2012 QCCA 1880, 2012 QCCA 1880
Opinion
Droit de la famille — 122991 2012 QCCA 1880 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021908-116 ( 500-12-274997-042 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT P. A. Me Franco B. Iezzoni PATERAS & IEZZONI INC. INTIMÉE AVOCATS R. AM. Personnellement En appel d’un jugement rendu le 28 juin 2011 par l’honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L’APPEL : Pension alimentaire
Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 38 Début de l’audition. 9 h 38 Me Iezzoni précise qu’un règlement est intervenu quant à la première question, laquelle concernait le statut des enfants, à savoir la garde et les droits d’accès. 9 h 40 Argumentation de Me Iezzoni. 10 h 13 L’intimée étant en défaut de produire son exposé dans les délais, celle-ci a été déclarée forclose de soumettre son exposé.
Toutefois, elle est autorisée par la Cour à produire des documents. 10 h 15 Argumentation de Mme Am. 10 h 25 Me Iezzoni ne souhaite pas répliquer. 10 h 25 Suspension de l’audience. 10 h 43 Reprise de l’audience. 10 h 43 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L’appel est accueilli en partie, sans frais. 10 h 48 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le débat devant la Cour se limite aux aspects financiers du jugement rendu le 28 juin 2011 par la Cour supérieure du district de Montréal (juge Béliveau).
L’appelant conteste l’évaluation faite par le juge à la Cour supérieure de ses revenus annuels à 100 000 $, sa condamnation à une provision pour frais de 15 000 $, à des dommages moraux de 5 000 $, à des dommages pour perte de salaire de 1 567,63 $ et à des dommages punitifs de 10 000 $. [ 2 ] La détermination des revenus réels de l’appelant s’imposait pour le calcul de la pension alimentaire vu sa déclaration fort trompeuse quant à ses revenus qu’il déclarait être de 20 000 $, alors qu’il avait, dans une procédure antérieure, admis des revenus d’environ 80 000 $ aux fins de calcul de la pension alimentaire, en tenant compte de certains avantages reçus ou non déclarés au fisc. [ 3 ] Le juge a retenu un montant de 100 000 $, lequel ne semble pas entaché d’une erreur manifeste et déterminante considérant l’ensemble de la preuve.
Il en va de même de la condamnation pour la provision pour frais. [ 4 ] Par contre, les condamnations pour dommages moraux, perte de salaire et dommages punitifs ne trouvent pas assise suffisante ni dans les procédures ni dans la preuve, à supposer qu’elles fussent admissibles en droit. Faut-il le rappeler, l’attribution de dommages doit être précédée d’un minimum de garanties procédurales. Les condamnations à ce titre, totalisant 16 567,63 $, doivent être annulées.
[ 5 ] Finalement, tenant compte des circonstances, il y a lieu de mentionner que depuis le jugement de première instance, l’appelant l’a exécuté nonobstant son appel. Dans ces circonstances, il y a lieu de prévoir que le remboursement du montant de 16 567,63 $ pourra se faire par réduction de la pension alimentaire, autrement payable, de 250 $ mensuellement, à compter du 1 er novembre 2012, ledit montant en capital ne portant pas intérêts pendant la période de remboursement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais; [ 7 ] ANNULE les conclusions du juge de première instance à l’égard des dommages moraux, pécuniaires et punitifs; [ 8 ] PERMET le remboursement du montant de 16 567,63 $ par réduction de la pension alimentaire autrement payable d’un montant de 250 $ mensuellement, le montant en capital restant à payer ne portant pas d’intérêts pendant la période de remboursement; [ 9 ] ORDONNE au percepteur des pensions alimentaires de tenir compte de cette réduction. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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