2017 QCCQ 8777, 2017 QCCQ 8777
Opinion
R. c. Blouin 2017 QCCQ 8777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle » N° : 605-01-009994-157 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
STÉPHANE BLOUIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] L’accusé plaide coupable à l’accusation suivante : Le ou vers le 4 avril 2014, à Matagami, district de l’Abitibi ( sic ), a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait quatre-vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et a causé un accident occasionnant des lésions corporelles à Danielle Corriveau Boily, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1) b) - 255(2.1) du Code criminel . [ 2 ] L’incident survient alors que l’accusé conduit une motoneige sur un lac, la victime étant passagère.
La motoneige heurte une roche ou une lame de neige provoquant l'accident. L’accusé ainsi que la victime sont éjectés de la motoneige. [ 3 ] La victime subit une fracture du poignet et ne souhaite pas témoigner dans cette affaire. Elle entretient encore à ce jour une bonne relation avec l’accusé. [ 4 ] L’accusé quant à lui se cogne la tête sur le guidon de la motoneige et perd connaissance.
Transporté à l’hôpital, des prélèvements sanguins ont lieu et l’analyse ultérieure révèle que l’accusé a un taux d’alcoolémie de 179 milligrammes par 100 millilitres de sang, au moment de l’accident. [ 5 ] Il est hospitalisé deux semaines au cours desquelles il est opéré, des tiges et des vis devant lui être insérées dans le dos.
Depuis, il a des problèmes lorsqu’il veut uriner, a des crampes aux jambes et ne peut rester longtemps debout. [ 6 ] Dans le passé, il était mécanicien, soudeur et apprenti menuisier, mais ne peut maintenant faire de travail physique. [ 7 ] Il vit donc de l’aide sociale ayant perdu toutes ses économies. Il doit prendre des médicaments pour les douleurs qu’il a subies. Il indique que suite à cet accident, il a consommé des boissons alcooliques de façon abusive pendant un an, mais qu’il a par la suite cessé de boire puisque son estomac ne le lui permet plus.
Il a également cessé la consommation de cannabis depuis un an. [ 8 ] La poursuite demande une peine d’emprisonnement de 18 mois, alors que la défense suggère 6 mois de prison. [ 9 ] La poursuite dépose un avis de récidive puisque l’accusé a un antécédent en semblable matière survenu en 1995 pour lequel il a été condamné à 300 $ d’amende en 1997 ainsi qu’un autre en 2000 qui a entraîné une amende de 3000 $. L’accusé a quelques autres antécédents judiciaires, le dernier remontant à 2007, mais lesquelles antécédents étant non pertinents quant au prononcé de la peine.
RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 10 ] En plus d’établir le portrait de l’accusé, tant au niveau familial que son cheminement scolaire, ses emplois, sa consommation, ses fréquentations et sa vie amoureuse, le rapport indique particulièrement qu’il s’agit d’une personne vivant de façon isolée. Par rapport à la survenance des infractions, on indique qu’il reconnaît généralement les gestes reprochés quoiqu’il tende à se déresponsabiliser tout en exprimant certains regrets. [ 11 ] L’accusé fait preuve d’une collaboration mitigée lors de l’élaboration du rapport et l’agente de probation mentionne qu’il
semble présenter un manque de remise en question. L’agente conclut en disant que : « nous croyons qu’il serait bénéfique que monsieur approfondisse sa réflexion concernant son délit et qu’il se questionne sur ses valeurs. Il aurait aussi intérêt à briser l’isolement en effectuant des loisirs et en côtoyant des gens aux influences positives. Nous savons toutefois que sa condition physique est un obstacle pour lui. » [1] En bout de ligne, le rapport présentenciel confirme en grande
partie la perception que le Tribunal a eu de l’accusé lors de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité et de son témoignage le 22 mars dernier. FACTEURS AGGRAVANTS • Le taux d’alcoolémie élevé; • Les deux antécédents judiciaires en semblable matière; • Le manque de remise en question et la déresponsabilisation; FACTEURS ATTÉNUANTS • L’accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité; • Les blessures subies par la victime sont mineures; • L’accusé est lui-même victime de l’accident et subit des conséquences très sérieuses de celui-ci.
DROIT APPLICABLE [ 12 ] La poursuite soumet, jurisprudence à l’appui, que l’emphase doit être mise sur la dissuasion collective et la dénonciation [2] , l’emprisonnement étant la mesure appropriée pour ce type d’infraction. Elle réfère, entre autres, à une décision de madame la juge Johanne Roy dans R . c. Fortin [3] dans laquelle elle indique qu’en matière de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles « de l’envergure de celles subies par les victimes » (nous soulignons) dans cette affaire, les peines varient entre 6 mois et 24 mois moins un jour, selon les circonstances.
