2020 QCCA 1373, 2020 QCCA 1373
Opinion
Bouchard c. Létourneau 2020 QCCA 1373 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009990-190 (170-22-000007-158) DATE : 21 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. CAROLE BOUCHARD APPELANTE - Demanderesse c.
JOËL LÉTOURNEAU INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 février 2019 par l’honorable Paul Guimond de la Cour du Québec, district d’Abitibi, qui a rejeté, sans frais de justice, sa demande introductive d’instance alléguant la responsabilité civile de l’intimé à la suite de l’administration d’un traitement médical. [ 2 ] La trame de cette affaire est résumée ainsi par le juge de première instance : [1] La demanderesse M me Carole Bouchard (M me Bouchard) poursuit le Dr Joël Létourneau (Dr Létourneau) pour une somme de 75 000 $ lui reprochant une erreur médicale. [2] Après avoir été référée par son médecin de famille, la Dre Josée Gauthier, M me Bouchard débute en date du 17 mai 2012 auprès de Dr Létourneau des interventions de cryothérapie (traitements à l’azote liquide) pour des problèmes de verrues plantaires au pied gauche [1] . [3] À l’occasion de son troisième traitement soit le 19 juin 2012, M me Bouchard s’enquiert auprès du Dr Létourneau des possibilités de soigner ce que communément appelé un œil-de-perdrix au niveau de son cinquième orteil droit. [4] Un œil-de-perdrix s’avère une formation de chair morte. [5] M me Bouchard accepte donc non seulement que les verrues plantaires soient traitées, mais également l’œil-de-perdrix [2] . [6] À sa cinquième visite [3] chez le Dr Létourneau, soit le 18 juillet 2012, M me Bouchard indique que l’intervention est très douloureuse ainsi que dans les jours et les semaines qui s’en suivent.
Comme la douleur au niveau du cinquième orteil du pied droit persiste, M me Bouchard fait diverses démarches et rencontre plusieurs professionnels de la santé. [4] [7] Jamais toutefois, on ne réussira à éradiquer la douleur si bien qu’elle se retrouve avec un déficit anatomo-physiologique permanent de 3 %. [8] Les experts tant en demande qu’en défense sont unanimes, les douleurs permanentes de Mme Bouchard font suite à l’intervention du Dr Létourneau au cinquième orteil du pied droit par cryothérapie. [9] Il s’agit d’une neuropathie permanente (douleur neurologique). [5] [ 3 ] Le juge analyse la manière dont l’intimé a pratiqué l’intervention.
Il constate que la preuve est « nettement contradictoire ». L’appelante prétend que, le 18 juillet 2012, l’intimé a traité la zone identifiée sur son pied droit à raison de cinq cycles de gel/dégel alors que l’intimé nie avoir excédé deux cycles, une séquence acceptable selon la preuve d’experts [6] . De l’avis du juge, il n’y a pas de preuve prépondérante « que le Dr Létourneau a excédé la norme médicale quant au nombre de cycles gel/dégel ou encore la durée d’exposition de la zone à traiter à l’azote liquide » [7] .
[ 4 ] Il écrit : [31] En l’absence d’une preuve autre que le témoignage de M me Bouchard, même si cette dernière s’avère crédible et de bonne foi, je ne peux selon les règles relatives au fardeau de la preuve retenir sa version au détriment de celle du Dr Létourneau. [ 5 ] Le juge se penche ensuite sur le « devoir d’information » et conclut que l’intimé n’avait pas à informer l’appelante du risque neuropathique, une complication rare.
Il conclut : [34] En effet, la preuve administrée tant via les témoins ordinaires que les experts ne me permet pas de conclure que la situation malheureuse vécue par M me Bouchard s’avère probable et prévisible et particulière à sa personne […]. *** [ 6 ] L’appelante plaide que le juge de première instance a commis deux erreurs : il aurait dû conclure, d’une part, que l’intimé a manqué à son devoir d’information et, d’autre part, qu’il a mal administré le traitement et n’aurait pas dû traiter simultanément les deux pieds.
