2017 QCCQ 7859, 2017 QCCQ 7859
Opinion
R. c. R.L. 2017 QCCQ 7859 COUR DU QUÉBEC CANADA Province de Québec District de Kamouraska Localité de Rivière-du-Loup « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-01-027033-157 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c. R... L...
Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Une ordonnance interdit de publier ou diffuser tout renseignement susceptible d’établir l’identité du plaignant (art. 486.4 C.cr.) [ 1 ] Entre le 1 er juin et le 1 er octobre 1998, l’accusé R... L... a-t-il fait des attouchements à des fins d’ordres sexuels et agressé sexuellement X, enfant alors âgé de moins de 14 ans? Mise en contexte [ 2 ] L’accusé réside depuis un peu plus de sept mois à la maison l’Arc-en-Soi.
Avant de quitter l’endroit, il convient avec son fils, S... L..., de louer un appartement. [ 3 ] Ce dernier loue donc un 4½ situé au [...], rue A à Rivière-du-Loup. Il prend possession de cet appartement vers la fin du mois de mai ou au début de juin 1998. Il s’y installe le premier, sachant que l’accusé viendra le rejoindre en permanence à compter du 26 juin. [ 4 ] L’accusé est également père d’une fille, M... L.... Elle est inscrite au Baccalauréat à l’Université de Rimouski. Sa première session doit débuter à la fin de l’été de la même année. [ 5 ] À cette époque, M... L... a un conjoint, R...
M..., et une enfant issue de cette relation, Y, âgée de 1 an et demi environ. De plus, elle est enceinte de plusieurs mois. [ 6 ] Ce couple et leur enfant vivent en appartement. Leur bail expire le 30 juin. Avant qu’ils déménagent à Rimouski pour les études universitaires de M..., tous conviennent qu’à l’expiration de ce bail, la petite famille ira habiter quelque temps chez l’accusé et S... L.... L’objectif est de permettre à M... de poursuivre son suivi avec son médecin. Elle doit accoucher bientôt. [ 7 ] Puisque l’espace est restreint, S...
L... décide de retourner vivre chez ses beaux-parents avec sa copine Ma.... Ce dernier prête donc sa chambre à son père qui, de son côté, laisse la sienne à sa fille M..., son conjoint R... M... et leur fille Y. [ 8 ] Le conjoint de M... a une sœur, N... M.... Celle-ci a un jeune fils âgé de 5 ans. Il s’agit du plaignant, X. [ 9 ] Depuis déjà un certain temps, à l’occasion, N... M... et M... L... gardent respectivement l’enfant de l’autre. C’est ainsi qu’à quelques reprises, au moins deux peut-être davantage, N... M... confie son fils X à son frère R... M... et sa belle-sœur M...
L... alors qu’ils demeurent chez l’accusé, soit au [...], rue A à Rivière-du-Loup. Preuve de la poursuite [ 10 ] Le plaignant X est maintenant âgé de 24 ans.
Il explique qu’au cours de l’année 1998, alors qu’il est âgé de 5 ans, il s’est fait garder chez l’accusé. [ 11 ] À quelques occasions, au cours de la nuit, alors qu’il était couché sur un divan-lit situé au salon, ce dernier lui a fait des attouchements aux organes génitaux, plus particulièrement au pénis. [ 12 ] S’il estime que ces attouchements à caractère sexuel se sont produits à trois ou quatre reprises, il ne se souvient en réalité que de deux événements précis survenus dans le même contexte. [ 13 ] À chaque reprise, l’accusé le garde chez lui à la demande de sa mère.
Le soir venu, il se couche sur le divan-lit. Par la suite, il aperçoit l’accusé en face de lui ou accroupi sur le matelas. Chaque fois, ce dernier malmène son pénis de gauche à droite avec ses mains sous ses vêtements. Il ne peut dire s’il s’agit de gestes masturbatoires, car à cet âge, il ignore ce que cela signifie. Aucune parole n’est échangée de part et d’autre.
[ 14 ] La seconde fois, il sait ce qui risque de se produire. Il est éveillé et réalise que l’accusé s’approche de lui. Pour se protéger, il se tourne sur le côté, mais en vain. L’accusé met de nouveau ses mains directement sur ses parties génitales, plus particulièrement son pénis et répète les mêmes gestes. [ 15 ] À l’une de ces occasions, son oncle R... M... est présent, mais dans une autre pièce. Il est couché dans une chambre de l’appartement. [ 16 ] X est catégorique, et il se souvient précisément de certains faits.
