2016 QCCQ 8150, 2016 QCCQ 8150
Opinion
Protection de la jeunesse — 161155 2016 QCCQ 8150 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000216-156 ville a, le 28 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le [...] 1999 Adolescent, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Requêtes en protection sont présentées concernant les adolescents suivants : X, né le [...] 1999 et âgé de 16 ans, et Y, née le [...] 2001 et âgée de 15 ans. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, X et Y, par l’intermédiaire de leur procureure, ont fait certaines admissions. Madame A et monsieur B ont témoigné.
Les documents suivants ont été déposés en preuve, à savoir : D-2 : Rapports policiers d’événements survenus les 23 novembre, 8 et 9 décembre 2015, en liasse D-3 : Rapport d’évaluation par [intervenante 1] (13-01-2016) [ 3 ] Madame A et monsieur B sont copropriétaires d’une auberge qu’ils opèrent ensemble à Ville B, l’Auberge A. Ils font vie commune depuis vingt-deux ans et vivent avec X et Y dans un appartement familial situé dans l’auberge. Madame A a également deux
autres enfants majeurs d’une union précédente. [ 4 ] La preuve est claire à l’effet que madame A présente depuis quelques années une problématique de consommation excessive d’alcool qui s’est accentuée dans les derniers mois. [ 5 ] Du 23 novembre au 9 décembre 2015, les policiers ont dû intervenir à quatre reprises pour des comportements erratiques de madame A (pièces D-2 et D-3, pages 2, 3 et 4).
Les comportements adoptés par madame A lorsqu’elle est en état d’ébriété sont décrits par monsieur B et les adolescents (pièce D-3, page 5). [ 6 ] Le 8 décembre, une mesure de protection immédiate a été prise et les deux adolescents ont été confiés à des tiers. Le 10 décembre, madame la juge Hélène Bourassa a confié provisoirement les enfants à leur père, à l’exclusion de leur mère, et ce, jusqu’à aujourd’hui. [ 7 ] Madame A a été incarcérée du 9 au 14 décembre et intégra alors une thérapie qu’elle compléta le 12 janvier 2016.
Toutefois, le 19 janvier, elle fut à nouveau arrêtée; elle est encore détenue actuellement. [ 8 ] X et Y sont deux adolescents intelligents et pleins de potentiel; voici ce qu’en dit madame [intervenante 1] (pièce D-3, pages 5 et 6) : «Tous les deux fréquentent l’école secondaire A. Y est en troisième secondaire et X chevauche des cours de quatrième et cinquième secondaire, mais il est principalement considéré comme en cinquième secondaire. Tous les deux ne présentent aucune difficulté sur le plan comportemental ni sur le plan de la santé.
Il s’agit de deux adolescents avec une grande capacité de résilience relativement aux difficultés présentes depuis plusieurs années. Les deux adolescents ont un caractère semblable dans les relations sociales. Ils sont enjoués, positifs, souriants et avec beaucoup d’entregent. Y avait tendance à s’isoler le soir dans sa chambre afin d’éviter les conflits. X, quant à lui, avait tendance à s’en mêler et à prendre position.
Bien qu’ils vivent avec une mère aux prises avec des problèmes importants de consommation d’alcool, et ce, depuis plusieurs années, nous remarquons que les deux adolescents s’épanouissent généralement bien dans les différentes sphères de leur vie; tant à l’école que dans leurs relations sociales. Ils ne présentent pas de problématique de consommation d’alcool ou de drogue.» (reproduction intégrale) [ 9 ] Monsieur B est décrit comme quelqu’un de «positif et fort» (pièce D-3, page 7). Son témoignage fut touchant.
Il veut prioritairement protéger ses enfants, souhaite que madame A se reprenne en main, ait de l’aide et veut tout faire pour l’aider. Il désire aussi sauver l’auberge qui est leur gagne-pain et qui doit compter sur sa contribution et celle de madame A pour survivre. [ 10 ] Madame A a témoigné les menottes aux poings. Elle explique traîner sur ses épaules des problèmes personnels et psychologiques qui remontent à son enfance et qui l’ont rattrapée et incitée à boire.
Après sa récente thérapie fermée de vingt-huit jours au Centre Casa où elle a apprécié les services, elle comprend mal pourquoi elle a rechuté si vite. Elle explique que le présent séjour en prison l’a fait réfléchir profondément. Elle devrait régler ses accusations le 1 er février prochain et être libérée alors. Elle dit aimer son mari et ses quatre enfants et fait le serment qu’elle ne boira plus.
Madame A est bien consciente qu’elle a eu des comportements inappropriés avec X et Y et envers monsieur B; c’est pourquoi la travailleuse sociale conclut justement que la sécurité ou le développement des adolescents est compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38e)1° et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 11 ] Madame A est catégorique à l’effet qu’elle recourra à de l’aide psychologique pour la durée nécessaire à sa sortie de détention. Elle se dit en accord aussi avec les conclusions qui seront mentionnées au dispositif du jugement. Le Tribunal tient à souligner un passage important du rapport de madame [intervenante 1] et qui est fort pertinent (pièce D-3, page 6) : «Nous savons que si madame cesse de consommer un jour, la famille s’en verra épanouie.
Dans le cas contraire, des décisions importantes devront être prises par le père afin de protéger ses enfants.» (reproduction intégrale) [ 12 ] L’enjeu est clair : si madame A ne cesse pas sa consommation, X et Y devront bénéficier de mesures de protection additionnelles; sa famille, son mariage et l’Auberge A seront en péril. Madame A dit vouloir relever ce défi par amour pour ses quatre enfants et son mari. [ 13 ] La présente décision concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2°, 38e)1° et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à son père;
- QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] INTERDIT à madame A de consommer de l’alcool ou de la drogue défendue à l’Auberge A, sise au [...], Ville B, lui ORDONNE d’être sobre en tout temps lorsqu’elle est à cet endroit; [ 18 ] PREND ACTE que madame A s’engage à recevoir de l’aide psychologique dès sa sortie de détention, suivi qu’elle poursuivra pour la durée jugée nécessaire par le psychologue traitant; [ 19 ] RECOMMANDE que pour une durée raisonnable, madame A habite à l’extérieur de l’appartement familial sis à l’Auberge A; [ 20 ] RECOMMANDE que madame A respecte les désirs de X quant aux contacts qu’il désire avoir avec elle; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Hébert pour l’adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 28 janvier 2016 /cb
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