À l’audience, elle concentrera son argumentation sur le premier manquement qualifié de « majeur », celui relatif au devoir d’information. [ 7 ] D’entrée de jeu et pour bien comprendre cette affaire, il faut préciser que la théorie de cause de l’appelante a changé considérablement entre ce qu’elle annonçait dans ses procédures – et les rapports de son expert [8] – et ce qui a été effectivement présenté au procès.
Alors que l’appelante reprochait au départ à l’intimé de ne pas l’avoir informée « des procédures des traitements » et d’avoir appliqué trop d’azote liquide sur son pied droit le 18 juillet 2012, elle met maintenant l’accent, et ce, depuis l’instruction en Cour du Québec, sur un défaut d’information survenu le 19 juin 2012 , alors que l’intimé a accepté, à sa demande, de soigner simultanément ses deux pieds. Sans cette faute, maintenant la pierre d’angle de l’argumentation de l’appelante, le préjudice subi aurait été évité car, dûment informée, elle aurait refusé un traitement simultané des deux pieds.
Voyons ce qu’il en est. Le devoir de renseignement [ 8 ] Le devoir de renseignement est expliqué par la Cour dans l’arrêt M.G. c. Pinsonneault : [144] Ce devoir de renseignement est une obligation de moyens dont l’intensité varie en fonction de plusieurs paramètres , telles l’urgence de la situation, la nécessité ou non de procéder à l’intervention ou encore la situation particulière du patient et ses questionnements.
Les renseignements attendus du médecin portent, notamment, sur le diagnostic, la nature et l’objectif de l’intervention ou du traitement, les effets escomptés , les risques encourus , les choix thérapeutiques et les conséquences d’un défaut d’intervention ou de traitement. Ce sont les risques statistiquement significatifs, probables, prévisibles et connus qui doivent être divulgués, de même que les risques statistiquement peu élevés, mais dont les conséquences sont très importantes . [145] Le défaut d’obtenir le consentement éclairé du patient ou de l’informer adéquatement constitue une faute professionnelle.
Cependant, la responsabilité du médecin n’est pas nécessairement engagée du seul fait d’une faute au devoir de renseignement.
Encore faut-il que le patient démontre l’existence d’un lien de causalité entre le manquement au devoir de renseignement et le préjudice , soit que s’il avait été adéquatement renseigné, il n’aurait pas consenti à l’intervention qui a été pratiquée . [146] Cette détermination se fait selon le test de la « subjectivité rationnelle », lequel consiste « à déterminer et à apprécier, en fonction de la nature du risque et de la preuve , quelle aurait été la réponse raisonnablement probable du patient en l’instance, et non de l’homme raisonnable dans l’abstrait […] ».
Si le patient démontre qu’il n’aurait probablement pas consenti à l’intervention ou au traitement s’il avait été adéquatement renseigné, alors il importe peu que l’intervention médicale ait été pratiquée dans les règles de l’art , car le médecin répond alors des conséquences de la réalisation des risques non divulgués. [9] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 9 ] À propos de ce test, la Cour avait rappelé plus tôt, dans l’affaire Ferland c.
Ghosn : [49] […] Le lien de causalité entre la violation du devoir d'information et les souffrances endurées par l'appelante doit être établi en fonction d'une norme qui ne se veut pas purement subjective. On peut en effet s'attendre à ce que la patiente, maintenant aux prises avec les malheurs qui l'accablent, témoigne avec le recul qu'elle n'aurait pas consenti à l'intervention.
D'où la norme à la fois objective et subjective dégagée par la jurisprudence. […] [10] [Renvoi omis] [ 10 ] Le devoir de renseignement est continu et le patient doit être informé des nouveaux éléments qui surviennent [11] . [ 11 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante précise qu’aucune information ne lui a été donnée lors du troisième traitement , le 19 juin 2012 [12] , puis elle ajoute : 26.