Il dort sur un divan-lit, et à au moins deux reprises, l’accusé s’approche de lui et saisit son pénis sous ses vêtements. Il se trouve dans l’appartement de l’accusé dont les murs sont blancs. Ils ne se parlent pas durant ces abus. Il trouve ces gestes anormaux. Il a envie de parler, mais il en est incapable parce qu’il craint les réactions de l’accusé. Il est tétanisé dit-il. [ 17 ] Les autres souvenirs périphériques sont nébuleux. D’ailleurs, il a longtemps cru que ces abus ont été commis à Rimouski plutôt qu’à Rivière-du-Loup. Il ne se souvient pas s’être fait garder par son oncle R....
Il ne se rappelle plus si ces évènements se sont produits avant ou après le début de sa maternelle. [ 18 ] X dévoile ces abus sexuels un peu plus tard. Ainsi, vers la mi-octobre 1998, alors qu’il n’a toujours que 5 ans, il entre dans la chambre de sa mère et de son beau-père qui sont encore au lit. Il leur annonce sans préambule qu’il ne veut plus se faire garder par l’accusé parce qu’il lui fait des attouchements au pénis. [ 19 ] La vie de chacun bascule dès lors. Au cours de la même journée, l’enfant X répète ces propos à sa mère ainsi qu’à d’autres personnes. Sa version demeure la même. En soirée, M...
L... se présente chez sa belle-sœur N... M.... Elle ignore, à ce moment-là, que l’enfant X a dévoilé les abus commis par son père, l’accusé. [ 20 ] Immédiatement, elle sent une tension dans l’air. Personne ne veut lui adresser la parole. L’enfant X est plus fébrile. Il court partout. Il s’adresse à sa mère et lui demande s’il peut dire à sa tante ce qu’il lui a raconté. Sa mère lui dit de se taire, car ce n’est pas le temps d’en parler. M... L... est bouleversée par la scène et quitte en pleurant. Son conjoint, R... M..., est à l’extérieur. Il voit dans quel état est sa conjointe.
Il entre chez sa sœur pour avoir des explications. Preuve de la défense [ 21 ] La défense a fait entendre deux témoins, soit les deux enfants de l’accusé, S... et M... L.... [ 22 ] Plus de 17 ans se sont écoulés depuis les faits reprochés. La mémoire de chacun en souffre évidemment. Tout particulièrement celle de S... L.... Ce dernier tend à ajouter moult détails. Par exemple, il affirme être revenu à son logement tous les jours. Par la suite, il devient moins affirmatif sur cette fréquence.
D’ailleurs, sa sœur M... précise, de son côté, que durant cette période, son frère S... n’était pas souvent là. [ 23 ] Chose certaine, la version de ces deux témoins confirme que l’enfant X s’est fait garder au [...], rue A alors que l’accusé s’y trouvait. De plus, selon le témoin de la défense, M... L..., l’enfant s’est fait garder à au moins deux reprises à cet endroit, peut-être davantage.
Elle confirme que l’enfant X a passé la nuit sur le divan-lit situé au salon alors que l’accusé était présent. [ 24 ] À l’une de ces occasions, en soirée, son frère S... et sa copine ont quitté les lieux, et elle est allée se coucher parce qu’elle était fatiguée en raison de sa grossesse avancée. L’enfant X était au salon en compagnie de l’accusé et de son conjoint R... M.... Par la suite, elle ignore ce qui s’est passé. [ 25 ] Également, le témoin S... L... se rappelle qu’à une reprise, N... M... a demandé à sa sœur M..., alors enceinte, de garder X, mais que cette dernière s’est dite fatiguée.
C’est à ce moment que l’accusé a déclaré : « On va s’en occuper. » L’enfant est demeuré au logement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Défense [ 26 ] La défense reconnait d’emblée que l’accusé a eu l’opportunité de commettre les infractions criminelles qui lui sont reprochées. De plus, elle ne remet pas en question la crédibilité de X qui lui semble un adulte honnête. [ 27 ] À son avis, la preuve est trop ténue ou fragile pour qu’un verdict de culpabilité soit prononcé vu la norme de preuve exigée en matière pénale. [ 28 ] L’enfant X n’a que 5 ans à l’époque et ses souvenirs sont très circonscrits.
L’ensemble de la preuve entendue tend à démontrer que ce dernier croit erronément avoir été victime d’attouchements à des fins sexuelles de la part de l’accusé. [ 29 ] L’évènement que raconte sa mère où l’enfant X lui déclare que l’accusé lui a touché la cuisse comme le fait le jeune garçon amoureux de la fille assise près de lui alors qu’ils regardent une émission pour enfant en est une bonne démonstration. Poursuite [ 30 ] La poursuite affirme que le plaignant est crédible et fiable.
