2019 QCCA 729, 2019 QCCA 729
Opinion
Goyette c. R. 2019 QCCA 729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006748-188 (450-01-097311-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT BRUNO GOYETTE Me JEAN-GUILLAUME BLANCHETTE (Fréchette Blanchette Dingman avocats) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me maxime hebrard m e Emilie Baril-Côté (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en révocation de l’ordonnance de mise en liberté ( art. 525(5) , 525(6) , 525(7) et 679(6) C.cr . et art. 45 et ss des R.C.A.Q.M.C .) Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 20 Audition continuée du 18 avril 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 21 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 7 janvier 2019, l’appelant est condamné à purger une peine d’emprisonnement de 18 mois, après avoir été reconnu coupable de méfait et de voies de fait armés ayant causé des lésions corporelles. L’arme ici utilisée était un bâton. L’appelant conteste ce verdict de culpabilité devant la Cour.
Son pourvoi devrait être entendu au cours des prochains mois, le dossier d’appel étant en état. [ 2 ] Le 16 janvier 2019, l’appelant est mis en liberté par ma collègue, la juge Bich, sous diverses conditions, dont celles de (1) ne pas posséder des imitations d’armes et des munitions; (2) remettre toutes les armes en sa possession à la Sûreté du Québec; (3) ne pas posséder de drogues; (4) ne pas se trouver dans des endroits où l’on vend des drogues; et (5) ne pas communiquer avec des personnes faisant l’usage ou la vente de drogues (Ordonnance de la Cour). [ 3 ] Un peu plus d’un mois plus tard, le 28 février 2019, l’intimé est vu entrer dans la résidence d’un certain M.
Patry-Davis, et en ressortir cinq minutes plus tard. [ 4 ] Le 4 avril 2019, les enquêteurs exécutent un mandat de perquisition à la résidence de M. Patry-Davis, où sont saisis des sachets de poudre blanche. Celui-ci déclarera éventuellement se livrer au trafic de cocaïne, à partir de chez lui ou de sa voiture. [ 5 ] À cette même date, les enquêteurs exécutent un mandat de perquisition au domicile de l’intimé et saisissent, dans un coffre-fort situé dans le garage, deux imitations d’armes de poing ainsi que des munitions (784 cartouches, de calibres variés).
C’est l’intimé qui indique aux enquêteurs où se trouve la clé permettant d’ouvrir le coffre-fort. Il ajoute également que les imitations d’armes qui y ont été trouvées sont à air comprimé. [ 6 ] Le 5 avril 2019, de nouvelles accusations sont portées contre l’appelant : possession de munitions en contravention d’une ordonnance d’interdiction, trafic d’une substance interdite et sept bris d’engagement.
Quatre d’entre eux ont trait à une omission de se conformer aux engagements souscrits en vertu de l’Ordonnance de la Cour : interdiction de posséder des imitations d’armes et des munitions, obligation de garder la paix, interdiction de posséder des stupéfiants et interdiction de communiquer ou de tenter de communiquer avec des personnes faisant l’usage ou la vente de drogues. [ 7 ] L’appelant comparait sur ces accusations le 8 avril 2019 et est détenu depuis.
L’enquête sur remise en liberté est remise pro forma en attendant le sort de la présente requête en révocation de l’Ordonnance de la Cour présentée par l’intimée. [ 8 ] L’appelant conteste cette requête et dépose deux déclarations sous serment, la sienne et celle de son père. * * * [ 9 ] L’intimée demande la révocation de l’Ordonnance de la Cour, en vertu des paragraphes 525(5) et (7) et du paragraphe 679(6) C.cr . ( A.B. c. R. , 2009 QCCA 1952 , paragr. [14] ). [ 10 ] Dans Marceau c. R. , 2018 QCCA 1838 , le juge Doyon, siégeant seul, rappelle qu’il revient alors à l’appelant de « faire valoir que
sa détention sous garde n’est pas justifiée » (paragr. [11]), selon les exigences de l’
article 679 C.cr . Cette disposition, on le sait, requiert que : [12] […] l’appelant établisse, à la fois, que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
De plus, ce dernier critère est à double volet : il faut assurer la protection du public et protéger sa confiance dans l’administration de la justice. [ 11 ] Seul le dernier critère relatif à l’intérêt public est en cause ici, l’intimée ne contestant pas les deux premiers critères. [ 12 ] À cet égard, j’estime que l’appelant ne démontre pas que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 13 ] L’appelant a raison de souligner qu’il fait face à des diverses accusations pour lesquelles il est toujours présumé innocent, contrairement à la situation prévalant dans les affaires A.B. et Marceau citées par l’intimée.