Même si les conseils d’usage avaient été donnés lors de la première séance de cryothérapie, comme le prétend l’INTIMÉ au procès, ceux-ci ne pouvaient valoir pour le traitement simultané de l’œil de perdrix au pied droit et de la verrue plantaire au pied gauche puisqu’il n’était question que du traitement d’une seule lésion lors de la première séance; [ 12 ] L’appelante enchaîne avec le reproche de ne pas avoir été informée que le traitement simultané des deux pieds exigeait un repos complet de quelques jours . Dans son mémoire, elle explique : 26.
Lors de son interrogatoire hors cour, l’INTIMÉ témoigne que le traitement simultané des deux pieds de l’APPELANTE à l’azote liquide exige un repos complet pour cette dernière pour au moins quelques jours complets. Lorsque questionné à savoir si cette consigne avait été donnée à l’APPELANTE, l’INTIMÉ répond que la consigne a été donnée lors de la première séance de cryothérapie. Or, lors de
la première séance, il n’était pas question du traitement simultané des deux pieds. 27. Au procès, le témoignage de l’INTIMÉ diverge sur ce point. En contre-interrogatoire, il soumet avoir recommandé à l’APPELANTE lors de la troisième séance de cryothérapie qu’une limitation de mise en charge soit faite. L’INTIMÉ abonde en disant avoir fait cette recommandation à sa patiente parce qu’il « savait très bien que le fait d’avoir un traitement sur les deux pieds en même temps, ça allait avoir des répercussions qui n’étaient pas les mêmes que lorsqu’on fait un seul traitement. » 28.
Lorsque contre-interrogé par le procureur de l’APPELANTE, l’INTIMÉ affirme avoir mentionné la limitation de la mise en charge à la patiente, mais admet ne pas avoir parlé de repos complet. [Renvois omis] [ 13 ] L’appelante ajoute que, si elle avait été prévenue que le traitement simultané requérait un repos complet , elle l’aurait refusé. Dans ce contexte, la mention d’une limitation de mise en charge n’était pas suffisante pour obtenir un consentement utile. [ 14 ] Pour ce qui est du risque, l’appelante précise ainsi sa position [13] : 43.
Ce n’est pas la nature de l’intervention qui rendait le risque probable et prévisible, mais bien le traitement simultané des deux pieds . Les risques inhérents devenaient beaucoup plus probables et prévisibles lors de la troisième séance lorsque l’INTIMÉ a décidé de traiter les deux pieds simultanément, particulièrement chez une patiente qui travaillait debout de longues heures quotidiennement, ce qui était connu de l’INTIMÉ. 44.
Le défaut de l’INTIMÉ d’informer l’APPELANTE adéquatement des implications du traitement simultané des deux pieds a fait en sorte que l’APPELANTE a considérablement augmenté ses chances de complication du fait qu’elle a continué à travailler debout pendant les traitements. [ 15 ] En somme, la thèse de l’appelante repose sur deux postulats : • L’intimé ne lui a pas précisé que le traitement simultané des deux pieds exigeait un repos complet de quelques jours alors qu’il a reconnu que cela était nécessaire dans les circonstances. • Le fait de traiter les deux pieds en même temps comportait des risques statistiquement significatifs, probables, prévisibles et connus qui devaient être divulgués. [ 16 ] Si elle l’avait su, elle n’aurait pas consenti à l’intervention.
Il y aurait donc un lien de causalité entre le préjudice et le manquement au devoir de renseignement. [ 17 ] Le juge ne traite pas la question sous cet angle nouveau, privilégié par l’appelante au procès. Il se réfère simplement au témoignage de l’experte de l’intimé selon laquelle le risque neuropathique découlant de l’intervention était beaucoup trop rare pour devoir être divulgué à l’appelante [14] . * Le repos complet [ 18 ] Interrogé au préalable le 14 décembre 2015, l’intimé s’exprime ainsi : R.
