grand-père maternel, la mère demeure tout de même chez sa sœur et une altercation physique a lieu entre les deux en présence de l’enfant. Les policiers sont appelés sur les lieux, une forte odeur de cannabis est présente et une mesure de protection immédiate est appliquée afin de retirer l’enfant de ce milieu. [ 14 ] Des mésententes surgissent également avec madame C à qui l’enfant est confié puisque la mère tend à s’immiscer dans le quotidien de cette dernière et à se montrer insistante pour voir son garçon.
Cette dame avise l’intervenante le 9 août qu’elle ne souhaite plus continuer son mandat dans les circonstances. Le lendemain, la mère affirme à l’intervenante avoir consommé des amphétamines lors d’une sortie en forêt avec madame C. L’enfant est retiré de ce milieu le même jour. [ 15 ] La mère reconnaît présenter des problèmes de consommation de drogues et avoir besoin d’aide pour mettre fin à sa dépendance.
Elle réagit toutefois fortement à la présence de la Directrice dans sa vie, ne lui fait pas confiance et réclame de transiger uniquement avec les services de la communauté A. [ 16 ] La mère a l’intention de poursuivre son suivi en toxicomanie et envisage d’intégrer une thérapie en la matière. [ 17 ] L’organisation des contacts est par ailleurs complexe compte tenu de la distance qui sépare maintenant la mère du lieu de résidence de l’enfant. [ 18 ] De son côté, le père est peu présent dans la vie de son fils et n’a pas de contacts avec lui depuis plusieurs mois.
Il présente d’importants problèmes de consommation mais affirme être sobre depuis environ trois semaines.
[ 19 ] La situation de l’enfant est particulièrement instable au cours des derniers mois. Il doit maintenant évoluer dans un milieu exempt de violence et de consommation abusive en espérant que la mère réussisse à court terme à régler ses difficultés personnelles. [ 20 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 25 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 26 ] QUE les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 27 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment par le biais d’un suivi au niveau de son TDAH et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie et de la santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels et policiers impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 30 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 août 2022 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Karollann Girard (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 16 août 2022
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