Il est normal qu’un témoin adulte qui raconte des évènements survenus au cours de son enfance oublie des faits périphériques en raison de l’écoulement du temps et de son jeune âge, ce qui ne l’empêche pas de se souvenir précisément de certains faits traumatisants. [ 31 ] Tous les témoins confirment que l’accusé a eu l’opportunité de commettre les infractions criminelles reprochées, et de plus, les
faits similaires admis en preuve renforcent la crédibilité du plaignant, X. [ 32 ] Finalement, l’accusé n’a pas témoigné comme c’est son droit, mais cette absence d’explications permet d’affirmer que la preuve soumise est hors de tout doute raisonnable. LE DROIT Fardeau de la preuve et versions contradictoires [ 33 ] Un accusé est présumé innocent. Le fardeau de démontrer sa culpabilité incombe à la poursuite.
Lorsque les témoignages des parties s’opposent, l’accusé n’a pas à démontrer que sa version ou sa défense est la plus fiable. [ 34 ] Par conséquent, lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires, le juge : « […] n'a pas à décider laquelle de ces versions est vraie, mais bien si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable ou encore si elle le satisfait, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé. [2] » [ 35 ] Pour ne pas déplacer le fardeau de preuve et modifier la règle du doute raisonnable, mais en évitant de sombrer dans un formalisme indu, il est prudent de s’inspirer de la démarche suivante [3] : 1.
Soupeser la version de l’accusé pour décider si je la crois; 2. Examiner sa défense pour décider si elle soulève un doute raisonnable, et; 3.
Examiner la preuve du ministère public pour décider si la culpabilité de l'accusé est établie hors de tout doute raisonnable. [ 36 ] Évidemment, puisque l’accusé n’a pas témoigné, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la 1 ère question précitée. [ 37 ] Concernant la décision de l’accusé de ne pas se faire entendre, il est utile de rappeler que son silence ne peut servir à compléter la preuve de la poursuite ni à y ajouter du poids [4] . [ 38 ] S’il subsiste un doute raisonnable de la preuve soumise par la poursuite, l'accusé doit en bénéficier.
Toutefois, pour être qualifié de raisonnable, ce doute ne doit pas être imaginaire, frivole, illusoire ou farfelu. Il doit reposer sur la raison et le bon sens et découler logiquement de la preuve ou de l'absence de la preuve [5] . [ 39 ] Évidemment, une simple spéculation, une conjecture ou une hypothèse sans référence à la preuve ne donne pas ouverture à un doute raisonnable. Critères d’appréciation du témoignage d’un enfant et d’un adulte [ 40 ] Les règles relatives à l'évaluation de la crédibilité d'un adulte par rapport à celle d’un enfant ne sont pas rigides. Dans l’arrêt R. c. C.
K-D. 2016 CSC 41 , la Cour suprême confirme une décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui réitère que généralement, lorsqu'un adulte témoigne des événements survenus lors de son enfance, sa crédibilité devrait être évaluée selon les critères applicables à un témoin adulte. Par contre, concernant les questions périphériques à l'agression, les incohérences, tels le temps, l'emplacement et l'ordre exacts des événements, devraient être considérées dans le contexte de l'âge du témoin au moment où les événements se sont produits. [ 41 ] Dans l’arrêt C.O. c.
R. 2016 QCCA 440 , la Cour d’appel réitère qu’un juge doit tenir compte des faiblesses que comporte tout témoignage qu’il soit rendu par un enfant ou par un adulte.
Par contre, elle précise que : « le témoignage d’un enfant doit être évalué selon la règle du bon sens, en prenant en compte son âge au moment des événements rapportés et en portant une attention aux perspectives particulières des enfants qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des adultes, mais sans pour autant réduire la norme de preuve. » [ 42 ] Bien qu’utile, puisqu’elle peut servir à étoffer un témoignage, la corroboration n’est pas requise et l’exiger constitue une erreur.
Si une Cour néglige automatiquement le témoignage d'un enfant, sans égard aux circonstances de l'affaire, elle commet une erreur [6] . [ 43 ] De plus, retenir l’absence de plainte, en temps opportun, (…) pour miner la crédibilité d’un plaignant participerait d’une « conclusion défavorable présumée fondée sur des hypothèses stéréotypées, maintenant rejetées, quant à la façon dont les personnes (particulièrement les enfants) réagissent aux actes d’agression sexuelle [7] . » ANALYSE [ 44 ] La défense a raison de reconnaître que le plaignant X est un jeune homme crédible.
Il ne cherche pas à accabler ou dépeindre négativement l’accusé. Au contraire, il le décrit comme un homme gentil, passif et très patient. Manifestement, il est honnête et de bonne foi. [ 45 ] Est-il pour autant fiable dans ses affirmations? [ 46 ] X explique avec plusieurs détails les scènes où il subit des attouchements sexuels de la part de l’accusé. Il est couché sur le divan-lit pour la nuit. L’accusé va le retrouver, et il met ses mains dans ses sous-vêtements et manipule ses parties génitales, plus particulièrement son pénis. Il n’aime pas ces gestes. Il est mal à l’aise.