C'est sûr qu'en rétrospect, on pourrait dire peut-être que les conséquences auraient été différentes si j'avais attendu que le pied gauche soit complètement guéri avant de traiter le pied droit. La patiente aurait eu, en tout cas, au moins le loisir de mettre la mise en charge davantage sur son pied gauche, qui est guéri. C'est sûr que lorsqu'on traite deux (2) pieds en même temps, à ce moment-là, la patiente n'a plus le loisir de mettre [la] mise en charge sur un pied ou l'autre parce que les deux (2) pieds sont endoloris.
Donc, à ce moment-là , la seule possibilité qu'il restait à la patiente à ce moment-là pour éviter que les douleurs viennent trop importantes, c'est le repos complet. Q. Avez-vous noté cette recommandation-là? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait cette recommandation-là à madame ou l'avoir noté au dossier, qu'elle devait cesser ses activités? R.
Oui, effectivement, les patients sont avertis à chaque traitement... en fait, peut-être pas à chaque traitement, mais au début du premier traitement , que l'azote liquide, c'est une brûlure, que ça provoque de la douleur et qu'il est indiqué de limiter sinon... si impossible de cesser, de limiter la mise en charge, d'élever le membre traité, utiliser de la glace, des analgésiques, doit consulter les services ambulatoires si la plaie semble anormale . Q. Ça, vous dites que ç'aurait fait
partie des conseils d'usage du premier rendez-vous? R. Oui. [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé ne reconnaît pas, dans cet extrait, que le traitement simultané des deux pieds exige un repos complet de quelques jours et que cela était nécessaire dans les circonstances. Il explique en rétrospective que la situation aurait peut-être été différente s’il n’avait traité qu’un seul pied plutôt que les deux, ce qui constitue une lapalissade.
[ 20 ] En revanche, il explique que, dans sa routine et dès le premier traitement, la patiente est informée que l’intervention consiste à brûler la peau, que cela est douloureux, qu’il faut limiter la mise en charge, élever le membre, utiliser de la glace et des analgésiques pour contrer la douleur, et surveiller la plaie. Idéalement, on cesse la mise en charge lorsque l’on peut le faire. [ 21 ] Au procès, l’intimé ajoute : Q. Est-ce que j'ai compris que vous donnez, vous avez dit que généralement vous donnez les conseils d'usage en même temps que vous faites le traitement ? C'est-tu ça ? R. En fait, il y a une
partie qui est dite en début d'entrevue, puis il y a une
partie qui est dite à la fin. Ce ne sont pas les mêmes conseils. Q. Ça, je comprends que c'est toujours généralement ce que vous faites, généralement vous... R. Je vous dirais à la première visite du patient. Vous savez, nous, les patients, quand on les relance puis qu'ils reviennent nous voir, puis qu'on les revoit aux deux semaines à deux ou trois reprises, on ne redécolle pas la cassette à toutes les fois. On s'entend que les gens ont compris les conseils qu'on avait donné s (sic) au départ. Donc, la manière qu'on procède, ça on pense que les gens le savent, le consentent.
Il y a quelques points qu'on rappelle à ce moment-là au niveau des analgésiques, au niveau de la prise d'analgésiques. Le conseil d'arrêt de travail, ou à tout le moins de limiter la mise en charge. Q. Ça, c'est toujours sans exception, vous dites toujours ça ? R. Oui . Q. Est-ce que c'est pas possible que vous ne l'auriez pas mentionné ? R. C'est possible. C'est possible que peut-être que j’ai oublié une fois, de ne pas le mentionner.
Mais je vous dis que moi dans ma pratique, pendant les 13 années qu'on parle, j'ai toujours eu comme habitude à la première rencontre du patient d'aller dans les détails et de m'assurer que le patient a bien compris . […] Pour ce qui est des visites subséquentes, je prends pour acquis que le patient a été informé de la conduite que j'allais avoir, et aussi de la conduite que lui allait avoir advenant l'apparition de signes inquiétants, et aussi la conduite qu'il devrait avoir aussi pour éviter qu'il y ait des complications . [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Lorsque l’appelante se présente pour son troisième traitement le 19 juin 2012, elle sait précisément ce qu’il en est.
