2017 QCCQ 7573, 2017 QCCQ 7573
Opinion
Institut généalogique Drouin inc. c. Commission d'accès à l'information du Québec 2017 QCCQ 7573 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUEBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-007183-153 DATE : 25 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INSTITUT GÉNÉALOGIQUE DROUIN INC. Appelante c.
COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC et DIANE POITRAS, en sa qualité de vice-présidente et juge administratif de la Commission d’accès à l’information du Québec Intimées et DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’institut généalogique Drouin « l’ Institut » se pourvoit à l'encontre d'une décision de la Commission d'accès à l'information du Québec rendue par l‘intimée Poitras, collectivement appelée « CAI », et datée du 6 février 2015. [ 2 ] La décision déclare fondée à son endroit la plainte de madame Rachel Foisy « Foisy » et rend les ordonnances suivantes : – ORDONNE à l’entreprise de cesser la diffusion des renseignements personnels contenus au registre des adoptés du Québec concernant les personnes qui n’y ont pas consenti; – ORDONNE à l’entreprise de détruire les dossiers de renseignements personnels qu’elle a constitués au sujet des adoptés qui n’ont pas consenti à la diffusion des informations les concernant, contenus au registre des adoptés du Québec; – ORDONNE à l’entreprise de faire parvenir à la Commission, à l’attention de la Direction de la surveillance, dans les 60 jours de la réception de la présente décision, une preuve écrite à cet effet. [ 3 ] Par sa plainte, Foisy reproche à l’ Institut de rendre accessible sans son consentement sur son site Internet intitulé « Le registre des adoptés du Québec » des renseignements personnels la concernant tels que son nom, sa date de naissance et le fait qu’elle ait été adoptée. [ 4 ] Pour l’essentiel, devant la CAI , l’ Institut soulève les arguments suivants : • La
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [1] «
Loi sur le privé » ne s’applique pas puisqu’il s’agit de matériel généalogique communiqué à une fin d’information légitime du public; • L’ Institut a un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier au sujet des adoptés et diffuser ces renseignements sur son site Internet à des fins de généalogie, notamment parce que ces renseignements sont publics et non confidentiels; • La CAI n’a pas l’impartialité ni l’indépendance nécessaire pour décider du présent dossier; • L’ordonnance envisagée par la CAI est susceptible de brimer la liberté d’expression de l’ Institut . [ 5 ] La CAI analyse chacun des arguments soulevés par l’ Institut et conclut : • Que les renseignements contenus au registre des adoptés ne constituent pas du matériel généalogique diffusé à une fin d’information légitime du public, à l’exception de ceux pour lesquels l’entreprise a obtenu le consentement des personnes concernées; • Que l’ Institut contrevient aux articles 4 de la
Loi sur le privé et 37 du Code civil du Québec parce qu’il n’a pas un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier au sujet de personnes adoptées afin d’y consigner des renseignements au sujet de cette situation et de les diffuser à des fins de généalogie, sans leur consentement.
• Que l’ Institut n’a pas soutenu ni fait la démonstration devant elle que des dispositions législatives portent atteinte à sa liberté d’expression et que sa prétention relative au manque d’indépendance de la CAI est sans fondement. [ 6 ] Le 13 mars 2015, l’ Institut dépose un avis d’appel de la décision de la CAI rendue le 6 février précédent. [ 7 ] Intimée à l’avis d’appel de la décision, la CAI dépose un mémoire, notes et autorités et est représentée par avocat à l’audition. Il y a lieu, dans les circonstances, de faire un bref rappel des principes qui régissent le « locus standi » ou l’intérêt à agir du tribunal administratif lorsqu’une
partie en appelle de sa décision. Nous y reviendrons. [ 8 ] Le 29 avril 2015, le Directeur de l’état civil « DEC » intervient au dossier de la Cour et justifie son intérêt en indiquant que l’issue du litige risque d’avoir un impact sur les documents dont il a la garde, notamment les jugements d’adoption et sur son rôle de protection desdits documents. Questions en litige [ 9 ] Le présent litige soulève les questions suivantes : 9.1. Quelle est la norme d'intervention applicable? 9.2. La CAI était-elle compétente pour émettre les ordonnances visant l’ Institut dans sa décision du 6 février 2015? 9.3.
Est-ce que la décision de la CAI est raisonnable? La CAI a-t-elle erré en concluant que : 9.3.1 Les renseignements contenus au registre des adoptés ne constituent pas du matériel généalogique diffusé à une fin d’information légitime du public, à l’exception de ceux pour lesquels l’entreprise a obtenu le consentement des personnes concernées; 9.3.2 L’ Institut contrevient aux articles 4 de la
Loi sur le privé et 37 du Code civil du Québec parce qu’elle n’a pas un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier au sujet de personnes adoptées afin d’y consigner des renseignements au sujet de cette situation et de les diffuser à des fins de généalogie, sans leur consentement. [ 10 ] À des fins de précision, le Tribunal souligne que les moyens relatifs à l’atteinte à la liberté d’expression et au manque d’indépendance de la CAI évoqués à la décision sous étude n’ont fait l’objet d’aucune représentation, ni au mémoire de l’ Institut, non plus qu’à l’audition en appel.