Il fige, et il est incapable de manifester sa désapprobation craignant les réactions de l’accusé. [ 47 ] Par ailleurs, ses souvenirs sont flous, inexistants ou erronés sur divers faits périphériques, telle la ville où se sont produits ces
abus sexuels. Les explications de sa mère l’ont convaincu que cela est survenu à Rivière-du-Loup au lieu de Rimouski. La déclarationécrite de la mère faite aux forces policières au mois d’octobre 1998 le démontre clairement. [48] X croit-il erronément que ces abus sont survenus alors qu’il n’en est rien?
Entremêle-t-il des souvenirs ou ajoute-t-il des faitsqui l’amènent à croire en des évènements qui ne sont jamais survenus sauf dans son esprit? [49] Pour répondre à ces questions, il faut se replacer dans le contexte et prendre en considération l’âge de X lors de ces évènements. [50] Tel que le raconte le témoin S... L..., l’accusé accepte de s’occuper de l’enfant devant les fortes réticences de sa fille M.... Ildécrit une scène où tous regardent une émission à la télévision en soirée.
L’accusé et l’enfant sont assis sur le même divan.Manifestement, l’enfant X a confiance en l’accusé. [51] Lorsque l’enfant raconte à sa mère que l’accusé lui touche la cuisse comme le fait le jeune garçon amoureux de sa petite amielors du visionnement d’une émission pour enfant, il fait des liens entre deux évènements. Cela ne démontre nullement une tendance à lafabulation, à la fabrication ou à l’invention. D’ailleurs, à ce moment, il ne se plaint de rien et ne fait aucun reproche à l’accusé. Sa mèren’y voit également rien de répréhensible puisqu’elle l’amène de nouveau chez l’accusé.
Dès qu’il lui dénonce les abus commis parl’accusé, il ne retourne plus chez ce dernier. [52] De plus, X ne raconte pas un seul évènement qui se serait produit au cours de son sommeil, l’amenant peut-être à confondre ouse méprendre sur certains des gestes commis par l’accusé. [53] Lorsque le second évènement se produit, il est conscient que des gestes non désirés et perturbateurs risquent de se répéter de lapart de l’accusé.
Il est éveillé et cherche à se protéger en se roulant sur le côté croyant pouvoir ainsi éviter une récidive.Malheureusement, malgré ses efforts, l’accusé saisit une autre fois son pénis et le manipule. [54] L’enfant n’a que 5 ans, mais il n’aime pas ce que l’accusé vient lui faire la nuit dans son lit. Ces évènements le préoccupenttellement que quelques semaines plus tard, un bon matin, il va s’en plaindre à sa mère et son conjoint. [55] D’ailleurs, ce n’est pas lui qui dénonce ces crimes aux forces policières, mais un adulte.
La preuve démontre que la mère faitune déclaration écrite aux forces policières le même mois où son fils X lui dénonce les gestes de l’accusé. [56] Les circonstances ayant mené à la dénonciation de X dans les circonstances décrites précédemment renforcent sa crédibilité[8],tout comme les faits similaires admis en preuve. [57] X a oublié ou se méprend sur des faits périphériques, mais son témoignage, mis en relief avec l’ensemble de la preuve, nesoulève aucun doute raisonnable. [58] Même s’il n’a que 5 ans à l’époque, X ne se trompe pas sur la nature des gestes posés par l’accusé lui fait subir.
Malgré sonjeune âge, il est pleinement conscient que ce que fait l’accusé est mal parce que cela le perturbe fortement. [59] La description des infractions criminelles reprochées que fait X comporte de nombreux indices de véracité. Il est logique,raisonnable, cohérent et suffisamment précis considérant son âge à l’époque où ils sont commis. Il ne s’agit pas de croyances erronées. [60] L’ensemble de la preuve me convainc de la culpabilité de l’accusé, et ce, hors de tout doute raisonnable.
Règle concernant les condamnations multiples [61] La coexistence d’une accusation d’agression sexuelle (art. 271 C.cr.) et d’une accusation de contacts sexuels (art. 151 C.cr.) estde nature à entraîner un arrêt conditionnel des procédures sur l’un ou l’autre des chefs dans le cas d’une déclaration de culpabilité selonl’arrêt Kienapple c. R., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729[9]. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [62] DÉCLARE l’accusé coupable de tous les chefs d’accusation; [63] ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur le second chef d’accusation (art. 271(1)
a) C.cr.). __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. (JG1785) Me Manon GaudreaultPour la Directrice des poursuites criminelles et pénales Me Alain DumasProcureur de l’accusé
Date d’audience : 29 et 30 mai 2017
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