2019 QCCQ 991, 2019 QCCQ 991
Opinion
Assouline c. Neverson 2019 QCCQ 991 COUR DU QUÉBEC « Divisions des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32- 701841-175 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LANA ASSOULINE Demanderesse c.
PAUL NEVERSON -et- MARY WICHHAM Défendeurs ______________________________________________________________________ MOTIFS DE JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ aux défendeurs. [ 2 ] Le premier chef de réclamation de la demanderesse, qui représente 8 000 $, fait suite à ce qu’elle allègue être une fausse accusation et une poursuite abusive dont elle aurait été l’objet dans un autre dossier de la Cour portant le numéro 500-32-149516-157.
Dans cette autre affaire, un jugement par défaut a été rendu contre elle le 22 avril 2016, la condamnant à payer aux défendeurs 4 300 $ avec frais de 200 $. [ 3 ] Le deuxième poste de réclamation de la demanderesse est basé sur une pièce des défendeurs (pièce D-4) qui est une capture d’écran d’un
article paru sur un site internet et qu’elle juge diffamant à son endroit. Elle réclame 7 000 $ en compensation pour ce poste. [ 4 ] Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels. Ils demandent 2 000 $ en raison de ce qu’ils n’auraient rien reçu de la défenderesse reconventionnelle suite au jugement du 22 avril 2016 malgré les mesures de recouvrement entreprises. M. Neverson se dit aussi frustré de devoir se présenter à la Cour ce matin. ANALYSE [ 5 ] La réclamation de la demanderesse doit être rejetée.
Premièrement, les principales allégations de la demanderesse sont relatives aux faussetés dont elle accuse les défendeurs dans leur poursuite de 2016. Plus précisément, elle allègue ne pas être liée contractuellement aux défendeurs, ne pas être la présidente de la compagnie qui aurait contracté avec eux et n’avoir reçu aucune somme d’argent des défendeurs.
Ce sont là des allégations qui auraient pu constituer la base de la défense de la demanderesse lors de l’instruction du recours des défendeurs en 2016. [ 6 ] Ainsi que l’a expliqué le Tribunal en ouverture d’audience, le Tribunal ne siège pas en appel du jugement rendu par le greffier spécial le 22 avril 2016. Ce jugement est valide et détermine les droits des parties à moins d’avoir été cassé au moyen d’un pourvoi en rétractation de jugement, prévu aux articles 346 et ss C.p.c .
Un tel pourvoi doit être institué dans les 30 jours de la prise de connaissance du jugement à attaquer ou de la fin de la cause qui empêchait la
partie condamnée d’agir. Au surplus, un délai maximal de six mois depuis le jugement rendu par défaut est fixé par le législateur à l’article 347 C.p.c. pour présenter le pourvoi en rétractation de jugement. [ 7 ] Ici, la demanderesse a admis avoir reçu le jugement du greffier spécial par courrier, quelque part en mai 2016. Elle n’a rien fait pour attaquer ce jugement, sauf collecter des faits ici et là, notamment auprès de la Ville de Montréal. Elle n’était certainement pas alors dans l’incapacité d’agir.
Plus d’un an et demi s’est écoulé depuis le prononcé du jugement et la prise de connaissance de celui-ci par la demanderesse. Le simple écoulement du temps empêche ici la demanderesse de réclamer les dommages qu’elle allègue à sa demande. Agir autrement reviendrait à statuer sur la justesse du jugement rendu par le greffier spécial, ce que ne peut faire ici le Tribunal au moyen d’une simple demande en justice. [ 8 ] Quant à la seconde
partie de la réclamation, elle doit aussi être rejetée. L’article 537 C.p.c . exclut de la division des petites créances toute demande en diffamation. [ 9 ] La demande reconventionnelle doit aussi être rejetée. [ 10 ] Le fait de n’avoir récupéré aucune somme de la demanderesse malgré le jugement rendu ne fonde pas une réclamation en justice. Des intérêts, octroyés par le premier jugement, sont là pour y pourvoir. Par ailleurs, le fait de devoir se présenter injustement à la
Cour est compensé par l’octroi des frais de justice, sauf circonstances exceptionnelles. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 11 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, avec frais de 185 $ représentant le coût du timbre de la contestation. [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2019
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