Elle a été traitée le 17 mai, puis le 29 mai. Elle connaît les inconvénients du traitement à l’azote liquide.
Malgré cela, elle demande de traiter en même temps, si possible, son pied droit. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les conseils d’usage qui auraient été donnés lors de la première séance de cryothérapie valent toujours et sont plus que jamais pertinents puisque le traitement bilatéral rend plus indiquée, cela va de soi, la limitation de la mise en charge. L’intimé insiste d’ailleurs, à ce moment, sur la nécessité de limiter la mise en charge [15] . [ 23 ] L’appelante connaît, d’un autre côté, les exigences de son travail et les possibilités de s’en absenter ou de se faire remplacer.
Qu’aurait pu ou dû ajouter l’intimé aux mises en garde qu’il témoigne avoir faites? [ 24 ] L’expert de l’appelante ne recommande d’ailleurs pas un repos complet, mais il informe plutôt le patient des risques d’un traitement simultané (douleur, difficulté à marcher, risques d’infection). Il insiste sur l’acceptation des risques par le patient. En l’espèce, ces risques étaient connus de l’appelante. [ 25 ] Pour sa part, l’experte appelée à la barre par l’intimé [16] atteste que, lorsque le traitement est répétitif, comme ici [17] , l’explication ne variera pas même s’il s’agit de deux pathologies différentes.
Lors des traitements simultanés faits dans sa pratique professionnelle, la docteure Blackburn suggère au patient de diminuer la mise en charge, sans recommander un repos complet.
Ajoutons que l’emplacement de la lésion de l’appelante a également été considéré par l’intimé. [ 26 ] Enfin, force est de constater que l’appelante n’a pas pris de repos complet après les troisième et quatrième traitements sans qu’il en résulte des inconvénients comme ceux qui se sont manifestés après le cinquième traitement. [ 27 ] Cela suffit pour conclure que l’appelante n’a pas démontré, de façon prépondérante, que l’intimé a manqué à son devoir de renseignement.
Augmentation du risque [ 28 ] La preuve permet-elle de conclure que le risque de complications de la nature de celles subies par l’appelante était statistiquement significatif, probable, connu et prévisible en raison d’un traitement aux deux pieds dans la même séquence? [ 29 ] Nous sommes ici dans le domaine de l’expertise. Les experts n’ont pas abordé cette question dans leur rapport puisqu’elle a été
débattue sur le tard. [ 30 ] La docteure Blackburn explique que cela dépend de l’endroit où se situe la lésion et de la mise en charge. Si les lésions se trouvent sur le dessus des orteils, la mise en charge ne sera pas vraiment affectée. Si les lésions frottent beaucoup, le risque peut augmenter. Elle précise : Q. Est-ce que vous le mentionner […] à votre patient ? […] Que ça peut augmenter le risque étant donné qu’on traite deux pieds en même temps. R.
On ne mentionnera pas spécifiquement : « Là je vous traite deux pieds », mais c’est des risques qui sont les mêmes effectivement parce qu’on a traité deux lésions. […] [ 31 ] L’expert de l’appelante n’a pas élaboré à ce sujet, si ce n’est de dire que le risque était plus grand. [ 32 ] L’appelante avait le fardeau de démontrer que le fait de traiter les deux pieds en même temps comportait, en soi, des risques qui devaient être divulgués. Cette preuve n’a pas été faite.
L’administration du traitement [ 33 ] Les médecins ont généralement une obligation de moyens et leur « conduite doit être évaluée par rapport à la conduite d'un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances » [18] , au moment des faits en litige [19] . Dans l’arrêt P.L. c.
