2012 QCCQ 9945, 2012 QCCQ 9945
Opinion
Sukherman c. BMW Canada inc. 2012 QCCQ 9945 JM1606 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122048-103 DATE : 7 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KONSTANTIN SUKHERMAN Demandeur c.
BMW CANADA INC. et BMW CANBEC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE , le 29 juillet 2003, le demandeur a acheté une automobile de marque BMW X5 SAV, de l'année 2003, pour 85,676.37 $ (pièce P-1); [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a acheté le véhicule pour ses fins personnelles et pour les fins de son commerce Vitre et Miroirs Multicolor Enr.; [ 4 ] VU l'usage personnel fait par le demandeur du véhicule, le Tribunal considère qu'il est un consommateur au sens de la
Loi sur la protection du consommateur ; [1] [ 5 ] CONSIDÉRANT QU 'au mois de septembre 2009, alors que l'automobile ne comptait que 121,078 km à l'odomètre, la défenderesse BMW Canbec ("Canbec") a conclu que le bloc du moteur était fissuré; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE Canbec a remplacé le moteur, pour lequel le demandeur a dû payer 9,251.46 $, la défenderesse BMW Canada Inc. ("Canada") ayant assumé 50% du coût des réparations; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE , selon l'art. 38 de la Loi , un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE , même si la garantie conventionnelle était expirée, le véhicule était assujetti à la garantie de durabilité prévue à la Loi , laquelle garantie est d'ordre public; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la preuve, un moteur qui ne surchauffe pas, devrait durer des centaines de milliers de kilomètres; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE , dès que le consommateur a établi l'absence de durabilité du produit par rapport à des conditions normales d'utilisation et au prix, il bénéficie d'une présomption à l'effet que le vice était antérieur à la vente; [2] [ 11 ] VU , de plus, l' art. 1729 du Code civil du Québec ; [ 12 ] VU la détérioration prématurée du moteur; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a effectivement établi que le véhicule n'a pas eu une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE la présomption de vice caché est devenue irréfragable en l'espèce;
[ 15 ] VU l'absence de preuve de cas fortuit, de faute du propriétaire ou le fait d'un tiers; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE Canada ne peut, dans les circonstances, s'exonérer, et est responsable du coût du nouveau moteur; [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE , quant à Canbec, elle a exécuté les réparations qui s'imposaient, et n'a pas commis de faute (facture, pièce P-3); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande contre BMW Canada Inc.; CONDAMNE BMW Canada Inc. à payer au demandeur la somme de 7,000 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l' art. 1619 C.c.Q. depuis le 15 février 2010, plus les frais; REJETTE la demande contre BMW Canbec, sans frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 29 octobre 2012
Loading document…