R. v. Zundel, 2013 QCCA 308
Opinion
Lepage c. R. 2013 QCCA 308COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004659-106(C.Q. : 450-01-042578-059; C.S.C. : 35216) DATE : 19 FÉVRIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DANIEL LEPAGEREQUÉRANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [1] Le 15 avril 2010, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, déclare le requérant coupable de production de cannabis etde possession de cannabis en vue d'en faire le trafic.
Le 21 juin 2010, la même cour impose au requérant une peine de 42 mois de prison.Dans l'intervalle entre ces deux jugements, le requérant fait appel du verdict de culpabilité, faisant valoir que la preuve présentée contrelui au procès aurait dû être rejetée puisqu'elle a été obtenue en violation de la Charte canadienne des droits et libertés, au terme d'uneperquisition et d'une fouille abusives.
Selon le requérant, le juge de première instance aurait erré en rejetant sa requête en exclusion de lapreuve et en décidant que ses droits fondamentaux n'ont pas été violés. [2] L'appel est entendu le 25 septembre 2012 et, le 23 janvier 2013, la Cour prononce son arrêt et rejette l'appel. Elle constate laviolation des droits du requérant, mais décide qu'il ne convient pas d'exclure la preuve ainsi obtenue. En conséquence du rejet de l'appel,la Cour ordonne au requérant de se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures de la signification de l'arrêt.
Le requérant s'estconformé à cette ordonnance. [3] Le requérant vient de déposer auprès de la Cour suprême du Canada un avis de demande d'autorisation d'appel, en date du 7février 2013. Conformément à l'alinéa
(1) c) et au paragraphe (3) de l'article 679 C.cr., il demande maintenant d'être remis en liberté enattendant la décision de la Cour suprême sur sa demande d'autorisation et, le cas échéant, pendant toute la durée de l'appel devant cetteinstance. [4] Il faut préciser d'abord que la jurisprudence reconnaît que l'article 679, alinéa (1)c), C.cr. s'applique non seulement lorsque lademande d'autorisation d'appel à la Cour suprême a été complétée, mais dès que l'avis d'une telle demande d'autorisation a été dûmentproduit et signifié, ce qui est ici le cas. Voir : R. c.
Vernacchia, (QC CA), [1988] R.L. 657 (C.A.), R. v. Zundel (1990), (ON CA), 54 C.C.C. (3d) 400 (Ont. C.A.); R. v. Smith, 2008 SKCA 34, paragr. 22; Alan D. Gold, The Practitioner'sCriminal Code 2012 Edition, Markham, Ont., LexisNexis Inc., 2011, p. 1016; Gary T. Trotter, The Law of Bail in Canada, 3rd. ed.,Toronto, Carswell, 2010, p. 10-50. [5] La question se pose ensuite de savoir si les conditions de remise en liberté prescrites par l'article 679, paragr. (3), C.cr. sontremplies. Elles le sont. [6] Alinéa 679(3)
a) C.cr. – Moyens d'appel. Tout d'abord, qu'en est-il des moyens d'appel du requérant? Bien sûr, devant un arrêtunanime de la Cour, il est difficile pour le juge saisi d'une requête régie par l'article 679, al. (1)c), C.cr. de dire que les moyens d'appelsont de nature à emporter réformation, mais ce n'est pas là le standard applicable, sans quoi la remise en liberté pendant l'instance devantla Cour suprême serait à toutes fins utiles impossible. Clairement, ce n'est pas ce qu'a voulu le législateur en promulguant l'alinéa679(1)
c) C.cr. Il suffit plutôt de s'assurer que les moyens ne sont pas futiles. C'est le cas en l'espèce, alors que les moyens sontsoutenables et, même, sérieux. Le ministère public, du reste, ne conteste pas que la requête répond au premier critère du paragraphe679(3), même s'il entretient des doutes sur leurs chances véritables de succès. [7] Alinéa 679(3)
b) C.cr. – Respect d'une ordonnance. Ensuite, le requérant ayant été en liberté pendant toutes les procédures depremière instance et d'appel (sauf pour une courte période) et ayant respecté toutes les ordonnances des tribunaux (y compris celle de selivrer aux autorités après l'arrêt de la Cour), et ce, pendant plus de sept ans, on peut être raisonnablement assuré qu'il fera de même et selivrera aux autorités compétentes si sa demande d'autorisation d'appel est rejetée. Le ministère public, d'ailleurs, le concède. [8] Alinéa 679(3)
c) C.cr. – Intérêt public. Enfin, de l'avis de la soussignée, la détention du requérant n'est pas nécessaire dansl'intérêt public. [9] En effet, d'une part, le requérant ne présente aucun danger pour la sécurité du public, ce dont atteste, encore une fois, le fait
qu'il a été en liberté au cours des procédures de première instance et d'appel (c'est-à-dire pendant sept ans), qu'il a respecté intégralementles conditions qui lui ont été imposées, qu'il a un métier rémunérateur, qu'il n'a pas un mode de vie criminalisé, qu'il n'a pas d'antécédentsjudiciaires (sauf pour les condamnations de l'espèce) et qu'il ne présente guère de risque de récidive. Là encore, le ministère publicreconnaît que le requérant n'est pas dangereux pour le public. [10] Sa remise en liberté serait-elle cependant de nature à miner la confiance du public dans le système de justice?