Benchetrit , le juge Morissette rappelle, au sujet de l’obligation du médecin et de l’imprévisibilité inhérente à la pratique médicale : [44] La finalité d’un acte médical est le plus souvent thérapeutique (guérir le patient, améliorer sa condition, la stabiliser ou en prévenir l’aggravation) quoiqu’elle puisse aussi être d’un autre ordre, comme c’est le cas ici où cette finalité est d’ordre esthétique (améliorer l’apparence du patient).
Si l’on porte un jugement rétrospectif sur le comportement professionnel d’un médecin, en fonction seulement de sa finalité , tout acte médical infructueux, en particulier s’il est suivi d’un autre acte médical qui atteint son objectif parce qu’il était atteignable, résulte en un sens d’une « erreur ». L’étalon de l’erreur, dans ce cas, est le succès du traitement ou de l’intervention , et il est normal que la science médicale tienne à répertorier ces « erreurs » car la compréhension d’échecs thérapeutiques passés peut faire découvrir leurs causes et augmenter la probabilité de succès futurs.
On voit tout de suite, cependant, qu’un tel raisonnement n’a pas sa place dans le droit de la responsabilité civile : en principe, l’obligation du médecin en est une de moyens, pas de résultat, et l’étalon de l’erreur fautive est plutôt celui des « règles de l’art », de la « bonne pratique professionnelle » d’un médecin compétent, prudent et diligent . Or, lorsqu’on étudie la jurisprudence qui a accrédité la notion de « simple erreur de jugement » – et au premier chef l’arrêt Lapointe c.
Hôpital Le Gardeur – on voit qu’il s’agit habituellement d’interventions médicales qualifiées d’erreur parce qu’on les décrit rétrospectivement en fonction de leur insuccès thérapeutique. Le droit de la responsabilité professionnelle, quant à lui, doit tenir compte du fait que, malgré toutes les précautions prises par la science médicale, le travail du médecin demeure à des degrés variables complexe, empirique et aléatoire.
Lorsqu’une intervention du médecin ne donne pas le résultat souhaité parce que les règles de l’art se heurtent à cette marge incompressible de fortuité inhérente à la pratique médicale, elle ne saurait être génératrice de responsabilité pour le médecin qui a respecté ces règles et qui n’a donc pas commis de faute . [20] [Renvois omis; italiques dans l’original; soulignement ajouté] [ 34 ] En l’espèce, l’obligation du médecin est celle de prescrire et d’administrer un traitement adéquat [21] . [ 35 ] Comme le plaide à juste
titre l’intimé, l’appelante propose un syllogisme essentiellement fondé sur le résultat. Elle conclut à une faute professionnelle en tirant deux inférences : 1) une atteinte neuropathique permanente n’est pas un risque inhérent à la cryothérapie, 2) ce qui démontre que le traitement n’a pas été exécuté selon les règles de l’art (application de l’azote et traitement simultané).
Atteinte neuropathique permanente et risque inhérent [ 36 ] L’appelante doit démontrer une erreur manifeste et déterminante [22] affectant la conclusion (implicite) du juge selon laquelle l’atteinte neuropathique permanente est un risque inhérent de la cryothérapie. [ 37 ] Les experts s’entendent sur le diagnostic de cellulite (infection) et pour dire qu’il s’agit d’un risque inhérent de la cryothérapie.
Selon l’expert en douleur commun choisi par les parties [23] , la douleur de l’appelante est « probablement de type neuropathique » et « probablement secondaire à l’inflammation associée à la cryothérapie ou par l’infection » [24] . Cela n’est pas remis en cause. [ 38 ] L’opinion des experts diverge lorsque vient le temps de déterminer si l’atteinte permanente découle d’une cellulite à
titre de risque inhérent du traitement subi. [ 39 ] Selon l’expert de l’appelante, celle-ci souffre d’une neuropathie distale persistante et permanente [25] parce que la branche d’un nerf a été affectée ou détruite par l’application de cinq cycles de gel/dégel sur l’œil-de-perdrix, ce qui a provoqué une brûlure profonde avec une cellulite importante. Il déduit de l’importance de la blessure qu’il y a eu atteinte du derme ou de l’hypoderme [26] , bien qu’il eût fallu une biopsie pour le confirmer.
