2013 QCCA 708, 2013 QCCA 708
Opinion
Axa Assurances inc. c. Club de golf Summerlea inc. 2013 QCCA 708 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023120-124 (760-17-002756-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc) APPELANTE AVOCAT(
S) AXA ASSURANCES INC. Me Frédéric Savard-Scott Prévost Fortin D'Aoust INTIMÉS AVOCAT(
S) CLUB DE GOLF SUMMERLEA INC. COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD ROBERT MARTEL Me Jean-Pierre Baldassare Bélanger, Sauvé SENCRL
En appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2012 par l'honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Recours subrogatoire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 15 avril 2013. 9 h 32 Arrêt déposé séance tenante. Voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Nous sommes saisis de l'appel du jugement rendu le 19 octobre 2012 [1] par la Cour supérieure ( l'honorable Paul Mayer – le juge ) qui déclare que l'appelante ( AXA ) ne peut faire valoir de recours subrogatoire contre l'intimée Club de golf Summerlea Inc. ( le Club de golf ) en remboursement de l'indemnité versée à son professionnel ( le professionnel ) pour marchandises détruites lors d'un incendie dont le Club de golf serait responsable.
Faits, positions des parties et analyse du juge de première instance [ 2 ] Les faits sont simples et ainsi résumés par le juge : [2] En janvier 2008, Summerlea et Monsieur Jim Vandette (« M. Vandette »), par l’entremise de sa corporation désignée, J.V. Golf Inc. (« J.V.
Golf »), signe une entente relative à l’exploitation d’une boutique d’accessoires de golf et l’offre d’autres services accessoires au sein du club de golf. [ 3 ] La clause 18 de ladite entente, au cœur de ce litige, stipule : « Summerlea shall undertake to provide insurance protection for the Parties and staff of the Pro and Allied Services with respect to public liability. In addition, Summerlea shall provide insurance protection related to fire, theft or vandalism of merchandise retained in the Pro Shop, subject to values, as declared by Vandette on a regular monthly basis. » [ 4 ] AXA assure J.V.
Golf Inc. pour, entre autres, les dommages pouvant être causés aux biens meubles situés dans les locaux de J.V. Golf. [ 5 ] Summerlea rembourse J.V. Golf la prime de la police d’assurance payée à AXA. [ 6 ] Suite aux dommages causés à l’inventaire de J.V. Golf, lors d’un incendie dans les lieux loués, AXA verse à J.V.
Golf une indemnité de 191 795 $. [ 7 ] AXA exerce un recours subrogatoire contre Summerlea qu’elle tient responsable des dommages. [3] Axa soutient qu'elle est subrogée aux droits de son assuré, le professionnel, et qu'elle peut réclamer du Club de golf le remboursement de ce qu'elle a payé. [4] Le Club de golf plaide qu'elle ne peut pas le faire puisque l'article 18 du contrat qui le lie au professionnel comporte une renonciation de ce dernier et qu'AXA n'a pas plus de droit que lui. [5] Le juge retient la position du Club de golf. [6] Voici comment il s'en explique. [12] Le Tribunal souligne que c’est une notion de droit bien connue que la renonciation à un droit de poursuivre ne se présume pas et doit être établie par celui qui l’invoque.
Une telle renonciation ne doit pas être ambiguë. Elle doit être non équivoque. [13] En l’espèce, le Tribunal estime que Summerlea a établi une telle renonciation. [14] La jurisprudence révèle que lorsque, dans un bail, un bailleur s’oblige à assurer les lieux loués contre le risque d’un incendie, cet engagement l’empêche par la suite d’exercer un recours subrogatoire contre le locataire responsable de l’incendie. [15] Dans l’affaire Lewis Shoes Store inc ., la Cour d’appel a appliqué la trilogie des arrêts de la Cour suprême du Canada Ross Southward Tire Ltd ., Agnew Surpass Shoe Stores Ltd . et The T. Eaton Co.