C'est ce quesoutient le ministère public qui fait valoir que le seul fait que le requérant puisse être forcé de purger une
partie de sa peine inutilement,advenant que son appel soit autorisé puis accueilli, n'est pas déterminant. Il suggère par ailleurs qu'il serait plus prudent d'attendre que laCour suprême ait statué sur la requête pour autorisation d'appeler : cette décision ne prendra que quelques mois et, advenant quel'autorisation soit accordée, le requérant pourra alors demander sa remise en liberté, sans avoir subi de préjudice véritable. En outre, ilfaut bien voir que, ne serait-ce que statistiquement, les chances que le requérant obtienne la permission de se pourvoir sont minces.
Lepublic ne comprendrait pas qu'un individu déclaré coupable une première fois par la Cour du Québec et dont la culpabilité a étéconfirmée par la Cour d'appel soit remis en liberté alors que les chances de succès de sa demande d'autorisation ou de son appel auprèsde la Cour suprême sont minimes.
Or, non seulement ces chances de succès sont-elles faibles sur le plan statistique, mais elles le sontaussi sur le fond, vu la qualité de l'arrêt de la Cour d'appel, que l'avocat du ministère public passe soigneusement en revue, tout enfaisant le parallèle avec les moyens d'appel envisagés par le requérant. [11] De l'avis de la soussignée, toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à contrer la demande du requérant. [12] En ce qui concerne les chances de succès de la demande d'autorisation d'appeler ou de l'appel lui-même, il n'y a pas lieu deprocéder ici à l'exercice fouillé que suggère le ministère public : il ne faut pas, en effet, se livrer dans le cadre de l'analyse de la conditionprescrite par l'alinéa 679(3)
c) C.cr. à un exercice qui aurait essentiellement pour but – et effet – de neutraliser ou de rendre inutile lacondition prescrite par l'article 679(3)a). S'il est vrai, comme l'écrit le juge Delisle dans R. c. Garneau, (QC CA), J.E.98-403 (C.A.), que les conditions énoncées par le paragraphe 679(3) sont interactives, jusqu'à un certain point, il ne faut pas non plus lesconfondre.
En l'espèce, les moyens d'appel sont sérieux, même si leur succès n'est évidemment pas assuré en Cour suprême, et celasuffit. [13] De l'avis de la soussignée, considérant la nature de ces moyens, la remise en liberté du requérant ne minera pas la confiance dupublic dans le système de justice.
Un public raisonnable et bien informé (et c'est de celui-là seulement dont il est question) ne pourrait enêtre choqué, sachant qu'on a affaire ici à un individu qui a été en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance etd'appel (sauf quelques mois), qui a respecté scrupuleusement les conditions exigeantes qui lui ont été prescrites, qui ne présente pas derisque sécuritaire (incluant l'absence de risque de récidive). Ce public saurait aussi que si l'autorisation d'appel ou, plus tard, l'appel durequérant était rejeté, il purgera sa peine.