Dans cette décision où madame la juge Roy a condamné l’accusé à neuf mois d’emprisonnement, celui-ci avait un taux d’alcoolémie de 257 milligrammes et il s’agissait d’une collision entre deux véhicules. L’une des victimes, sans démontrer de douleurs ou de blessures particulières avait subi des raideurs dues au choc et éprouvait parfois des douleurs cervicales. Quant à l’autre victime, elle avait été hospitalisée pendant dix jours pour une luxation de la hanche en plus de devoir s’aider de béquilles pendant deux autres mois et s’astreindre pendant un mois à des traitements de physiothérapie.
Elle ressentait occasionnellement des douleurs dorsales. [4] [ 13 ] Lors des représentations sur la peine, le Tribunal a demandé aux avocats s’ils considéraient que le type de véhicule moteur, à savoir une motoneige, avait un impact sur la peine à être prononcée. [ 14 ] L’opportunité de soumettre de la jurisprudence leur a été donnée et la poursuite s’est prévalue de cette offre [5] , contrairement à la défense. [ 15 ] Dans plusieurs décisions de la Cour suprême, lorsqu’il est fait mention de « fléau » et de « carnage », c’est en relation avec les conducteurs ivres sur les routes .
Ce qui est normal puisque c’est là que le danger est le plus grand de causer la mort ou des blessures graves. [6] [ 16 ] La conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles est un crime objectivement grave en soi. Par contre, subjectivement, sa gravité peut varier par exemple en fonction du type de véhicule - un véhicule lourd par rapport à un scooter - et l’endroit ainsi que le moment où l’infraction est commise - à l’heure de pointe dans une zone scolaire par rapport à l’aube dans un chemin forestier isolé.
Ainsi, la conduite d’une motoneige avec les facultés affaiblies par l’alcool causant des lésions corporelles dans une communauté nordique où il s’agit du principal moyen de transport risque d’être considéré plus grave. [7] [ 17 ] Monsieur le juge Richard P. Daoust dans R . c.
Weizineau [8] mentionne : « Le Tribunal n’oublie pas que ces crimes [conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles] doivent être punis de façon généralement exemplaire pour dissuader le délinquant et toute autre personne qui voudrait l’imiter. » [9] Tout en tenant compte qu’il s’agissait de la conduite d’une motoneige dans un sentier généralement utilisé par le public, il dit : « Il s’agit d’un dossier particulier où les faits sont différents d’accidents traditionnels de voitures sur un chemin public . » [10] [ 18 ] Bref, s’il est vrai que le critère de dissuasion doit être généralement privilégié, la Cour d’appel, dans Czornobaj c.
La Reine , rappelle que le juge possède un large pouvoir discrétionnaire lors de l’imposition d’une peine et que « [c]ette souplesse permet d’assurer l’accomplissement du principe fondamental de la proportionnalité prévu au Code criminel, qui revêt par ailleurs une dimension constitutionnelle. » [11] [ 19 ] L’honorable juge Wagner de la Cour suprême dans R. c.
Lacasse [12] mentionne : Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable , on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique . La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique.
Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. […] [ T]out dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas . (nous soulignons) [ 20 ] Enfin, le 12 mai dernier, la Cour d’appel mentionne dans R . c. Umakanthan [13] que pour respecter le principe de
l’individualisation de la peine, le juge doit bénéficier, dans l’exercice de sa discrétion, d’une marge de manœuvre suffisante en termes de disparité avec les autres peines. Sinon, la seule peine proportionnelle à l’individu et au crime serait toujours une peine minimale obligatoire. DÉCISION [ 21 ] Les parties s’entendent pour que la peine prononcée en soit une d’emprisonnement. Reste à déterminer la durée de cet emprisonnement. [ 22 ] Il s’agit ici d’une situation très particulière.
Le Tribunal est en face d’un accusé isolé socialement, qui commet une infraction en conduisant une motoneige, avec un taux d’alcoolémie de 179 milligrammes, hors des sentiers publics, sur un lac, provoquant des lésions mineures pour la passagère - qui ne veut pas témoigner contre lui - et a des répercussions majeures sur l’accusé lui-même tant au niveau physique que de sa situation au niveau de son emploi et sa capacité de travailler dans le futur.
Cet accusé a deux antécédents en semblable matière soit en 1995 et en 2000. [ 23 ] Conséquemment, le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement prolongée n’est pas nécessaire dans le présent cas afin d’atteindre les objectifs sentenciels dont la dissuasion et la dénonciation. [ 24 ] En fait, le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement d’une durée de huit (8) mois est amplement suffisante vu les circonstances de cette affaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 240 jours; [ 26 ] PRONONCE une ordonnance interdisant à l’accusé de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public pour une période de cinq (5) ans débutant à la fin de son emprisonnement; [ 27 ] ORDONNE la confiscation du permis de conduire de l’accusé ou, à défaut d’en détenir, son droit d’en obtenir un est révoqué selon la période à être déterminée par la Société de l’assurance automobile du Québec. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q.
M e Audrey-Anne Veillette-Dion Pour la poursuivante M e André Levasseur Pour l’accusé Date d’audience : 22 mars 2017
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