Mise en contexte [ 11 ] L’ Institut exploite une entreprise qui se spécialise dans la collecte de données généalogiques et historiques dans le but de dresser des arbres généalogiques et de mettre à la disposition des chercheurs en généalogie et en histoire les données recueillies. [ 12 ] Dans le cadre de ses travaux, l’ Institut procède à la confection d’une base de données appelée « Le registre des adoptés du Québec » afin notamment de préciser la rupture du lien de filiation par le sang d’un adopté. [ 13 ] Le registre des adoptés est constitué à partir d’une copie incomplète du registre de l’état civil (couvrant la période de 1621 à 1940 pour l’ensemble du Québec et jusqu’en 1967 pour la région de l’Outaouais) que l’ Institut détient sur microfilm dans ses archives depuis plusieurs années et bonifié d’informations obtenues à même les registres en possession des autorités religieuses de quelques paroisses du Québec. [ 14 ] Les travaux de constitution du registre des adoptés demandent que l ’Institut cherche et identifie, à même les informations qu’il détient, les certificats de jugement d’adoption transmis par le Tribunal à l’Officier de l’état civil et inscrit par ce dernier en marge des actes de baptême. [ 15 ] L’ Institut obtient également, dans certains cas, l’accord des personnes concernées ou dans d’autres cas, l’information pertinente à partir des avis de décès publiés dans les journaux qu’elle collige minutieusement avant de publiciser le tout. [ 16 ] Le registre des adoptés contient environ 2 500 fichiers d’adoption sur une possibilité de 300 000 adoptions effectuées au Québec depuis le XIX e siècle.
Il est possible d’y faire des recherches par nom d’adopté.
De plus, chaque fiche individuelle peut contenir, en sus du nom de l’adopté, sa date de naissance, son sexe, le lieu de sa naissance, la date et le lieu de son baptême, le nom du parrain et de la marraine, le nom des parents adoptifs, le nom des parents biologiques dans certains cas, la date de l’adoption, le district de la cour ayant prononcé le jugement d’adoption, la date et le numéro de jugement. [ 17 ] Il est admis que les informations publiées concernant la plaignante Foisy l’ont été sans son consentement et qu’elles proviennent de la copie religieuse du registre de la Paroisse de Saint-Joseph à Valcourt détenue par la Fabrique de la Paroisse. [ 18 ] Le 26 août 2009, Foisy achemine à la
section de surveillance de la CAI une plainte dans laquelle elle affirme avoir été informée que son nom, sa date de naissance ainsi que plusieurs autres renseignements personnels la concernant apparaissaient sans son consentement au registre des adoptés du Québec accessible sur le site Internet de l’ Institut . [ 19 ] La plainte fait l’objet d’une enquête à la suite de laquelle est produit un rapport factuel d’enquête et des avis d’intention de la CAI sur l’émission d’éventuelles ordonnances sur les pratiques de l’ Institut .
Après que l’ Institut ait eu l’opportunité de présenter ses observations et arguments à l’encontre des avis d’intention, par écrit et lors d’une rencontre avec la commissaire Diane Poitras, la décision dont appel est rendue le 6 février 2015. Notes préliminaires
[ 20 ] En cours de délibéré, les procureurs de l’ Institut soumettent au Tribunal un avis d’intention de la Commission daté du 14 février 2017 émis par la commissaire Diane Poitras dans une affaire l’impliquant et traitant du caractère public ou non des actes de l’état civil avant 1994. [ 21 ] L’ Institut suggère qu’à cet avis d’intention, la commissaire Poitras modifie l’opinion qu’elle a précédemment formulée dans la décision sous appel voulant que les renseignements relatifs à l’adoption contenus dans les registres de l’état civil avant 1994 ne soient pas des renseignements à caractère public. [ 22 ] L’avis d’intention est soumis au Tribunal pour son information, sans plus. [ 23 ] La CAI et le DEC s’objectent au dépôt de l’avis d’intention et questionnent de toute manière sa pertinence. [ 24 ] Le Tribunal reçoit l’objection et ne tient pas compte de l’avis d’intention daté du 14 février 2017 pour les raisons suivantes. [ 25 ] D’abord, l’avis d’intention de la CAI est émis en vertu des articles 129 de la
Loi sur l’accès et 83 de la
Loi sur le privé au terme d’une enquête et transmis aux parties afin de leur permettre d’offrir au commissaire une occasion d’émettre des commentaires et arguments sur les conclusions qui sont susceptibles de servir d’assise à une éventuelle décision. Cet avis n’est pas une décision judiciaire et n’a pas valeur de précédent. [ 26 ] De plus, l’ Institut n’a pas demandé au Tribunal l’autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable telle que le prévoient les articles 67 de la
Loi sur le privé et l’article 380 du Code de procédure civile du Québec . [ 27 ] De toute manière, les commentaires émis par la commissaire Poitras au sujet du caractère public des actes de l’état civil dans cet avis d’intention n’ont pas la portée que leur attribue l’ Institut et ne traitent aucunement des renseignements contenus au registre de l’état civil relatifs à l’adoption. En ce sens, l’objection sur la pertinence est bien fondée.
Le « Locus Standi » de la CAI [ 28 ] L’on sait que traditionnellement, la participation d’un organisme quasi judiciaire aux débats en appel d’une de ses décisions se limite aux questions relatives à sa stricte compétence. [ 29 ] Ainsi, en principe, la CAI n’a pas à faire de représentations sur les questions de droit en cause et doit se garder de s’immiscer dans le débat en répondant un à un aux arguments soulevés en appel adoptant par le fait même le statut d’adversaire de l’appelant. [ 30 ] À son mémoire, la CAI reconnaît d’emblée que son intervention dans le présent litige doit être empreinte de retenue puisqu’un tribunal administratif doit s’abstenir d’intervenir dans un appel interjeté à l’encontre de l’une de ses décisions, sauf évidemment lorsque sa compétence est remise en doute. [ 31 ] Elle ajoute cependant que le tribunal peut, dans certains cas, dont le cas sous étude, défendre le caractère raisonnable d’une décision portée en appel s’il évite, bien évidemment, de donner dans l’autojustification. [ 32 ] La CAI désire soumettre au Tribunal ses prétentions eu égard à la norme de contrôle applicable au présent débat, à la raisonnabilité de la décision attaquée et à sa compétence.