Une atteinte de deuxième degré profonde est probable, possiblement de troisième degré, soit une brûlure trop sévère pour le type de lésion. [ 40 ] L’expert fait le lien entre l’infection causée par une application prolongée d’azote et ses conséquences (« attaques permanentes » neuropathiques). Il convient que l’infection est un risque inhérent, « mais jamais avec une atteinte aussi grave ». Il fonde son opinion en
partie sur un
article médical portant sur les risques de la cryothérapie [27] . [ 41 ] De son côté, l’experte de l’intimé soutient que, lorsqu’il y a une cellulite, soit un processus inflammatoire d’une certaine durée et d’origines diverses, il peut y avoir une atteinte aux tissus nerveux. C’est ce qui serait arrivé ici. L’atteinte neurologique permanente de
l’appelante serait secondaire au processus d’inflammation qui est un risque inhérent de la cryothérapie. La docteure Blackburn ne croit pas que l’hypoderme ait été atteint; elle se réfère aux notes des médecins consultés sur les entrefaites de la cellulite. [ 42 ] Le juge de première instance n’a pas adhéré à la thèse de l’appelante. Dans son mémoire, celle-ci propose son interprétation de la preuve, sans cibler d’erreur manifeste et déterminante dans la décision dont appel et en ignorant l’expertise de l’intimé pourtant retenue par le juge.
Cela ne peut justifier une intervention de la Cour, dans le contexte où la survenance d’une complication à la suite d’un traitement n’est pas synonyme de faute. Le traitement selon les règles de l’art [ 43 ] Le juge écrit : [30] Je ne bénéficie d’aucune preuve quelconque me permettant de conclure par prépondérance que le Dr Létourneau a excédé la norme médicale quant au nombre de cycles gel/dégel ou encore la durée d’exposition de la zone à traiter à l’azote liquide. [ 44 ] Encore là, il s’agit ici d’une conclusion de fait qui doit être ébranlée par la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante.
Or, l’appelante se contente, aux deux derniers paragraphes de son mémoire, de réitérer la prétention de son expert sur l’application de l’azote, sans plus. Cela ne peut justifier l’intervention de la Cour. [ 45 ] Reste le traitement simultané. Le juge n’a tiré aucune inférence à ce sujet, tel que mentionné ci-haut. Revoyons à gros traits la preuve administrée. [ 46 ] L’expert de l’appelante traite rarement les deux pieds. Il le fait lorsque le patient insiste et qu’il est conscient des risques : R.
Personnellement, je ne traite jamais deux pieds simultanément, la raison étant tout simplement que si on provoque une brûlure du deuxième degré sur deux pieds les gens ne marchent plus à cause de la douleur. Donc, en quelque sorte il y a des patients qui vont insister, ils vont dire : « Des brûlures à gauche et à droite, est-ce que vous pouvez me brûler les deux pieds en même temps ? » Alors, là je les avise effectivement qu’il y a un risque inhérent à cette pratique si on fait des brûlures aux deux pieds à la fois.
Évidemment, il y a un risque à ce moment-là qu’ils ne pourront pas marcher à cause des douleurs provoquées par les brûlures. Donc, je me limite habituellement à un pied, je les revois pour le second… […] Q. À combien de reprises avez-vous traité les deux pieds en même temps en cryothérapie ? R.
Très peu, moins que cinq ou dix dans ma carrière, puis encore là les patients étaient au courant des risques que ça pouvait apporter, puis ils assumaient les risques. […] Je leur expliquais qu’effectivement il y avait des risques de brûlure du deuxième degré avec l’application, surtout dans le contexte de verrue plantaire on s’entend. Et par le fait même, si on avait la production d’une phlyctène [cloque] sur les deux pieds, ils pouvaient être pris pour effectivement avoir de la difficulté à marcher pendant quelques jours.
