2011 QCCQ 9835, 2011 QCCQ 9835
Opinion
Protection de la jeunesse — 112701 2011 QCCQ 9835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000243-100 DATE : Le 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2007 Enfant [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 MAI 2011 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né [...] 2007. [ 2 ] Le requérant demande que l'ordonnance rendue le 21 décembre 2010 à l'effet d'ordonner le retour de l'enfant dans le milieu familial maternel avec un suivi pour une période de neuf (9) mois soit révisée. Lors de l'audience, le requérant amende les conclusions de la requête afin qu'il soit ordonné l'hébergement de l'enfant chez la tante maternelle, madame C. [ 3 ] La mère est présente à l'audience.
Elle admet que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et elle consent aux conclusions amendées de la requête. [ 4 ] L'enfant est dûment représenté par procureur qui admet les allégations de la requête et consent à ses conclusions.
[ 5 ] Depuis le retour de l'enfant dans le milieu familial maternel, la mère a eu beaucoup de difficultés à appliquer les mesures ordonnées par le Tribunal, entre autres, quant au port de verres correcteurs pour les problèmes de strabisme et d'hypermétropie sévère de l'enfant. [ 6 ] De plus, près de deux (2) mois après le retour de l'enfant, la mère a subitement décidé de le confier à la grand-mère maternelle pour environ trois (3) semaines se disant incapable de continuer à s'en occuper. [ 7 ] La mère a dû consulter et une médication antipsychotique et anxiolytique lui a été prescrite. [ 8 ] De plus, l'enfant a fait l'objet de dénigrement et de rejet affectif par sa mère qui a tenu à son endroit des propos dénigrants. [ 9 ] En mars dernier, la mère a dû être conduite à l'hôpital contre son gré, et ce, suite à une désorganisation importante durant laquelle elle a eu des comportements violents envers l'enfant et a manifesté des comportements suicidaires.
Suite à l'hospitalisation de sa mère, l'enfant a dû être hébergé en famille d'accueil auprès d'une personne qui l'avait déjà hébergé dans le passé. [ 10 ] Depuis la sortie de la mère de l'hôpital, l'enfant a eu deux (2) contacts téléphoniques et trois (3) contacts physiques avec cette dernière. [ 11 ]
Malgré que la mère regrette les gestes posés envers l'enfant, elle refuse de collaborer avec les services du requérant et a coupé tout contact avec les intervenants du Centre jeunesse depuis le 8 avril dernier. [ 12 ] Quant au père, il n'a plus de contact avec l'enfant et ne collabore aucunement au suivi psychosocial avec les intervenants du Centre jeunesse. [ 13 ] Le requérante demande que l'enfant soit hébergé chez la tante maternelle, madame C, qui a fait l'objet d'une évaluation du milieu de vie.
Malgré que cette évaluation démontre que l'intégration de l'enfant peut être difficile, il n'en demeure pas moins que madame C et son conjoint sont en mesure de fournir à l'enfant un milieu de vie adéquat et stable. [ 14 ] Il appert donc de la preuve que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions amendées de la requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant chez la tante maternelle, madame C, pour une période de six (6) mois ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa condition, notamment en ophtalmologie et en dentisterie, RECOMMANDE que la mère reçoive de l'aide au plan personnel et qu'elle respecte les recommandations des professionnels; PERMET des contacts des parents avec l'enfant selon les modalités convenues entre les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon l'intérêt et les besoins de l'enfant; ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de l'enfant et des parents de se transmettre les informations afin de connaître l'évolution de la situation; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure pour le requérant Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur pour l'enfant Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest & associés, avocats Procureure pour la mère La mère est présente Le père est absent C est présente, tante maternelle D est présente, grand-mère maternelle Date d’audience : 17 mai 2011
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