2011 QCCA 471, 2011 QCCA 471
Opinion
I.A. c. L.Z. 2011 QCCA 471 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020454-104 ( 540-17-003716-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 février 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) I... A... Me Marc St-Louis INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) L... Z... X Me Lise Massicotte Me Nassib Eid DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS
En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2010 par l'honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité – chose jugée Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Marc St-Louis. 10 h 09 Argumentation par Me Lise Massicotte. 10 h 21 Argumentation par Me Nassib Eid. 10 h 29 Réplique par Me Marc St-Louis. 10 h 32 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 32 Suspension de la séance. 10 h 52 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Considérant la chose jugée attachée ici au jugement de divorce entérinant la convention sur les aspects patrimoniaux des mesures accessoires, la vérité judiciaire est celle de la vente de la résidence familiale au fils aîné des ex-époux et du partage du produit de cette vente conformément aux règles régissant le patrimoine familial.
Cette vérité judiciaire supplante la vérité factuelle et, en l'occurrence, la vérité des rapports contractuels entre les parties (qui auraient en principe dû être régies par la contre-lettre, tenant ce fait pour avéré vu le contexte qui est celui d'une requête en irrecevabilité). [ 2 ] À supposer qu'il soit possible d'échapper en pareilles circonstances à l'effet de la chose jugée, et en vue de faire reconnaître la contre-lettre en vertu du second alinéa de l'
article 1452 C.c.Q. , l'appelant aurait dû demander la rétractation ou la nullité du jugement de divorce, au regard de la résidence familiale et du partage, et il devait le faire, de surcroît, avant l'expiration des délais prévus par l'article 484 C.p.c. [ 3 ] Or, il n'a pas agi dans les délais en question ou, du moins, sa requête n'établit et n’allègue même pas, prima facie , qu'il a respecté ces délais. [ 4 ] Sa demande ne paraît par ailleurs pas respecter les conditions de fond de la rétractation. [ 5 ] Les requêtes en irrecevabilité des intimés étaient donc bien fondées, et ce, en vertu des paragraphes (1) et (4) de l'article 165 C.p.c.
POUR CES SEULS MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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