Ltd . qui avaient conclu qu’une
partie à un bail ne peut tenir son cocontractant responsable des dommages contre lesquels il s’est engagé implicitement ou explicitement à s’assurer lorsque ce cocontractant a l’obligation corrélative de payer les primes d’assurances. [16] En appliquant ces principes à la présente affaire, le Tribunal conclut que par la clause 18, Summerlea s’est engagée à assurer la marchandise dans les lieux loués contre les risques d’incendie. [17] L’engagement de Summerlea d’assurer et de payer les primes d’assurances de J.V. Golf doit être interprété comme une volonté de faire bénéficier Summerlea de cette assurance.
Il fait donc échec à tout recours contre Summerlea pour les dommages couverts par cette assurance. [18] Il appert de cette entente que l’engagement de Summerlea de couvrir la marchandise de J.V. Golf contre le feu, lui procure l’avantage d’une telle couverture. [19] Le fait que J.V.
Golf ait souscrit l’assurance et se soit fait rembourser la prime par Summerlea, ne change pas l’intention des parties stipulée à la clause 18, qui est d’offrir le bénéfice de la convention d’assurances aux parties signataires du contrat. [20] Comme le soulignait le juge Nichols dans l’affaire Lewis Shoes Store inc ., AXA ne peut donc pas invoquer la négligence de Summerlea et ainsi exercer un recours contre elle. Il s’agit donc d’une fin de non-recevoir à la poursuite d’AXA. Elle n’a pas plus de droits que son assuré J.V. Golf.
Notre analyse et conclusion [7] Nous sommes d'avis que le juge a eu raison de conclure comme il l'a fait. [ 8 ] En plus de l'article 18 du contrat (reproduit ci-haut), il convient d'en reproduire d'autres extraits puisque ses articles s'interprètent les uns par les autres et à la lumière de l'ensemble : This Memorandum of Agreement shall outline the services to be provided to the members of Summerlea to be known as "Pro & Allied Services", such services shall be under the responsibilities of Vandette. […] 11) Vandette will permit the Honorary Treasurer or President of the Club to review and have access to the financial information associated with the profitability of the Pro Shop operations. 12) Vandette is responsible to hire, dismiss and supervise staff required for the operations of the Pro and Allied Services, within the Club budget, projections and subject to the overall approval by the Board of Directors. 13) Vandette shall prepare the Operating and Capital budgets for the operating areas as they are designated for submission to the Board of Directors for approval.
Vandette shall not make any financial commitments besides the purchase of goods for resale, without prior approval. […] 15) Vandette general responsibilities shall be as follow: […] Directly responsibilities [sic]: h. Shall maintain and operate a reputable "Pro Shop", featuring quality merchandise and services on the premises of Summerlea.
The opening and closing hours to conform to the Club's policy. […] 16) Summerlea shall undertake to finance the cost of the Pro and Allied Services (turn key operation) including wages and benefits for the employees, within the operating and capital budgets as approved by the Board of Directors. Merchandise purchased for resale is financed by the owner of the Pro Shop. […] MEMORANDUM OF AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS
SCHEDULE A In consideration for the duties and responsibilities as outlined in the Memorandum of Agreement dated November 21, 2008, Jim Vandette, Head Professional (Vandette) and Summerlea Golf and Country Club Inc. (Summerlea) have agreed to the following terms and conditions: […] 4) An annual retainer of $22,000 shall be paid to Vandette through the club's regular payroll. 5) Summerlea shall make contribution of $5,000 each year to a retirement fund as directed by Vandette, payable July 1st. 6) Summerlea shall reimburse Vandette expenses incurred as a representative of the Club, including playing golf at various golf tournaments; such expenses shall not exceed $3,500. 7) In the event this Agreement is terminated, by either party, Summerlea agrees to acquire all "crested" Summerlea golf goods and equipment at the invoice cost to Vandette.
