2017 QCCQ 8914, 2017 QCCQ 8914
Opinion
Protection de la jeunesse — 173515 2017 QCCQ 8914 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002236-128 405-41-002237-126 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2010 et Y Né le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec et B , résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Tant la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) que la mère demandent la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2016 dans la situation des enfants X (X), âgé de 7 ans et Y (Y), âgé de 9 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie les garçons à leur père et autorise des contacts supervisés avec leur mère, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une année. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au conflit de séparation qui opposait les parents et la fragilité sur le plan de la santé mentale de la mère. [ 4 ] À l’audience, la mère demande la levée de la supervision de contacts et une augmentation de la fréquence et la durée de ses contacts en vue d’atteindre la garde partagée. [ 5 ] Le père et l’avocate des enfants se rallient aux recommandations de la Directrice qui suggère que la supervision de contacts demeure selon les modalités mises en place le 7 avril à la suite de l’ordonnance du Tribunal qui a favorisé des contacts réguliers et fréquents des deux enfants avec leur mère. [ 6 ] Pour l’avocate des enfants, elle suggère aussi que les contacts du samedi soient de plus longue durée puisque ses jeunes clients
expriment le souhait de voir leur mère plus souvent et plus longtemps et Y espère des couchers. [ 7 ] La Directrice demande une ordonnance de deux ans. [ 8 ] L’audition se déroule sur deux jours alors que la mère, qui agit seule, administre de façon convaincante et articulée une preuve qui établit clairement que ses contacts se déroulent de façon adéquate auprès des enfants. [ 9 ] Depuis juillet 2016, la preuve révèle, sans l’ombre d’un doute, que les enfants sont apaisés et encadrés en présence de leur mère qui est capable de leur offrir des contacts de qualité. [ 10 ] C’est dans un tel contexte que le Tribunal conclut au terme du témoignage du superviseur de contacts qu’il est maintenant temps que les enfants vivent ensemble les contacts avec leur mère mettant un terme aux contacts individuels des enfants avec leur mère. [ 11 ] Depuis cette modification, la preuve révèle que la mère maintient la qualité de ses contacts et les enfants continuent à bien fonctionner. [ 12 ] Le père confirme que le retour des enfants dans son milieu se fait sans difficulté et les enfants reprennent leur routine aisément. [ 13 ] Lors de son témoignage, la mère reconnaît sa part de responsabilité dans le conflit de séparation avec le père et reconnaît les conséquences désastreuses que cette situation a eues sur le cheminement affectif de ses fils. [ 14 ] Grâce à un suivi psychologique de plusieurs mois et sa prise de médication assidue dans la gestion de son anxiété, la mère prend la mesure de l’ampleur de ses difficultés passées. [ 15 ] Aujourd’hui, elle reconnaît que le père est adéquat et que ses enfants fonctionnent bien grâce à l’intervention assidue du père auprès d’eux.