C’est toujours en fonction aussi de leur emploi, ce qui fait que si effectivement ils devaient aller travailler le lendemain ou le surlendemain, on disait : « Non, non, on ne va faire qu’un pied ». [ 47 ] Il ajoute : R. […] D’ailleurs, je ne fais pas les deux pieds, j’ai expliqué pourquoi.
Encore plus pour une dame qui travaille debout et qu’elle se fait une phlyctène le lendemain, le risque d’infection est important, parce qu’elle est toujours debout, va être soumis à un stress important au niveau de la peau, qui a déjà été atteinte par une brûlure souvent au premier mais parfois au deuxième degré, donc, le risque est plus grand. Alors, je leur dis que c’est vraiment pas une bonne idée, que je ne le ferais pas. Et la plupart des patients, surtout ceux et celles qui travaillent refusent effectivement de traiter les deux pieds. […] [ 48 ] Le témoignage de l’experte de l’intimé diffère.
Elle évalue le traitement à offrir au cas par cas, en tenant compte de l’emplacement de la lésion. Elle ne le conseille pas d’emblée, elle le fait sur demande (une dizaine de fois dans sa carrière). Elle précise surtout au patient de faire attention à la mise en charge. Même pour un patient qui travaillerait de 70 à 80 heures par semaine, elle répète que cela demeure du cas par cas.
Il faut tenir compte de l’endroit de la lésion pour la mise en charge, de la sensibilité du patient, des chaussures, etc. [ 49 ] Revenant à l’appelante, elle estime que, comme la lésion en question était sur le côté de l’orteil et non sous le pied, il y avait une possibilité de compenser. Interrogée à savoir s’il aurait été davantage approprié de traiter un pied à la fois, elle répond que cela dépend du patient et de la discussion intervenue avec lui. [ 50 ] Retenons, à ce stade-ci, que le fait de traiter les deux pieds n’équivaut pas à une faute, les médecins entendus ayant tous deux
accepté de le faire sur demande dans leur pratique médicale. Il n’y a pas davantage de prohibition du traitement dans le cas d’une patiente qui travaille debout. Rappelons que le tribunal n’est pas l’arbitre entre des choix médicaux valables, parce que scientifiquement adéquats et éprouvés [28] . [ 51 ] Il faut enfin se demander si un médecin prudent et diligent aurait procédé au traitement simultané des deux pieds dans le cas de l’appelante , ce sur quoi le juge ne se prononce pas. L’analyse requiert de se replacer au moment des faits.
À l’audience, l’intimé témoigne qu’il était à l’aise d’effectuer des traitements simultanés. R. […] À ce moment-là, moi j’étais conscient qu’on travaillait sur deux pieds au lieu d’un. Mais comme la lésion n’était pas sous le pied… On avait une lésion plantaire gauche, par contre on avait une lésion sur la face externe du cinquième orteil droit, qui n’est pas un orteil essentiel à la marche, puis que c’était pas sous le pied non plus, il n’y avait pas de mise en charge directe. À ce moment-là, moi j’étais à l’aise, j’étais confortable avec le fait de traiter les deux pieds simultanément.
Puis la patiente était d’accord avec ça. Même je pense que ça faisait son affaire. [ 52 ] L’appelante plaide une « erreur de jugement » [29] de l’intimé, une notion qui est bien distincte de la faute civile [30] . L’intervention faite par l’intimé n’a malheureusement pas donné le résultat souhaité. Cette situation ne peut toutefois engager la responsabilité professionnelle du médecin qui a respecté les règles de l’art et n’a donc pas commis de faute [31] . La démonstration de cette faute revenait à l’appelante.
La preuve faite ne permet pas de conclure que l’intimé n’a pas agi comme un médecin prudent et diligent en procédant au traitement simultané des deux pieds de l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Régis Thériault Thériault avocats Avocat de l’appelante Me Andrée-Anne Labbé Me Patrick Ostiguy McCarthy Tétrault Avocats de l’intimé Date d’audience : 6 octobre 2020
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