2021 QCCQ 8514, 2021 QCCQ 8514
Opinion
Protection de la jeunesse — 214533 2021 QCCQ 8514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001781-204 DATE : 14 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant les enfants X ( 2 ans) et Y ( 1 an) afin qu’ils soient confiés à leur mère, et ce, à l’exclusion du père jusqu’au 16 octobre 2021. [ 2 ] Le 19 octobre 2020, il est ordonné, entre autres, que les enfants soient confiés à leur mère, à l’exclusion du père, avec certaines modalités de contacts supervisés pour le père et suivi social jusqu’au 19 juin 2021. [ 3 ] Conformément à l’ordonnance, les enfants ont demeuré auprès de leur mère. [ 4 ] À la suite du prononcé de l’ordonnance, il a été demandé au père de reprendre son suivi en sexologie.
Il a recommencé ses rencontres avec la sexologue de la Clinique A et y a mis fin après 25 séances, malgré l’avis contraire de la professionnelle. Toutefois, il a récemment manifesté son intention de recommencer ce suivi. [ 5 ] Le père présente toujours certaines difficultés en lien avec le maintien de l’abstinence. Il consomme du cannabis quotidiennement et ne ressent pas le besoin d’obtenir des services d’aide en toxicomanie pour le moment. [ 6 ] La relation conjugale entre les parents était instable.
Le couple est aujourd’hui séparé. [ 7 ] Le père entretient des contacts avec ses enfants à raison de trois fois par semaine, pour une durée d’une heure trente. Par contre, aucun contact n’a été actualisé par lui depuis le 4 juin 2021. [ 8 ] Le père offre une collaboration minimale à l’intervention et il n'admet toujours pas les gestes à caractère sexuel qu’il a posés sur sa fille aînée, bien qu’il a été reconnu coupable. [ 9 ] La mère a entrepris des démarches afin de bénéficier d’un suivi en travail social auprès du Centre local de services communautaires (CLSC).
Dans le cadre de ce suivi, la travailleuse sociale propose à la mère de tenir des rencontres pour travailler la relation conjugale des parents, ce qui a été refusé par le père. [ 10 ] En cours de suivi, la mère a repris le travail à plein temps et elle a fait le nécessaire pour que les enfants fréquentent une garderie durant la semaine. Elle est très adéquate dans son rôle parental et répond aux besoins de ses enfants. [ 11 ] La mère souhaite entreprendre prochainement des démarches en Cour supérieure afin d’obtenir la garde légale de ses deux enfants.
[ 12 ] Les enfants se développent normalement et ne présentent aucune particularité. Ils sont suivis par un pédiatre et tous les rendez- vous médicaux sont à jour. [ 13 ] X fréquente un service de garde en milieu familial. Bien qu’elle ait un souffle au cœur, l’enfant présente un bon état de santé général et se développe adéquatement. [ 14 ] Elle reconnaît les personnes qui lui sont familières et présente une préférence pour elles. La petite fille trouve du réconfort auprès de ses parents. [ 15 ] Y est un bébé en bonne santé physique qui se développe normalement.
Il fréquente un service de garde à temps plein depuis le retour au travail de la mère. L’enfant est enjoué, souriant, facile, et il ne requiert pas de suivis particuliers. [ 16 ] La vulnérabilité des enfants est extrêmement forte en raison de leur très jeune âge.
Ils dépendent entièrement de leurs parents pour répondre à l’ensemble de leurs besoins en plus d’assurer leur intégrité physique et psychologique. [ 17 ] L’exercice de la responsabilité parentale de la mère s’avère un facteur de protection déterminant dans la situation des enfants. [ 18 ] Les compétences parentales du père sont faibles. [ 19 ] La capacité du milieu à soutenir les ressources des enfants et de leurs parents est suffisante du côté de la mère et absente chez celui du père. La mère s’entoure d’un réseau social et professionnel positif qu’elle veut maintenir.
Le père a du travail à faire afin d’être soutenu socialement par des personnes adéquates. [ 20 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis en vertu de la Loi. [ 21 ] La demande est dans leur intérêt et il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 d) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 octobre 2021 pour l’application des mesures suivantes : CONFIE l’enfant à la mère, et ce, à l’exclusion du père; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux heures par semaine, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne agréée par elle; PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas consommer lors des contacts avec l’enfant; RECOMMANDE au père d’aller chercher toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment par des suivis en sexologie et en toxicomanie; RECOMMANDE à la mère d’aller chercher toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, particulièrement par un suivi avec une travailleuse sociale; RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la personne autorisée; ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de l’enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Gabrielle Langlais Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Joannie Langlois Avocate de l’enfant M e Andréa Minville Avocate de la mère Date d’audience : Le 14 juillet 2021
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