Sa compréhension face à ses craintes passées et sa problématique d’anxiété lui permettent d’envisager l’avenir avec sérénité. [ 16 ] Elle reconnaît que la levée de la supervision de ses contacts pendant une courte période en 2015 fut un échec, car elle n’avait pas les outils personnels lui permettant de gérer efficacement son anxiété, ce qui a causé d’importantes désorganisations chez ses fils. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que le cheminement positif de la mère grâce à son suivi personnel et sa prise de médication donne des résultats qui nous permettent d’envisager une levée de la supervision de contacts avec ses enfants. [ 18 ] Le Tribunal rappelle qu’une supervision demeure une modalité de contacts d’exception et il faut favoriser, dans la mesure du possible, des contacts dits normaux entre un parent et son enfant afin de maintenir le lien de confiance nécessaire à l’établissement d’un lien parental significatif et rassurant. [ 19 ] À travers les démarches des deux parents, les enfants ont évolué et sont maintenant plus apaisés. [ 20 ] Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis qu’une levée de la supervision de contacts constitue une mesure de protection qui présente son lot de risques, mais demeure envisageable dans la mesure où la mère comprend bien qu’elle n’a pas le loisir de retourner dans ses vieux patterns problématiques au risque d’être exclue de tout projet de vie des enfants. [ 21 ] Tel qu’exprimé à l’audience, le Tribunal a pris le « risque » de confier les enfants à leur père à l’été 2016 à la suite de la décision de la grand-mère paternelle de retourner dans sa vie après un investissement de deux ans à temps plein dans la vie de ses petits- fils. [ 22 ] À l’époque, l’antériorité de ses comportements impulsifs et une évaluation psychologique du père pouvaient soulever des doutes quant à sa capacité de relever le défi d’être un parent adéquat dans le quotidien des enfants. [ 23 ] Or, la preuve révèle que ce fut une décision gagnante puisque le père est impliqué et les enfants vont bien. [ 24 ] Il est donc maintenant temps que les enfants retrouvent leur mère par la mise en place de contacts qui vise une augmentation graduelle jusqu’à des couchers. [ 25 ] L’ordonnance de six mois vise exclusivement à faire le point afin de voir le cheminement des enfants qui devront également s’adapter au déménagement du père. [ 26 ] L’engagement des parents à participer aux activités de l’organisme A constitue un autre élément nous permettant d’envisager la réussite des mesures de protection. [ 27 ] Le Tribunal invite la mère à reprendre un suivi psychologique avec le professionnel de son choix, le tout afin de maintenir ses acquis si durement obtenus. [ 28 ] Il est vrai que la mère fut tenace dans ses démarches afin de demeurer une figure parentale significative dans la vie de ses fils, et ce, malgré ses difficultés personnelles amplement documentées au dossier de protection de ses fils. [ 29 ]
Malgré tout, le Tribunal invite la mère à demeurer vigilante face à la gestion de son anxiété qui l’amène encore à des débordements dans ses échanges avec l’intervenante. [ 30 ] Le Tribunal comprend le père qui souhaite maintenir une saine distance avec la mère qui doit s’en remettre exclusivement au cahier de communication si elle souhaite échanger avec lui, sauf une urgence médicale. [ 31 ] Le Tribunal rappelle à la mère que l’augmentation de ses contacts ne vise pas la mise en place d’une garde partagée à brève
échéance, tout comme la fermeture du dossier de protection. [ 32 ] Cette analyse fera l’objet d’un débat en temps opportun et le Tribunal invite la mère à se concentrer sur le moment présent afin de profiter du temps de qualité avec ses fils, tout en consacrant le meilleur de son énergie. [ 33 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation modifiée de la mère; [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis en vertu de l’article 38 c) – mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – risque sérieux de négligence; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par la soussignée; [ 38 ] CONFIE les enfants à leur père; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu de la façon suivante : 39.1.
Jusqu’à la fin des classes, les contacts seront supervisés avec les mêmes modalités de contacts prévues à l’ordonnance du 7 avril 2017, soit tous les mercredis de 16 h 30 à 19 h 15 et 1 samedi sur 2 de 11 h à 16 h 30; 39.2. Pour le mois de juillet, lève la supervision de contacts et les modalités de contacts seront les mêmes que celles mentionnées au paragraphe 41.1; 39.3. Pour le mois d’août, les contacts auront lieu une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche soir ainsi que tous les mercredis avec les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 41.1; 39.4.
Pour le début de l’année scolaire, les contacts auront lieu une fin de semaine sur deux, du vendredi à la fin des classes au lundi matin ainsi qu’à tous les mercredis selon les mêmes modalités prévues au paragraphe 41.1; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de reprendre un suivi en psychologie avec le professionnel de son choix; [ 41 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir leur communication à l’égard des enfants via le cahier de communication EXCLUSIVEMENT; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à faire des démarches auprès de l’organisme A; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne plus utiliser la messagerie texte et/ou le téléphone afin de communiquer avec le père, sauf urgence médicale; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; [ 45 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Marie-Lise Clair Avocate du père M e Isabelle Castonguay pour M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Dates d’audience : 7 avril 2017 29 mai 2017
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