2022 QCCA 125, 2022 QCCA 125
Opinion
Droit de la famille — 2294 2022 QCCA 125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010352-216 (200-04-027647-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 26 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… H... Me MARIE-CLAUDE PICHETTE (HCP, Société d’avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE G… C... Me CÉLINE PLANTE (Therrien, Couture)
En appel d'un jugement rendu le 14 avril 2021 par l'honorable Marie-Hélène Montminy de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants - Droits d'accès - Pension alimentaire Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 11 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 11 h 12 Observations de Me Pichette; Échanges entre la Cour et Me Pichette; Me Pichette poursuit ses observations; 11 h 33 Suspension; 11 h 40 Reprise; La Cour s’adresse aux parties et affirme que les observations de Me Plante ne seront pas nécessaires ; 11 h 40 Arrêt; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .).
POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Droit de la famille — 2294 2022 QCCA 125 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010352-216 (200-04-027647-195) DATE DE L’ARRÊT : 26 janvier 2022 DATE DES MOTIFS : 27 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. J… H… APPELANT – défendeur c.
G… C… INTIMÉE – demanderesse MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 26 JANVIER 2022 MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marie-
Hélène Montminy), lequel autorise l’intimée à déménager dans la ville de [région A] et lui confie la garde exclusive des enfants des parties avec droits d’accès élargis pour l’appelant [1] . [ 2 ] Il est acquis que les décisions rendues en matière de garde d’enfants commandent la plus grande déférence [2] . La Cour rappelle à ce sujet dans Droit de la famille — 20473 : [18] Il est acquis que les décisions en matière de garde commandent la plus grande déférence. Il en est ainsi pour plusieurs raisons.
Une première raison tient au fait que le juge qui a vu et entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire dont l’a nanti le législateur. Une deuxième participe de l’idée selon laquelle les parties devraient être dissuadées d’appeler du jugement et d’engager en conséquence des honoraires professionnels en formulant le vœu idéaliste que la cour de révision appréciera différemment la preuve factuelle et les facteurs retenus par le juge du procès.
Une troisième se rattache à l’importance pour les parties d’être favorisées d’un jugement définitif pour que les enfants connaissent avec certitude l’endroit où ils ancreront leur projet de vie.
Une quatrième raison est associée à l’importance de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge et l’appréciation pondérée des faits liés à l’intérêt de l’enfant. [3] [ Renvois omis ] [ 3 ] L’appelant expose comme premier et deuxième moyens d’appel que le déménagement de l’intimée était raisonnablement prévisible lors de la signature de la convention fixant notamment les modalités de garde, homologuée par la Cour supérieure le 5 mars 2019.
Selon lui, le caractère prévisible du déménagement emporte comme conséquence qu’aucun changement important n’est survenu dans la situation des enfants ou dans la capacité des parties de pourvoir à leurs besoins. [ 4 ] Ce n’est cependant pas ce que la juge retient, elle qui a entendu tous les témoins lors de l’instruction.
Elle écrit plutôt le contraire au paragraphe 36 du jugement en insistant sur le fait que la perspective d’un déménagement n’était pas prévisible au moment de la cessation de la vie commune : [36] Mme C... a réfléchi à la possibilité de retourner vivre à Ville A lors de la séparation, mais a choisi de ne pas explorer davantage cette avenue afin de permettre une garde partagée.
Sa situation a évolué depuis la séparation et cette évolution n’était pas prévisible. [ 5 ] Dans les faits, il faut comprendre que le déménagement de l’intimée a été motivé par un faisceau d’éléments factuels attestant de ce changement important, démontrés à l’instruction et retenus par la juge. [ 6 ] L’intimée a un nouveau conjoint avec lequel elle cohabite depuis le 9 décembre 2019. Il est originaire de Ville A et projette d’emménager avec elle dans la région A.
L’intimée est en mesure d’exercer sa prestation de travail en télétravail pour son employeur, depuis sa résidence de [la région A], ce qui n’était pas le cas au moment de la séparation. Les parents de l’intimée, résidents de Ville B, sont disposés à l’appuyer financièrement pour qu’elle puisse acquérir un duplex dans les environs.
Les enfants ont exprimé leur désir d’être le plus souvent avec l’intimée, sans que ce désir soit interprété en défaveur de l’appelant qui, à tous égards, est un excellent père. [ 7 ] La juge ne commet aucune erreur lorsqu’elle décide que le déménagement projeté de l’intimée n’est pas un caprice [4] et qu’il constitue un changement important depuis l’homologation de la convention en mars 2019.
