2023 QCCA 1266, 2023 QCCA 1266
Opinion
Droit de la famille — 231682 2023 QCCA 1266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030204-226 ( 700-12-048840-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). DATE : Le 6 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS I… G … Me DORIN HOLBAN Me MARIE MADELIN Mme LAURIANE CARRIER, stagiaire en droit ( Allen Madelin ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F… B … Me SOPHIE C. FORTIN ( Deveau Avocats ) Absente En appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2022 par l’honorable Annie Breault de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Mesures accessoires.
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 5 octobre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 4. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 6 juillet 2022 (l’honorable Annie Breault) [1] qui prononce le divorce des parties et statue sur les mesures accessoires et le partage des biens. [ 2 ] L’appelante présente quatre moyens qui soulèvent tous des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit [2] .
La Cour doit, par conséquent, faire preuve de déférence à l’endroit de la juge de première instance et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. Pour cela, il revient à l’appelante de démontrer l’existence d’une telle erreur et de fournir à la Cour l’ensemble de la preuve pertinente aux questions soulevées. À défaut de ce faire, l’appelante ne peut espérer que la Cour intervienne [3] . Le présent dossier est une illustration de ce principe. [ 3 ] Le premier moyen porte sur la validité d’un acte de donation.
Le 6 octobre 2016, soit quelques jours avant la séparation, l’intimé consent à deux actes de donation notariés en faveur de l’appelante. Le premier porte sur la
part indivise de l’intimé dans la résidence familiale, rendant l’appelante seule propriétaire, et le second porte sur un montant de 175 000 $. Après que l’appelante ait intenté son action en divorce dans laquelle elle demande le paiement de la donation de 175 000 $ ainsi que le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial, l’intimé présente une demande reconventionnelle en nullité de ces deux donations. [ 4 ] Devant la juge de première instance, les parties s’opposent quant à l’objectif de ces donations.
L’intimé plaide que celles-ci visaient à ce que l’appelante conserve la résidence et atteigne une certaine sécurité financière. Selon lui, la donation de 175 000 $ représente la moitié de la valeur de cette résidence et doit être considérée dans le partage global des conséquences financières de la rupture. Il soumet donc que c’était une avance sur l’exécution du partage du patrimoine familial et que, dès lors que l’appelante réclame cette donation en sus du partage du patrimoine familial, celle-ci devient une renonciation partielle au partage au sens de l’
article 423 du Code civil du Québec . L’appelante, quant à elle, soutient que l’intimé voulait l’avantager. Elle ignore comment le montant de la donation a été fixé, mais celui-ci n’est pas lié à la résidence et la donation s’ajoute à la créance qu’elle détient dans le patrimoine familial. [ 5 ] La juge conclut que le transfert de la
part indivise de l’intimé dans la résidence familiale ne constitue que le partage des biens des parties sans incidence sur le partage de la valeur de ceux-ci. Cette donation ne contrevenant à aucun paramètre de la loi, elle est valide. Ajoutons que cette donation avantage l’appelante puisqu’elle bénéficie, dès la date fixée pour le partage, de la totalité de la plus- value de l’immeuble. En ce qui concerne toutefois la donation de 175 000 $, la juge conclut qu’elle visait à avantager l’appelante à la hauteur de la part de l’intimé dans la résidence familiale et qu’il s’agit donc d’une renonciation indirecte qui contrevient à l’
article 423 C.c.Q. La juge fonde sa conclusion sur le fait que cette donation est conditionnelle au divorce, sur le montant qui correspond à la moitié de la résidence familiale et sur des courriels échangés entre les parties, courriels qui ne sont pas reproduits au dossier d’appel. La juge ajoute également qu’elle « n’accorde aucune crédibilité au témoignage de Madame lorsqu’elle affirme ignorer ce qui a guidé la
