2012 QCCQ 9745, 2012 QCCQ 9745
Opinion
Protection de la jeunesse — 122411 2012 QCCQ 9745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000051-121 DATE : 16 mai 2012 corrigé le 1 er juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ Conclusion 25b) mois _____________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit confié à la garde de sa mère. [ 3 ] Les demandes proposées par la DPJ ne soulèvent pas véritablement de litige bien que l’adolescent, par l’intermédiaire de son avocate, souligne qu’il ne voit pas la pertinence pour lui de se soumettre à un suivi social et à une démarche thérapeutique en toxicomanie. [ 4 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents lesquels ont mis un terme à leur relation il y a environ huit (8) ans.
Depuis, la mère assume la garde du garçon et son père maintient des contacts avec lui. Notons que le père habite la région de ville A mais prend tout de même une part active dans l’existence de son fils. [ 5 ] L’adolescent vit seul avec sa mère. [ 6 ] La situation de X a été signalée à la DPJ le 27 janvier 2012. [ 7 ] L’adolescent manifeste des difficultés comportementales depuis sa tendre enfance. Il est notamment question d’opposition et de comportements agressifs. Les problèmes qu’il présente en milieu scolaire ont maintenant acquis un caractère de chronicité.
En effet, aux premiers jours de sa fréquentation scolaire, il a adopté des comportements dysfonctionnels et les difficultés se sont aggravées après son admission à l’école de niveau secondaire. [ 8 ] D’autre part, dès son jeune âge, X a été reçu en consultation par des professionnels de la santé.
À l’âge de onze (11) ans, un diagnostic de syndrome de la Tourette a été posé à son endroit alors qu’il était déjà traité pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble d’opposition avec provocation. [ 9 ] À compter de l’année 2006, des services ont été offerts à X et à sa famille par le Centre jeunesse A suite à l’application
d’ententes sur mesures volontaires et d’ordonnances rendues par cette cour. [ 10 ] L’adolescent a séjourné en centre de réadaptation à deux (2) occasions (du 29 décembre 2009 au 23 juin 2010 et du 12 novembre 2010 au 23 juin 2011). Pendant son premier séjour en centre de réadaptation, X a tenté de se suicider.
Il était alors âgé de onze (11) ans. [ 11 ] En juin 2011, suivant les termes d’un jugement rendu par le tribunal, le Centre jeunesse A a mis un terme à ses interventions. [ 12 ] En août 2011, X et sa mère se sont établis en région B, région d’où est originaire cette dernière. [ 13 ] Les difficultés comportementales de l’adolescent demeurent d’actualité depuis qu’il habite la région B. [ 14 ] En septembre 2011, il a intégré une classe régulière de l’école A.
Sa démotivation et ses comportements dysfonctionnels se sont multipliés de sorte qu’en novembre 2011 il a été admis au Centre A. [ 15 ] Depuis, de nombreuses mesures disciplinaires ont dû être appliquées, dont des suspensions scolaires répétitives. [ 16 ] Il faut voir que la situation de X est certainement aggravée par ses habitudes de consommation de drogue. Selon la preuve, l’adolescent a déclaré avoir consommé quotidiennement de la marijuana entre les mois de mais 2011 et de mars 2012. À l’audience, il s’est rétracté en affirmant que sa consommation est plutôt occasionnelle.
C’est aussi l’opinion des parents qui ont l’opportunité d’observer les comportements de X. [ 17 ] Entre le 16 mars et le 13 avril 2012, X a été hospitalisé en pédopsychiatrie sous les soins du docteur Claude Mercier.
Lors de son admission à l’hôpital, l’adolescent présentait un délire mystique. [ 18 ] Au moment où X a obtenu son congé médical, le psychiatre a retenu les diagnostics suivants [D-6, p. 1] : « Diagnostic principal - Maladie bipolaire avec éléments psychotiques en rémission partielle Autres diagnostics et problèmes - Trouble cognitif avec profil hétérogène et fonctionnement déficitaire - Trouble d’opposition - Dépendance sévère au cannabis - Tabagisme [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 20 ] En effet, les problèmes multiples auxquels est confronté X compromettent sa sécurité et son développement [ 21 ] L’adolescent doit impérativement bénéficier de mesures d’aide visant à redresser la situation et ses parents ont besoin d’aide et d’assistance pour supporter leur fils. [ 22 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit maintenu en milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’adolescent afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X;
b) Pendant les deux (2) premiers mois de la présente ordonnance, autorise des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescent en famille d’accueil;
c) Que les contacts père-adolescent se déroulent selon entente entre les parties;
d) Que l’adolescent reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment : 1- En bénéficiant d’un suivi en pédopsychiatrie; 2- En suivant les recommandations des professionnels de la santé, notamment quant à la prise de médication;
e) Que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment :
1- En collaborant avec l’intervenante sociale;
f) Que l’adolescent s’implique dans des démarches en lien avec son problème de toxicomanie;
g) Recommande aux parents d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’adolescent les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
h) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
i) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Laflamme pour l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Date d’audience : 16 mai 2012
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