2010 QCCQ 3361, 2010 QCCQ 3361
Opinion
Veilleux c. Agopian (Garage Legendre) 2010 QCCQ 3361 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-113269-080 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE VEILLEUX […] Montréal (Qc) […] Demandeur c.
KHOREN-JOHNNY AGOPIAN, faisant affaires sous le nom de GARAGE LEGENDRE 20, rue Legendre Ouest Montréal (Qc) H2N 1H1 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 2 666,33$, réduite à 2 646$ à l'audience.
Cette réclamation se détaille comme suit : ▪ troubles et inconvénients 1,000.00$ ▪ travaux de peinture faits par Garage Auto Satisfaction 1,000.00$ ▪ toit ouvrant 316.33$ ▪ travaux supplémentaires à effectuer chez ce 338.63$ même garagiste [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant avoir complété les travaux demandés par le demandeur, selon les règles de l'art. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame à son tour du demandeur la somme de 1 523,81$, soit le solde de 850$ sur sa facture initiale et 500$ en dommages, le tout majoré de la TPS et de la TVQ.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur, monsieur Veilleux, est propriétaire d'un véhicule de marque BMW 1987 qu'il chérit particulièrement et dont il prend grand soin. [ 4 ] En juin 2008, il se rend chez le défendeur pour faire faire une peinture complète de son véhicule. Il s'entend avec le père de celui-ci pour un montant de 2 500$.
Ce dernier a été convoqué par subpoena mais ne s'est pas présenté à l'audience. [ 5 ] De ce montant, 1 850$ ont été payés, soit 500$ le 30 juin 2008, 500$ le 9 juillet 2008, et 850$ le 15 juillet 2008 (P-1). [ 6 ] C'est à cette dernière date que monsieur Veilleux va récupérer son véhicule et qu'il constate que le travail a été plutôt mal exécuté à l'exception des plus grandes surfaces. Les 150 photos produites dans un cahier comme pièce P-11 en témoignent. Il dresse donc une liste des choses à compléter (P-4) qu'il fait signer par le défendeur et qu'il signe lui-même.
Le défendeur augmente alors son prix à 2 700$. [ 7 ] En tentant de réinstaller le toit ouvrant, le défendeur ou son préposé déchire le plafond intérieur du véhicule. Monsieur
Veilleux le fait réinstaller ailleurs pour un montant de 316,33$ comme en fait foi la facture P-3. [ 8 ] Le 11 août 2008, il envoie une mise en demeure au défendeur l'enjoignant de compléter les travaux convenus (P-2). [ 9 ] Après quelques discussions qui se sont échelonnées sur plusieurs semaines, monsieur Veilleux ramène son véhicule au garage du défendeur le 17 novembre 2008 et le récupère le 8 décembre 2008.
Entre-temps, il a dû louer un véhicule durant neuf jours (voir facture P-6 au montant de 236,03$). [ 10 ] Il donne au défendeur un dernier chèque de 850$ le 8 décembre 2008 (D-1) sur lequel il fera un arrêt de paiement plus tard dans la journée.
Le même soir, il reçoit la visite de deux personnes – dont le défendeur – qui exigent de lui le dernier versement pour le travail de peinture, comme le mentionne le rapport d'incident produit comme pièce P-7. [ 11 ] Encore insatisfait des travaux de peinture du défendeur, le demandeur demande une soumission à Les Carrosseries Le Baron inc. (P-8) et confie au Garage Auto Satisfaction 154-399 inc. le soin de compléter les travaux de peinture en juin 2009. La facture (P-9) s'élève à 1 000$. [ 12 ] En défense, monsieur Agopian affirme avoir tout fait pour satisfaire le demandeur.
Il a d'ailleurs signé la liste P-4 avec ce dernier et se dit prêt à rembourser au demandeur le montant que ce dernier a dû acquitter pour un nouveau toit ouvrant (316,33$). [ 13 ] Il souligne à la Cour avoir refait le travail après que monsieur Veilleux eut intenté son recours. Il réclame donc le solde dû (850$), soit le montant du chèque arrêté, et 500$ pour troubles et inconvénients auxquels il ajoute TPS et TVQ. L'ANALYSE [ 14 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse – et cela vaut également en demande reconventionnelle – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de sa réclamation. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] De même, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 16 ] En ce qui a trait à la demande principale, le Tribunal est d'avis que le demandeur a présenté une preuve plutôt convaincante en ce qui concerne la qualité des travaux faits en juillet 2008, d'abord en commentant les 150 photos prises après qu'il eut récupéré son véhicule le 15 juillet 2008, puis en décrivant les divers éléments non faits à sa satisfaction la seconde fois, soit le 8 décembre 2008. [ 17 ] Toutefois, le Tribunal est d'avis que le défendeur a fait ce qu'il a pu pour satisfaire aux exigences du demandeur, lesquelles doivent demeurer dans les limites du raisonnable.
Monsieur Agopian a repris son travail en novembre 2008 mais monsieur Veilleux n'était toujours pas satisfait. Selon ce dernier, les vitres n'étaient pas replacées correctement, les poignées et garnitures de portes n'étaient pas faites, non plus que l'intérieur des portières avant et arrière. Il réfère le Tribunal à la facture P-9 qui contient la liste de tout ce qui a été fait en juin 2009 par Garage Auto Satisfaction. [ 18 ] La réclamation de monsieur Veilleux doit être accueillie mais en
partie seulement. En premier lieu, il ne saurait réclamer 1 000$ pour le travail effectué par Garage Auto Satisfaction et continuer de retenir la somme de 850$ qui n'a finalement jamais payée au défendeur.
Cette somme – ou un montant équivalent – doit être payée ou à Garage Legendre (défendeur) ou encore à Garage Auto Satisfaction par le demandeur. [ 19 ] En second lieu, le Tribunal ne lui accorde pas le remboursement de la somme de 338,63$ (facture P-10), ces travaux ayant été exécutés beaucoup plus tard, en janvier 2010 ; ils ne découlent pas directement des erreurs du défendeur puisque monsieur Veilleux a fait corriger celles-ci en juin 2009 par Garage Auto Satisfaction.
Le Tribunal lui accorde toutefois le remboursement du toit ouvrant conformément à l'offre faite en ce sens par le défendeur à l'audience, soit 316,33$. [ 20 ] Enfin, la somme de 1 000$ réclamée en dommages pour troubles et inconvénients est réduite à 300$, la preuve des dommages ayant été plutôt mince. [ 21 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal la rejette aux motifs que, d'une part, plusieurs éléments dans le travail de peinture du défendeur étaient soit mal exécutés, soit tout simplement manquants – ce dernier ne peut en conséquence en réclamer le solde – et, d'autre part, la preuve du défendeur quant aux dommages subis est nettement insuffisante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 616,33$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 août 2008, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 98$; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais.
__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2010
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