détermination de la somme de 175 000 $ » [4] . Enfin, elle conclut que la convention est lésionnaire. [ 6 ] Outre ce dernier aspect dont il ne sera pas nécessaire de traiter, l’appelante soulève que la donation est valide et que, de toute manière, elle aurait dû être contestée par une demande en inscription de faux. [ 7 ] L’argument sur la demande en inscription de faux ne peut convaincre. Selon l’
article 2821 C.c.Q. , cette formalité s’impose lorsqu’une
partie attaque l’exactitude des énonciations au contrat que devait vérifier le notaire, ce qui n’est pas le cas ici. [ 8 ] Reste donc la question de la validité de la donation de 175 000 $ et de la conclusion de la juge sur le fait que celle-ci constitue une renonciation indirecte par l’intimé à un actif du patrimoine familial qui, ne respectant pas les exigences de l’
article 423 C.c.Q. , est par conséquent nulle. [ 9 ] Les tribunaux, dont notre Cour, ont réitéré à plusieurs reprises qu’il était possible, voire souhaitable, pour des conjoints de régler à l’amiable les conséquences de leur union [5] . Toutefois, en l’espèce, la donation ne porte que sur un actif spécifique du patrimoine familial. Elle ne peut en soi constituer qu’une
partie d’une éventuelle entente globale. Or, le sort des autres actifs oppose les parties, l’intimé invoquant que la donation faisait
partie du partage, alors que l’appelante prétend qu’elle s’y ajoutait. Pour que ce moyen d’appel réussisse, celle-ci doit convaincre que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que le montant de 175 000 $ était la part de l’intimé dans la résidence familiale à laquelle il renonçait. Or, un tel fardeau ne peut être satisfait sans la transcription des témoignages pertinents et, plus encore, la reproduction des pièces sur lesquelles se fonde explicitement la juge. Ce moyen doit donc échouer. [ 10 ] Le deuxième moyen de l’appelante porte sur la valeur du patrimoine familial.
Elle fait valoir que la juge aurait omis de déduire, de la valeur partageable de la résidence familiale, deux donations reçues de ses parents, l’une de 15 000 euros et l’autre de 7 500 euros. Or, la lecture des paragraphes [235] à [242] du jugement entrepris permet de constater que la juge n’omet pas de considérer ces deux montants, mais conclut que la preuve n’établit pas, notamment en raison du fait que les parents n’ont pas témoigné, qu’il s’agissait de dons faits à l’appelante pour la résidence.
Rien ne permet à la Cour d’écarter cette conclusion de fait et ce moyen doit être rejeté. [ 11 ] Le troisième moyen d’appel concerne les aliments pour enfants. L’appelante reproche à la juge d’avoir omis de prendre en compte les primes perçues par l’intimé dans l’établissement de son revenu. Encore ici, elle ne fournit pas la preuve au soutien de l’erreur alléguée et n’indique pas à la Cour le revenu qu’elle pense devoir être retenu. Ajoutons que l’intimé reproduit un extrait de la plaidoirie écrite de l’appelante en première instance où les chiffres suggérés sont ceux retenus par la juge.
Ce moyen doit être rejeté. [ 12 ] Enfin, l’appelante plaide que la juge aurait erré en établissant la pension alimentaire à son bénéfice. Elle réitère d’abord que la juge n’a pas considéré les facultés réelles de l’intimé.
Il s’agit ici de l’argument concernant les primes soulevées dans le troisième moyen, lequel doit subir le même sort. [ 13 ] L’appelante invoque ensuite, et surtout, que la juge n’a pas suffisamment tenu compte de sa situation, du fait qu’elle n’est pas indépendante financièrement, qu’elle a quitté le marché du travail depuis 2001, qu’il est difficile pour elle d’y revenir, qu’elle était économiquement dépendante de l’intimé et qu’elle devrait recevoir une pension alimentaire lui permettant d’avoir un niveau de vie similaire à celui qu’elle avait durant le mariage. [ 14 ] L’appelante se bute de nouveau à l’obstacle de la preuve.
Ses arguments appellent une appréciation globale et contextuelle de la situation des parties. Elle se devait de fournir l’ensemble des éléments pour parvenir à convaincre la Cour que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante [6] . À défaut, la Cour ne peut que constater que la juge motive sa conclusion, qu’elle note que l’appelante devrait bientôt avoir des opportunités professionnelles et refuse, à ce moment, de fixer un terme à la pension alimentaire. Ce moyen doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice, vu la nature du litige. MARK SCHRAGER, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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