L’ Institut ne présente aucune remarque particulière quant à l’intérêt de la CAI pour agir dans ce débat et laisse le tout à l’appréciation du Tribunal. [ 33 ] Est-il pertinent de permettre à la CAI de participer aux débats? [ 34 ] Au sujet de la participation d’un tribunal administratif à l’appel de sa propre décision, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Rothstein, énonce les principes suivants: « [52] Les considérations énoncées par notre Cour dans Northwestern Utilities témoignent de préoccupations fondamentales quant à la participation d’un tribunal administratif à l’appel de sa propre décision.
Or, ces préoccupations ne sauraient fonder l’interdiction absolue d’une telle participation. La démarche discrétionnaire préconisée dans Goodis, Leon’s Furniture et Quadrini offre le meilleur moyen d’assurer le caractère définitif de la décision et l’impartialité du décideur sans que la cour de révision ne soit alors privée de données et d’analyses à la fois utiles et importantes (voir N. Semple, « The Case for Tribunal Standing in Canada » (2007), 20 R.C.D.A.P. 305; L. A. Jacobs et T. S. Kuttner, « Discovering What Tribunals Do : Tribunal Standing Before the Courts » (2002), 81 R. du B. can. 616; F. A. V.
Falzon, « Tribunal Standing on Judicial Review » (2008), 21 R.C.D.A.P. 21). [53] Plusieurs considérations militent en faveur d’une démarche discrétionnaire. En particulier, vu ses compétences spécialisées et sa connaissance approfondie du régime administratif en cause, le tribunal administratif peut, dans bien des cas, être bien placé pour aider la cour de révision à rendre une juste décision.
Par exemple, il peut être en mesure d’expliquer en quoi une certaine interprétation de la disposition législative en cause peut avoir une incidence sur d’autres dispositions du régime de réglementation ou sur les réalités factuelles et juridiques de son domaine de spécialisation. Il pourrait être plus difficile d’obtenir de tels éléments d’information d’autres parties. [54] Dans certains cas, il n’y a tout simplement personne pour s’opposer à la
partie qui conteste la décision du tribunal administratif. Le contrôle judiciaire se révèle optimal lorsque les deux facettes du litige sont vigoureusement défendues devant la cour de révision. Lorsqu’aucune autre
partie bien au fait des enjeux ne fait valoir le point de vue opposé, la participation du tribunal administratif à
titre de
partie adverse peut contribuer à faire en sorte que la cour statue après avoir entendu les arguments les plus convaincants de chacune des deux parties au litige. [55] Les tribunaux administratifs canadiens tiennent nombre de rôles différents dans les contextes variés où ils évoluent, de sorte que la crainte d’une partialité de leur part peut être plus ou moins grande selon l’affaire en cause, ainsi que la structure du tribunal et son mandat légal. Dès lors, les dispositions législatives portant sur la structure, le fonctionnement et la mission d’un tribunal en particulier
sont cruciales aux fins de l’analyse. [56] Le mandat de la Commission, comme celui des tribunaux administratifs qui lui sont apparentés, la différencie des tribunauxadministratifs appelés à trancher des différends individuels opposant plusieurs parties. Dans le cas de ces derniers, [traduction]« l’importance de l’équité, réelle et perçue, milite davantage » contre la reconnaissance de leur qualité pour agir (Henthorne c.
BritishColumbia Ferry Services Inc., 2011 BCCA 476 ,344 D.L.R. (4th) 292, par. 42). [57] Par conséquent, je suis d’avis qu’il appartient à la cour de première instance chargée du contrôle judiciaire de décider de laqualité pour agir d’un tribunal administratif en exerçant son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnée. Dans l’exercice de sonpouvoir discrétionnaire, la cour doit établir un équilibre entre la nécessité d’une décision bien éclairée et l’importance d’assurerl’impartialité du tribunal administratif. [2] » [35] La CAI est constituée en vertu de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels («
Loi sur l’accès »).[3] [36] Telle que le représente la CAI, sa mission ne se limite pas seulement à ses fonctions juridictionnelles.[4] Elle comported’ailleurs deux sections : une
section de surveillance et une
section juridictionnelle. [37] La
section de surveillance, en outre de sa fonction de surveiller l’application de la
Loi sur l’accès et de la
Loi sur le privé estaussi chargée d’assurer le respect et la promotion de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. [38] Dans le cadre de ce mandat, elle peut notamment mener des enquêtes sur l’application de la
Loi sur l’accès et sur sonobservation, donner son avis sur les projets de règlement ou d’entente de transfert de renseignements qui lui sont soumis, de même quesur les projets de décrets autorisant l’établissement de fichiers confidentiels et doit veiller au respect de la confidentialité desrenseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l’adoption d’une personne et détenus par un organisme public et ceuxcontenus dans le dossier que le Curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens.[5] [39] La
section juridictionnelle a quant à elle pour fonction de décider, à l’exclusion de tout autre tribunal, des demandes de révisionfaites en vertu de la
Loi sur l’accès et des demandes d’examen de mésententes faites en vertu de la
Loi sur le privé. [40] Il ne fait pas de doute que la CAI possède une expertise en matière de protection des renseignements personnels et quel’analyse, l’interprétation et l’application de la
Loi sur le privé soient au cœur du présent litige. [41] Cette pluralité de rôles qui découlent de son mandat et qui va au-delà de la fonction juridictionnelle atténue la crainte departialité que peut soulever son implication dans le présent débat. [42] Enfin, le fait que l’appel soit interjeté à l’encontre d’une ordonnance de la
section de surveillance de la CAI qui ne vise qu’uneseule partie, soit l’Institut, milite en faveur de l’implication de la CAI qui est directement interpelée au débat. [43] Comme personne n’est appelée à s’opposer à l’Institut qui conteste la décision de la CAI, les représentations de cette dernière,qui a une connaissance approfondie du régime législatif et administratif applicable à la protection des renseignements personnelspermettront au Tribunal de bénéficier d’une vue d’ensemble des enjeux et de statuer après avoir entendu les meilleurs arguments dechacune des parties au litige. [44] Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’entendre les représentations de la CAI qui a, dans les limites susmentionnées, l’intérêt pouragir dans le cadre de l’appel. [45] Il en va de l’équilibre que le Tribunal doit assurer entre la nécessité d’une décision éclairée et l’importance d’assurerl’impartialité de la CAI.