This amount would be payable within thirty (30) days. 8) In the event of Vandette's death, Summerlea shall take control of the operation of the Pro Shop and pay Vandette's representative any members' charges outstanding within fifteen (15) days of his death. Also, Summerlea shall purchase from Vandette's representative the inventory of merchandise on hand that is normally sold at the Pro Shop. Summerlea and Vandette's representative will immediately take a physical inventory.
The inventory will be valued at Vandette's cost for current season merchandise, except for past season merchandise, which will be discounted by twenty five (25) percent. Upon determination of the total value of the inventory, Summerlea shall pay Vandette's representative such amount less any liens against the merchandise on hand within thirty (30) days. 9) Group insurance will be provided for in accordance with the Club's group insurance policy [ 9 ] Le professionnel s'engage à rendre des services aux membres du Club de golf sous le contrôle et la responsabilité de son conseil
d'administration [2] : il en est l'un des employés [3] . Il doit exploiter une boutique de golf (y vendre des équipements de golf et diverses marchandises relatives à la pratique de ce sport) dont les coûts d'exploitation sont assumés par le Club de golf [4] , sauf ceux relatifs à l'achat des équipements et des marchandises vendus que le professionnel finance puisqu'il en conserve le produit (les profits font
partie de sa rémunération). Au moment où le contrat prend fin ou en cas de décès du professionnel, le Club de golf doit racheter de ce dernier ou de sa succession de la marchandise de la boutique [5] . Le professionnel ne pait aucun loyer. Le Club de golf s'occupe de toutes les assurances et il en défraye les coûts. [ 10 ] Ce contrat entre le Club de golf et le professionnel n'est pas un simple contrat de location d'un espace commercial. Il s'agit plutôt d'un contrat sui generis de services inspiré des contrats de travail, de bail et d'association. [ 11 ]
Malgré cette distinction, alors qu'il lui fallait conclure quant à l'intention des parties au contrat, le juge a eu raison de s'inspirer des principes développés par la Cour suprême à la fin des années 70 [6] , appliqués par notre Cour dans l'arrêt Lewis Shoes Store [7] , et que les auteurs résument de la façon suivante : 1) Une
partie au bail ne peut tenir son cocontractant responsable de dommages contre lesquels il s'est engagé, implicitement ou explicitement à s'assurer lorsque ce cocontractant a l'obligation corrélative de payer les primes d'assurances. 2) L'engagement d'assurer du propriétaire ne doit pas être interprété comme une simple clause d'exonération ou de «non-responsabilité» sujette à une interprétation restrictive.
Au contraire, l'effet de cet engagement explicite du propriétaire envers le locataire doit être interprété libéralement, de façon à lui donner un effet conforme à la réalité commerciale. 3) À moins que le libellé du bail ne mène à une autre conclusion, on doit présumer que l'engagement de s'assurer doit être interprété comme une volonté de faire bénéficier le locataire de cette assurance de façon à faire échec à tout recours contre lui pour les dommages couverts par cette assurance.
Le locataire demeure responsable des dommages qui ne font pas l'objet de l'obligation d'assurer. [8] [ 12 ] L'objectif poursuivi reste le même : faire bénéficier tant le professionnel que le Club de golf de la protection d'assurance et écarter tout litige potentiel entre eux en cas de sinistre. [ 13 ] L'intérêt du Club de golf et du professionnel à ce faire ne fait aucun doute : • pour que le service aux membres soit complet, la boutique doit être exploitée en tout temps, sans interruption significative; • en cas de sinistre, il est souhaitable que le professionnel soit indemnisé pour être en mesure de remplacer rapidement la marchandise endommagée ou détruite; • l'harmonie des relations entre le Club de golf et son professionnel bénéficie à l'ensemble des membres du club. [ 14 ] Il est vrai que les parties n'ont pas appliqué l'article 18 tel quel, que ce n'est pas le Club de golf qui a souscrit l'assurance pour la marchandise, mais plutôt le professionnel.
Cette façon suivant laquelle les parties ont exécuté le contrat ne change pas l'interprétation à en faire d'autant que le Club de golf en a intégralement remboursé le coût au professionnel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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