Par contre, si son appel était accueilli, considérant les délais inhérents à une telle instance, ilaurait purgé inutilement une portion importante de cette peine, ce qui serait une injustice. [14] Par ailleurs, on doit noter que si le crime du requérant n'est pas banal, il n'est cependant pas de la nature de ceux dont il estquestion dans les affaires citées par le ministère public. Dans ces dossiers, les crimes impliquaient tous une dose importante de violenceintrinsèque ou circonstancielle qui n'est pas présente ici : ainsi, dans l'arrêt R. c.
Garneau, précité, il s'agissait d'agression sexuelle et deséquestration d'une personne mineure; dans Duhamel c. R., J.E. 2002-2184 (C.A.), il s'agissait d'une agression sexuelle par le préposéd'un hôpital sur la personne d'une patiente souffrant d'autisme et de déficience intellectuelle profonde; dans R. v. Mapara (2004), 186C.C.C. (3d) 273, 2004 BCCA 310, il s'agissait d'un meurtre au premier degré; dans Mailhot c.
R., 2013 QCCA 4, il s'agissait de meurtreau second degré, assorti d'une peine d'emprisonnement à vie. [15] Le ministère public fait aussi valoir que l'on pourrait s'indigner de ce qu'une personne qui, comme le requérant, a commis lecrime, mais prétend échapper à sa culpabilité pour une raison d'exclusion de la preuve, soit remis en liberté pendant l'instance d'appel enCour suprême.
L'argument ne paraît pas déterminant, le débat ne portant pas ici sur un simple détail technique, mais sur une question dedroits fondamentaux. [16] Il conviendra donc, pour toutes ces raisons, de remettre le requérant en liberté, mais à certaines conditions, cependant, ce quidevrait également contribuer à rassurer le public, au besoin.
Cela aussi est de nature à conforter la confiance de celui-ci dans le systèmede justice. [17] Lors de l'audience devant la soussignée, l'avocat du ministère public a indiqué qu'advenant que la remise en liberté soitordonnée, il serait d'accord avec les conditions suggérées par le requérant. Ce sont celles qui seront, pour l'essentiel, retenues sauf pourquelques modifications jugées opportunes dans les circonstances.
Pour ces motifs, LA SOUSSIGNÉE : [18] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté; [19] ORDONNE la remise en liberté du requérant pendant toute la durée du processus d'appel devant la Cour suprême du Canada,aux conditions suivantes : 1. Cautionnement par le requérant, de 20 000 $ sans dépôt, d'une part, et de 8 000 $ avec dépôt, d'autre part; 2. Cautionnement par Mme Ève Lepage, de 10 000 $ sans dépôt, d'une part, et de 5 000 $ avec dépôt, d'autre part; 3. Cautionnement par Mme Monique Benoît, de 10 000 $ sans dépôt, d'une part, et de 5 000 $ avec dépôt, d'autre part; 4.
Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 5. Demeurer au […], Sherbrooke, Québec, […]; 6. Être à son domicile entre 22 h et 7 h, sauf pour fins d'un travail légitime et rémunéré. Il doit respecter le couvre-feu peu importe
l'endroit où il se trouve. Il aura au préalable avisé l'enquêteur Richard Collard ou tout autre membre du département des enquêtes du Service de police de Sherbrooke de l'endroit où il se trouve. S'il doit être au travail entre 22 h et 7 h, il doit également, au préalable, en aviser l'enquêteur Collard ou un de ses collègues; 7. Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; 8. Ne pas quitter le Québec, sauf permission préalable de l'enquêteur Collard ou de l'un de ses collègues; 9.
Ne pas retirer son passeport déjà déposé et ne pas faire de demande de passeport; 10. Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le rejet de la requête pour autorisation d'appel ou dès le prononcé de l'arrêt de la Cour suprême du Canada rejetant son appel ou avant l'expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour suprême. [ 20 ] ORDONNE que ces conditions fassent l'objet d'un engagement devant un juge de paix assigné à cette fin. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Jean-Philippe Marcoux LABRIE, GARIÉPY, LEGENDRE Pour le requérant M e Daniel Royer DIRECTION DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 14 février 2013
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