Analyse et Décision Quelle est la norme d'intervention applicable? [46] Les articles 59 et 61 de la
Loi sur le privé énoncent : « 59. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. 61. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision finale de la Commission devant un juge de la Cour duQuébec, sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquellela décision finale ne pourra remédier. » [47] Tout appel est limité par le libellé de l'article 61 de la
Loi sur le privé aux seules questions de droit ou de compétence, étantcompris que les questions mixtes de droit et de faits sont assimilées à des questions de droit. [48] Ainsi, bien que l'article 61 de la
Loi sur le privé utilise le terme « appel » pour qualifier le recours devant la Cour du Québec,les Tribunaux ont considéré que le pouvoir d'intervention de la Cour du Québec en appel d'une décision d'un tribunal spécialisé, commela CAI en l’instance est analogue à celui de la Cour supérieure qui examine en révision judiciaire une décision émanant d'un tribunaladministratif. [49] Ceci étant, le Tribunal examinera donc les questions que soulève le présent dossier selon les critères applicables au contrôlejudiciaire. [50] Dans ce contexte, il existe deux normes de contrôle de la décision sous examen : celle de la décision raisonnable et celle de ladécision correcte.[6] Il est reconnu que lorsqu'un recours en appel soulève plusieurs questions, il est possible que s'appliquent des normes
d'intervention différentes à chacune d’elles, selon la nature du sujet traité. [ 51 ] Une première norme, soit celle de la raisonnabilité, commande la déférence envers les décisions des tribunaux spécialisés à qui le législateur délègue le pouvoir d'adjuger des questions relevant de leur spécialité. [ 52 ] Ainsi, dans la mesure où la décision sous examen s'inscrit dans le spectre des décisions raisonnables que le tribunal spécialisé, dans sa discrétion, peut rendre, il n'y a pas lieu pour le juge de la Cour du Québec d'intervenir et le maintien de la décision doit prévaloir. [ 53 ] Comme le mentionne la Cour d'appel dans l'affaire Frères Maristes (Iberville) c.
Ville de Laval [7] , il est bon de rappeler que le processus de révision judiciaire, qui ne relève pas d'une science exacte, veut que, hors des cas de décision ultra vires ou des cas de question de compétence, le Tribunal détermine si la décision sous examen est raisonnable, auquel cas elle ne peut être mal fondée en droit. [ 54 ] La Cour d'appel nous invite à prendre garde et ne pas procéder à l'exercice inverse en cherchant à savoir si la décision est mal fondée en droit pour ensuite la qualifier de décision qui se situe hors du cadre des issues raisonnables. [ 55 ] La seconde norme, soit celle de la décision correcte, trouve application lorsque le tribunal spécialisé tranche une question qui n'est pas véritablement à l'intérieur de son champ de spécialisation et qui revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et, si nécessaire, amène le Tribunal de révision à remplacer la décision jugée erronée par la décision correcte, sans besoin de faire preuve de déférence particulière. [ 56 ] Dans le cas présent, le mémoire de l' Institut est muet sur la détermination de la norme à appliquer aux questions en litige.
À l’audience, son procureur soumet que l’analyse de la question en litige relative à la compétence de la CAI doit s’effectuer au travers du prisme de la norme de la rectitude.
Il attaque la compétence de la CAI à traiter la question arguant que le DEC détient une compétence partagée, sinon concurrente en la matière. [ 57 ] La CAI plaide au contraire que les questions en litige doivent être analysées sous l'angle de la norme de la raisonnabilité puisqu’il n’y a pas en l’espèce la présence d’une question qui appartient à la catégorie des « véritables questions de compétence » au sens de l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissionner) c.
Alberta Teachers’ Association [8] . [ 58 ] Quant au DEC , il laisse cette question à l’appréciation du Tribunal. [ 59 ] Qu'en est-il? [ 60 ] Les Tribunaux reconnaissent et appliquent la présomption voulant que la norme de contrôle d'une décision administrative sur le fond soit celle de la raisonnabilité. [9] [ 61 ] C'est à celui qui soutient l'application de la norme de la rectitude de prouver que la décision contestée découle par exemple de l'interprétation erronée d'une question de droit général ou de véritable compétence, de primauté du droit ou d'une question relative aux règles de justice naturelle. [ 62 ] Comme l'enseigne la Cour suprême du Canada dans l'affaire Dunsmuir [10] , il n'est pas toujours nécessaire de procéder de façon systématique à l'analyse relative à la norme de contrôle : « [62] Bref, le processus de contrôle judiciaire se déroule en deux étapes.
Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier.
En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle. » [ 63 ] Ainsi, il suffit pour le Tribunal de vérifier si la jurisprudence établit déjà, de manière satisfaisante, le degré de déférence correspondant à une question en particulier : « [52] L’existence d’une clause privative milite clairement en faveur d’un contrôle suivant la norme de la raisonnabilité.
En effet, elle atteste la volonté du législateur que les décisions du décideur administratif fassent l’objet de plus de déférence et que le contrôle judiciaire soit minimal. Cependant, elle n’est pas déterminante. La primauté du droit exige des cours supérieures qu’elles s’acquittent de leur rôle constitutionnel et, nous le rappelons, ni le Parlement ni une législature ne peuvent écarter totalement leur pouvoir de contrôler les actes et les décisions des organismes administratifs. Il s’agit d’un pouvoir protégé par la Constitution.