Il n’est pas vain de souligner que les tribunaux ont tendance à autoriser le déménagement lorsque la décision est prise de bonne foi et que des mesures sont mises en œuvre pour favoriser les droits d’accès, ce qui est le cas ici [5] . [ 8 ] Dans son troisième moyen d’appel , l’appelant avance que la juge n’aurait pas dû permettre à l’intimée de témoigner au sujet de faits survenus antérieurement au jugement homologuant la convention. Ce témoignage aurait conduit la juge à conclure qu’elle était la figure parentale dominante alors qu’aucune preuve postérieure au 5 mars 2019 n’autorisait une telle conclusion.
Cela constituerait un accroc au principe de l’autorité de la chose jugée. [ 9 ] Nous ne partageons pas ce point de vue. [ 10 ] Le principe de l’autorité de la chose jugée n’est pas en cause lorsqu’un changement important dans la situation des enfants survient. L’
article 612 C.c.Q. prévoit d’ailleurs que les décisions qui les concernent « peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les circonstances le justifient », ce que ne manque pas de souligner la juge au paragraphe 117 du jugement. [ 11 ] Lorsque le changement important dans la situation des enfants est établi, la juge doit alors évaluer leur situation de novo « en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes relativement aux besoins de l’enfant et à la capacité de chacun des parents d’y pourvoir », les nouvelles comme les anciennes , comme l’enseigne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt phare Gordon c.
Goertz [6] . [ 12 ] Ici, la juge pose correctement le principe applicable [7] et s’enquiert de l’intérêt supérieur des enfants en pondérant avec rigueur les facteurs jurisprudentiels pertinents, notamment celui de la relation entre ceux-ci et leurs parents depuis l’instauration de la garde partagée [8] .
À l’aune de ce facteur, la juge conclut de l’ensemble de la preuve que l’intimée représente la figure parentale dominante [9] . [ 13 ] Pour étayer sa conclusion, la juge souligne entre autres que l’intimée a passé plus de temps avec les enfants durant la pandémie, une conséquence de la verbalisation de leur désir à cet égard.
Elle ajoute que la preuve révèle que les changements de garde sont difficiles lorsque les enfants quittent son domicile et que la routine chez elle reste encadrée et constante [10] . [ 14 ] À la différence de ce qu’avance l’appelant, force est de constater que la juge a pris en considération la preuve postérieure à l’homologation de la convention pour déterminer que l’intimée demeurait la figure parentale dominante.
Cette détermination est à l’abri de reproche. [ 15 ] Dans son quatrième moyen d’appel , l’appelant plaide que la juge a fait fi du critère de la stabilité des enfants et qu’elle aurait plutôt favorisé le développement d’un lien entre eux et leurs grands-parents maternels, à son détriment. [ 16 ] Ce moyen d’appel est non fondé.
[ 17 ] La juge était bien consciente que le déménagement entraînerait une diminution des contacts des enfants auprès de l’appelant [11] . Elle reconnaît l’importance du facteur de la stabilité des enfants, mais dans le cas où un déménagement perturbe une garde partagée, « la stabilité de l’enfant ne saurait constituer le seul élément décisif » [12] . [ 18 ]
Malgré la diminution des contacts des enfants avec l’appelant, la juge conclut qu’il est dans leur intérêt d’autoriser le déménagement à [la Région A] [13] . Elle retient comme critères déterminants et sans commettre d’erreur révisable : le jeune âge des enfants, leur capacité d’adaptation à un nouvel environnement, leurs besoins de passer davantage de temps avec l’intimée et leurs liens étroits avec cette dernière. Elle prend également le soin d’élargir les droits d’accès de l’appelant aux enfants, notamment pendant les périodes scolaire et estivale pour favoriser le maintien des liens significatifs entre eux.
Rien dans le jugement ne laisse voir que la juge aurait privilégié les accès des grands-parents aux deux enfants des parties à son détriment. [ 19 ] Enfin, dans son dernier moyen d’appel , l’appelant soulève que la juge n’aurait pas dû établir le montant de la pension alimentaire sur la base d’une garde exclusive à compter du 25 juin 2021 puisque la garde partagée s’est, en réalité, poursuivie jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2021. [ 20 ] La juge a calculé la pension alimentaire en considérant que celui-ci bénéficiait d’un total de 106 jours de garde, soit environ 29 % du temps total de garde [14] . [ 21 ] Elle ne lui a donc pas imposé une « double charge financière », car la nouvelle pension alimentaire payable à partir du 25 juin 2021 a été calculée conformément aux nouvelles modalités fixées par son jugement. [ 22 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel, sans frais de justice.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Marie-Claude Pichette hcp, société d’avocats Pour l’appelant Me Céline Plante therrien, couture Pour l’intimée Date d’audience : 26 janvier 2022
Loading document…