Toutefois, je ne peux faire abstraction du caractère accablant des éléments de preuve relatifs à la possession des imitations d’armes et des munitions. Celles-ci ont été trouvées à son domicile où, selon sa déclaration sous serment, il vit avec sa conjointe et leurs 3 enfants (entre 15 mois et 8 ans). Aucun autre adulte n’y habiterait. Il sait où se trouve la clé du coffre-fort, en plus d’être en mesure de décrire les imitations d’armes qui s’y trouvent.
Il ne fournit aucune explication à cet égard. [ 14 ] Les conditions de l’Ordonnance de la Cour de ne pas détenir d’imitations d’armes et de munitions et de remettre les armes en sa possession visent sans contredit la protection du public. Il en est de même de l’ordonnance émise en vertu de l’
article 109 C.cr . à laquelle l’appelant est assujetti depuis le 7 janvier 2019. Je rappelle que les voies de fait pour lesquels l’appelant a été déclaré coupable, et pour lesquels il est en appel, ont été commis avec une arme (un bâton), d’où l’importance de ces conditions pour la protection du public. On comprend également que ces voies de fait auraient été commis dans un contexte où, selon la juge, se « dégageait plutôt l’odeur d’un règlement de compte relié possiblement à une dette de drogue ». [ 15 ] Je prends également en considération les antécédents judiciaires de l’appelant.
En janvier 2018, celui-ci est condamné pour un bris d’engagement commis en mai 2017. En 2008, il se livre à du trafic de drogue un mois à peine après avoir été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis pour une autre infraction de trafic de drogue commise cette fois-ci en 2006. Il est présentement l’objet d’accusations pour sept bris d’engagement.
Le passé de l’appelant démontre sa difficulté à respecter les ordonnances des tribunaux. [ 16 ] Les éléments de preuve quant à la violation des engagements relatifs à la drogue sont certes plus ténus, bien que l’appelant n’explique pas sa présence en février 2019 chez M. Patry-Davis (sa déclaration sous serment étant trop générale).
Cette conduite colore néanmoins l’ensemble du dossier de l’appelant, notamment à la lumière de ses antécédents en matière de drogues. [ 17 ] L’engagement monétaire (7 000 $) que le père de l’appelant est prêt à fournir est insuffisant pour démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public, pas plus d’ailleurs que celui additionnel offert par l’appelant (3 000 $ payés à même sa carte de crédit). [ 18 ] À mon avis, l’intérêt du public exige la révocation de la mise en liberté de l’appelant.
Pour paraphraser le juge Doyon dans l’affaire Marceau , « [l]e public doit être protégé contre les égarements de l’appelant […] et un public averti n’accepterait pas qu’il soit laissé en liberté dans une affaire de violence », vu les circonstances du présent dossier. L’appelant ne se décharge pas de son fardeau et n’établit pas que sa mise sous garde n’est pas justifiée.
Tout au contraire, sa mise en liberté serait de nature à ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 19 ] Une telle révocation n’est certes pas sans conséquence - l’appelant indiquant être le soutien financier de la famille -, mais il lui revenait d’agir de manière à être en mesure de continuer d’assumer ce rôle durant son appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] RÉVOQUE l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant; [ 22 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales; [ 23 ] ORDONNE la détention de l’appelant en attendant la décision de l’appel. MANON SAVARD , J.C.A.
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