Le contrôle judiciaire est nécessaire afin que la clause privative soit interprétée dans le bon contexte législatif et que les organismes administratifs respectent les limites de leurs attributions. (…) [57] Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Là encore, la jurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l’application de la norme de la décision correcte (Cartaway Resources Corp.(Re), [2004] 1 R.C.S. 672 , 2004 CSC 26 ).
En clair, l’analyse requise est réputée avoir déjà eu lieu et ne pas devoir être reprise. » [ 64 ] Il en est ainsi pour les questions que soulève le présent litige et au sujet desquelles la norme de la raisonnabilité doit s'appliquer. [ 65 ] Le Tribunal souligne que la Cour supérieure saisie préalablement d’une requête en révision judiciaire de la décision de la CAI sous étude a statué que la question soulevée n’appartenait pas à la catégorie des questions de compétence « stricto sensu » et conclut au rejet de la requête. [11] [ 66 ] Ajoutons que la question de véritable compétence ne peut se poser en l’espèce puisque, contrairement à ce que prétend
l’ Institut , le DEC , à
titre d’officier de l’état civil, ne détient aucune fonction juridictionnelle, mais seulement administrative et qu’en conséquence, on ne peut conclure à la présence de compétence partagée ou concurrente en la matière. [ 67 ] Les questions soulevées par l’ Institut qui visent la compétence de la CAI pour rendre la décision dont appel, l’interprétation donnée aux concepts de collecte, de détention et d’utilisation du matériel généalogique, la qualification du caractère public ou non du certificat de jugement transmis à l’Officier de l’état civil et le libre accès aux informations contenues au registre de l’état civil avant 1994 demandent une analyse des faits en cause et soulèvent, dans chacun des cas, des questions de droit ou des questions mixtes de faits et de droit qui sont du ressort de la CAI étant donné l'expertise qu’elle possède en la matière. [ 68 ] L'existence d'une clause privative, l'objet de la
Loi sur le privé qui cherche à établir des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise et l'expertise reconnue de la CAI et de ses décideurs en cette matière sont des facteurs qui amènent le Tribunal à conclure que la norme de contrôle applicable aux questions en litige devrait être celle de la décision raisonnable qui commande de faire preuve de déférence envers la décision sous étude. [ 69 ] Tel que mentionné auparavant, il est reconnu que les questions mixtes de droit et de faits sont assimilées à des questions de droit.
Il ne s'agit ici ni de questions de nature constitutionnelle ou qui revêtent une importance capitale pour le système juridique canadien. Les questions ne traitent pas de la compétence respective de plusieurs tribunaux spécialisés concurrents ni n’entrent dans la catégorie des véritables questions de compétence qui appellent l'application de la norme de la rectitude. [ 70 ] En conclusion, les questions soumises par l' Institut réfèrent à la portée et l'étendue des dispositions de la
Loi sur le privé et à l'appréciation de la preuve effectuée par la CAI . Elles relèvent du domaine de connaissances spécialisées de la CAI considérant qu'elles sont fondamentalement liées à l'interprétation des dispositions de sa loi habilitante. Ces questions sont au cœur même de sa compétence. [12] [ 71 ] Ainsi, pour répondre aux questions soulevées, le Tribunal appliquera la norme de contrôle de la décision raisonnable. La CAI peut-elle émettre les ordonnances visant l’ Institut dans sa décision du 6 février 2015? [ 72 ] L’ Institut plaide que ni les dispositions de la
Loi sur l’accès , ni celles de la
Loi sur le privé ne permettent à la CAI de rendre la décision dont appel, notamment parce que l’ Institut n’est pas un organisme public et que les renseignements personnels compris dans le registre des adoptés ne sont pas de la nature de ceux visés par la
Loi sur le privé. [ 73 ] La CAI conteste cette prétention. Elle plaide détenir la compétence voulue pour faire enquête et rendre les ordonnances émises dans la décision du 6 février 2015. [ 74 ] L‘article 1 de la
Loi sur le privé énonce : « 1. La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’
article 1525 du Code civil. Elle s’applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Elle s’applique aussi aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26 ). La présente loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public.
Les sections II et III de la présente loi ne s’appliquent pas à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la Loi. » [ 75 ] Il découle clairement de la décision que le fondement de la plainte de Foisy visait la collecte, l’utilisation ou la communication illégale de renseignements personnels la concernant par une entreprise au sens de l’article 1 de la
Loi sur le privé . [ 76 ] La CAI était alors justifiée de se saisir de l’affaire, de faire enquête et de se questionner sur le bien-fondé de la plainte eu égard aux règles de droit applicables. [ 77 ] Elle a agi selon les pouvoirs que lui confèrent les Lois sur l’accès et sur le privé dont elle tire sa compétence. [ 78 ] Plus spécifiquement, les articles 122 et 123 de la
Loi sur l’accès énoncent : « 122. Les fonctions et pouvoirs de la Commission prévus à la présente
section sont exercés par le président et les membres affectés à la
section de surveillance. 122.1 La Commission a pour fonction de surveiller l’application de la présente loi et de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P 39.1 ). La Commission est aussi chargée d’assurer le respect et la promotion de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 123. La Commission a également pour fonctions:
1° de faire enquête sur l’application de la présente loi et sur son observation; 2° d’approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l’article 172; 3° de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d’entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l’établissement de fichiers confidentiels; 4° d’établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l’article 67.3; 5° de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l’adoption d’une personne et détenus par un organisme public; 6° de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens. » [ 79 ] L’enquête a été menée conformément aux dispositions des articles 81 et 83 de la
Loi sur le privé . Ces articles se lisent comme suit : « 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d’une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. 83.
Au terme d’une enquête relative à la collecte, à la détention, à la communication ou à l’utilisation de renseignements personnels par une personne qui exploite une entreprise, la Commission peut, après lui avoir fourni l’occasion de présenter ses observations, lui recommander ou lui ordonner l’application de toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels.
Elle peut fixer des délais pour l’exécution des mesures qu’elle ordonne. » [ 80 ] Les conclusions auxquelles arrivent le Tribunal sur la question de l’intérêt d’agir de la CAI et sur la qualification des questions soulevées par le présent débat qui ne sont pas des questions de véritable compétence font échec à la proposition de l’ Institut au sujet de l’absence de compétence de la CAI . Il apparaît clairement qu’en recevant la plainte, en procédant à l’enquête et en rendant sa décision, la CAI assume des pouvoirs que lui confèrent expressément la
Loi sur l’accès et la
Loi sur le privé. [ 81 ] Les questions soulevées par la plainte de Foisy touchent essentiellement l'interprétation et l'application des dispositions de la Loi sur le privé qui se trouvent évidemment à l'intérieur du champ de spécialisation de la CAI . [ 82 ] Enfin, le Tribunal ajoute que l’ Institut ne soulève aucun accroc aux règles de justice naturelle ou une quelconque absence de motivation de la décision qui aurait pu justifier un grief pour excès de compétence de la CAI . [ 83 ] Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argument relatif à l’absence de compétence de la CAI pour rendre la décision sous étude.
La conclusion de la CAI voulant que l es renseignements contenus au registre des adoptés ne constituent pas du matériel généalogique diffusé à une fin d’information légitime du public est-elle raisonnable? [ 84 ] Dans sa décision, la CAI se questionne à savoir si les dispositions pertinentes de la
Loi sur le privé s’appliquent à la situation à l’origine de la plainte. [ 85 ] Son questionnement l’amène à revoir les conditions d’assujettissement de l’entreprise aux dispositions de la
Loi sur le privé et les concepts de « matériel généalogique » et « d’information légitime du public » énoncés à l’article premier de cette loi. [ 86 ] L’assujettissement de l’ Institut à la
Loi sur le privé et la qualification des renseignements contenus au registre des adoptés à
titre de « matériel généalogique » ne faisant pas l’objet de véritable contestation, la CAI cherche à déterminer si ces renseignements sont colligés, détenus, utilisés ou communiqués « à une fin d’information légitime du public ». [ 87 ] La CAI reconnaît la pertinence de l’information en cause pour des fins de généalogie.
Elle s’interroge cependant sur la légalité de la diffusion afin de déterminer si le « matériel généalogique » est détenu, utilisé et communiqué à une fin d’information « légitime » du public. [ 88 ] Son cheminement analytique lui demande d’abord d’examiner la nature des renseignements contenus au registre des adoptés pour conclure qu’il s’agit, dans tous les cas, de renseignements personnels au sens de l’article 2 de la
Loi sur le privé . [ 89 ] À ce sujet, elle s’exprime comme suit : « [43] Ainsi, le registre des adoptés contient des renseignements personnels au sujet de plusieurs personnes adoptés, renseignements organisés de manière à regrouper l’information pertinente à leur sujet au sein d’une même fiche. Ce faisant, l’entreprise a constitué un dossier au sujet de chacune de ses personnes.
En les diffusant, sur Internet, elle communique le fait que celles-ci sont adoptées et l’information personnelle qu’elle détient à leur sujet, incluant des informations personnelles sur des tiers (parents adoptifs, parents biologiques, parrain et marraine). [44] Dans tous les cas, il s’agit de renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier, donc de renseignements personnels au sens de la
Loi sur le privé. » [ 90 ] Elle aborde ensuite les arguments soulevés par l’ Institut justifiant son droit à détenir et à communiquer les renseignements contenus au registre des adoptés . Ces arguments se résument comme suit :
– Les renseignements en cause ont un caractère public; – Il n’y a aucune contravention à la
loi sur l’adoption; – Le nom, la date et le lieu de naissance d’une personne ne sont pas des renseignements personnels; – L’évolution de l’attitude publique envers l’adoption. [ 91 ] La CAI rejette chacun des quatre arguments soulevés par l’ Institut et conclut comme suit : – Les renseignements relatifs à l’adoption contenus dans les registres de l’état civil avant 1994 ne sont pas des renseignements à caractère public; – Le fait d’identifier une personne comme ayant été adoptée révèle un renseignement personnel confidentiel à son sujet et le fait de communiquer l’identité des parents biologiques révèle une information au sujet de tiers.
Ces renseignements ne peuvent être communiqués sans le consentement des personnes visées. Il y a donc contravention à la
Loi sur l’adoption ; – Le nom, la date et le lieu de naissance d’une personne sont des renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier, donc des renseignements personnels au sens de la
Loi sur le privé ; – Soulignant qu’il n’appartient pas à la CAI , dans le cadre de sa décision, de porter un jugement sur l’opportunité pour le législateur de lever la confidentialité qui entoure l’adoption, la CAI conclut que l’entreprise doit respecter la législation applicable. [ 92 ] L’ Institut attaque la décision de la CAI pour les motifs suivants. [ 93 ] Dans son mémoire et lors de ses représentations à l’audience, elle met l’emphase sur le premier argument relatif au caractère public des renseignements contenus au registre des adoptés . [ 94 ] Essentiellement, la thèse de l’ Institut repose sur la prémisse voulant que les renseignements contenus au registre des adoptés proviennent des registres de l’état civil dont l’ensemble du contenu était public avant l’entrée en vigueur des modifications au Code civil du Québec de 1994.
Pour lui, si le registre de l’état civil est public, les certificats d’adoption qui y sont déposés le sont nécessairement. [ 95 ] Elle est d’avis que la preuve obtenue lors de l’enquête démontre clairement le caractère public des renseignements contenus au registre qui datent d’avant 1994. [ 96 ] Ainsi, elle plaide que les renseignements détenus et diffusés proviennent d’une source publique non assujettie à une quelconque règle de confidentialité et qu’en ce sens, les dispositions de la
Loi sur la privé ne peuvent faire obstacle à leur diffusion par la voie du registre des adoptés . Il s’agit donc pour elle de matériel généalogique diffusé à une fin d’information légitime du public au sens de l’exception prévue à l’article 1 de la
Loi sur le privé. [ 97 ] Voici comment s’exprime la CAI à ce sujet : « [59 ] D’abord, la Commission n’a identifié aucune disposition qui conférait un caractère public au registre de l’état civil avant 1994. Les dispositions de l’ancien Code civil du Bas-Canada, en vigueur jusqu’en 1980, prévoyaient que tout dépositaire d’un registre de l’état civil devait délivrer un extrait certifié et signé de ces registres et que cet acte était authentique (art. 50).
Les actes prévus par ce code étaient : les actes de naissance, de mariage et de sépulture, Aucune mention relative à un acte relatif à l’adoption n’y était faite. [60 ] Les diverses versions des lois sur l’adoption prévoyaient que sur demande du certificat de naissance d’un enfant adopté, le dépositaire du registre de l’état civil devait fournir un certificat ne contenant que le nom des parents adoptifs; aucune mention de l’adoption ne devait y apparaître. [61 ] En 1980, la
Loi sur l’adoption a été abrogée et ses dispositions intégrées dans le nouveau Code civil . Dans sa première version, ce code prévoyait : 625. Le greffier du tribunal qui prononce l’adoption transmet une attestation d’adoption aux dépositaires des registres de l’état civil qui ont la garde de l’acte de naissance originaire pour qu’y soient inscrites en marge les mentions prescrites. Cet acte est revêtu de la mention « adoption » et aucun extrait n’en peut être délivré.
Le greffier transmet également un certificat du jugement d’adoption aux dépositaires des registres de l’état civil du lieu indiqué au jugement pour qu’ils dressent le nouvel acte de naissance de l’adopté et l’inscrivent au registre. [62] À la lecture de ces dispositions, la Commission ne peut conclure que les renseignements relatifs à l’adoption d’une personne, contenus à cette époque dans les registres de l’état civil, revêtaient un caractère public. [63] Depuis 1941, la confidentialité des dossiers de cour relatifs à l’adoption est clairement affirmée dans la loi.
Il serait illogique que le législateur ait voulu conférer un caractère confidentiel aux dossiers du tribunal, incluant les jugements d’adoption, mais que le certificat de jugement d’adoption transcrit dans le registre de l’état civil soit public. [64] De l’avis de la Commission, les dispositions qui prévoyaient que cette transcription constituait un acte de l’état civil visaient à prendre acte du nouveau lien de filiation découlant de l’adoption et non à lui conférer un caractère public. C’est d’ailleurs ce qu’indique la dernière version de l’article 35 de la
Loi sur l’adoption : 35. Le certificat ainsi transcrit équivaut à un acte de l’état civil et annule l’acte de naissance antérieur de l’adopté. [65] Ainsi, la Commission ne voit rien dans la législation précédant l’entrée en vigueur du Code civil qui confère expressément un
caractère public à ces informations. [66] Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du Code civil , il est clairement prévu que les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l’adoption sont confidentiels et qu’aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être révélé, si ce n’est que pour se conformer à la loi [13] . [67] Ainsi, à la lecture de l’ensemble de ces dispositions, la Commission ne peut conclure au caractère public des renseignements relatifs à l’adoption contenus dans les registres de l’état civil, et ce, même avant 1994.
Même en l’absence de dispositions expresses relatives à la confidentialité des informations relatives à l’adoption avant 1941, il semble que la confidentialité entourant l’adoption faisant
partie de la coutume et des mœurs de l’époque. Elle visait à « protéger » la mère biologique et l’enfant de l’ostracisme qu’ils auraient pu subir dans le contexte qui prévalait à cette époque. » [ 98 ] La conclusion de la CAI à l’effet que les renseignements relatifs à l’adoption contenus dans les registres de l’état civil avant 1994 ne sont pas publics n’est, contrairement à ce que prétend l’ Institut , aucunement contradictoire avec le caractère public ou non du registre de l’état civil avant cette date.
La distinction est importante et mérite d’être soulignée. [ 99 ] Il faut donner un sens aux dispositions législatives qui accordaient alors la confidentialité aux dossiers de cour relatifs à l’adoption ainsi qu’à la coutume et aux mœurs de l’époque (avant 1941) et convenir, comme le fait la commissaire Poitras, qu’il serait illogique que le législateur ait voulu conférer un caractère confidentiel aux dossiers du tribunal, incluant les jugements d’adoption, mais que le certificat de jugement d’adoption transcrit dans le registre de l’état civil soit public. [ 100 ] Par ailleurs, l’ Institut plaide habilement qu’il est facile de livrer au domaine public une information de nature confidentielle, mais beaucoup plus difficile de rendre confidentielle une information par ailleurs déjà rendue publique. [ 101 ] Avec égards, cette prétention est sans effet et divertit le lecteur du véritable enjeu. [ 102 ] La CAI a statué sur le caractère confidentiel des renseignements relatifs à l’adoption et le fait que ces renseignements aient pu être mis à la disposition de l’ Institut par autorisation tacite ou par la tolérance des autorités religieuses de l’époque ne fait pas échec à l’application des dispositions législatives, notamment celles prévues au Code civil du Québec , qui protègent la confidentialité de tels renseignements. [ 103 ] À ce sujet, la CAI mentionne à la décision : « [73] Ainsi, la Commission conclut que les renseignements relatifs à l’adoption contenus dans les registres de l’état civil avant 1994 ne sont pas des renseignements à caractère public, contrairement à ce que soutient l’entreprise. [74] Par ailleurs, le fait que certaines paroisses aient permis l’accès sans restriction à ces registres ne peut être créateur de droit pour l’entreprise. [75] De plus, l’entreprise a indiqué, lors de la rencontre, avoir constitué le registre des adoptés en 2005 et l’avoir diffusé à compter de 2006.
Le rapport d’enquête mentionne une diffusion en 2008. [76] La Commission note également que selon l’enquête et l’information disponible sur le site Internet de l’entreprise, le registre des adoptés contient des informations allant jusqu’en 1998, donc après l’entrée en vigueur des dispositions du Code civil . [77] Or, la législation actuelle prévoit clairement le caractère confidentiel des renseignements relatifs à l’adoption. [78] En effet, l’
article 582 du Code civil pose le principe que les dossiers judiciaires et administratifs d’adoption sont confidentiels et qu’aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être révélé, si ce n’est que pour se conformer à la loi. Les articles 583 et 584 prévoient des exceptions à ce principe de confidentialité.
La généalogie n’est pas une des situations énumérées permettant de lever le voile de la confidentialité de ces renseignements. [79] Ainsi, sont confidentiels, sauf autorisation de la loi, du tribunal ou consentement des personnes concernées, l’identité des parents d’origine, mais aussi le fait même qu’une personne soit adoptée. Tel qu’exposé précédemment, la Commission conclut que la confidentialité qui est aujourd’hui le principe en matière d’adoption existait également antérieurement à l’adoption du Code civil . » [ 104 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à la question en litige.
La décision de la CAI , voulant que les renseignements contenus au registre des adoptés ne constituent pas du matériel généalogique diffusé à une fin d’information légitime du public, est bien motivée, intelligible et tout à fait raisonnable. La conclusion de la CAI voulant que l’ Institut contrevienne aux articles 4 de la
Loi sur le privé et 37 du Code civil du Québec parce qu’il n’a pas un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier au sujet de personnes adoptées afin d’y consigner des renseignements au sujet de cette situation et de les diffuser à des fins de généalogie, sans leur consentement est-elle raisonnable? [ 105 ] Comme la CAI conclut que les renseignements personnels contenus au registre des adoptés de l’ Institut ne sont pas détenus, utilisés ou communiqués à une fin d’information légitime du public, à l’exception de ceux pour lesquels la personne concernée a consenti à leur diffusion par l’entreprise, il en découle que ce dernier doit se comporter de manière à respecter les dispositions du Code civil du Québec et de la
Loi sur le privé en ce qui concerne les autres renseignements personnels contenus au registre des adoptés . [ 106 ] L’article 4 de la
Loi sur le privé énonce : « 4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d’un intérêt sérieux et légitime , peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu’elle constitue le dossier, inscrire son objet. Cette inscription fait
partie du dossier. » (Nos soulignés)
[ 107 ] L’
article 37 du Code civil du Québec énonce par ailleurs : « 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire .
Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation. » (Nos soulignés) [ 108 ] Après analyse, la CAI conclut que l’ Institut contrevient aux articles 4 de la
Loi sur le privé et 37 du Code civil du Québec parce qu’il n’a pas un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier au sujet de personnes adoptées afin d’y consigner des renseignements au sujet de cette situation et de les diffuser à des fins de généalogie. [ 109 ] Ce raisonnement découle notamment de la prémisse voulant que les renseignements personnels contenus au registre des adoptés de l’ Institut ne soient pas détenus, utilisés ou communiqués à une fin d’information légitime du public. [ 110 ] Voici comment la CAI s’exprime à ce sujet. « [102] En vertu de l’article 4 de la
Loi sur le privé et de l’
article 37 du Code civil , une entreprise doit avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur autrui. [103] En l’espèce, l’entreprise constitue, par le biais de ce registre, un dossier sur plusieurs personnes adoptées, afin d’y consigner divers renseignements personnels relatifs à leur filiation.
Ce registre est constitué à des fins de généalogie et dans le but d’être diffusé. [104] L’utilisation du qualificatif « légitime » en lien avec l’intérêt sérieux requis par la loi pour constituer de tels dossiers de renseignements personnels implique que l’objectif poursuivi ne doit pas être contraire à la loi. [105] Or, tel qu’exposé précédemment, plusieurs dispositions législatives confèrent un caractère confidentiel aux renseignements administratifs et judiciaires relatifs à l’adoption. Le fait même d’être adopté est un renseignement confidentiel au sens de ces dispositions.
Il en résulte que ces renseignements ne peuvent être diffusés à des fins généalogiques par l’entreprise sans l’autorisation des personnes concernées. [106] Dans ce contexte, l’intérêt de l’entreprise à constituer un dossier sur des personnes adoptées n’ayant pas consenti à la diffusion des renseignements personnels les concernant, afin d’y consigner des renseignements relatifs à cette situation et de les diffuser à des fins de généalogie ne peut être considéré comme « sérieux et légitime ». » [ 111 ] Le raisonnement est logique et la conclusion est bien motivée.
Le Tribunal répond affirmativement à la question en litige. L’ Institut contrevient aux articles 4 de la
Loi sur le privé et 37 du Code civil du Québec parce qu’il n’a pas un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier au sujet de personnes adoptées afin d’y consigner des renseignements et les diffuser à des fins de généalogie, sans leur consentement. Conclusion [ 112 ] La décision de la CAI est raisonnable. Elle est de plus correctement motivée, découle d'un processus décisionnel transparent, intelligible et fait
partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit. [ 113 ] Il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 114 ] REJETTE l’appel; [ 115 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Denis Racine Bussières, Racine Procureur de l’Appelante M e Alexie Lafond-Veilleux Desmeules et Associés Procureure des Intimées M e Romy Daigle Lavoie, Rousseau Procureure de l’Intervenant Date d’audience : 12 octobre 2016
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