2020 QCCQ 7410, 2020 QCCQ 7410
Opinion
Protection de la jeunesse — 203346 2020 QCCQ 7410 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002650-169 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Les enfants demeurent avec leurs parents selon des modalités de garde partagée suite à une mesure provisoire rendue en octobre 2019.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 2018 par laquelle X est confié en garde partagée et Y est confiée à sa mère. [ 2 ] X fonctionne bien dans les modalités actuelles. La Directrice de la protection de la jeunesse constate que les impacts du conflit de séparation ne se font plus sentir chez l’adolescent. Elle demande donc de déclarer que sa sécurité et son développement ne sont plus compromis. Les parents et X sont en accord. [ 3 ] Avant octobre dernier, Y était confiée à sa mère.
Depuis octobre, le Tribunal ordonne la garde partagée suite à un accord en ce sens par toutes les parties. Le père déplore une certaine pression ressentie à accepter ces modalités. Il déplore également les multiples changements d’intervenants. [ 4 ] La Directrice recommande le maintien de la garde partagée pour Y.
[ 5 ]
Malgré les changements d’intervenants, l’éducatrice est impliquée auprès de la famille depuis plusieurs années. Un contrat de bonne entente est préparé et signée par les parties. [ 6 ] Les parents se montrent en accord avec les modalités de garde partagée pour Y. [ 7 ] Le père est émotif au Tribunal. Il ressent de l’insatisfaction face à ce qu’il perçoit comme un manque de respect de son rôle de la part de la mère. La relation entre le père et Y est toujours à travailler. Le père déplore que l’activité de patinage prenne beaucoup de place dans la vie de sa fille. Il est inquiet de ses résultats académiques.
Il souhaiterait que l’intervenante sociale soit plus proactive dans la mise en place d’un cadre pour soutenir l’amélioration de la relation entre lui et sa fille. [ 8 ] L’éducatrice explique le contrat de bonne entente. Cet outil est utilisé pour travailler la coparentalité et ça inclut toutes les sphères de la vie des enfants incluant l’aspect scolaire. Le but de cet outil est que les parents soient en mesure de trouver eux-mêmes un terrain d’entente pour les questions concernant leurs enfants.
L’éducatrice ajoute qu’elle est disponible pour mettre en place des rencontres entre le père et sa fille. [ 9 ] Le conflit de séparation est toujours présent et continue d’affecter Y. La priorité d’intervention est d’améliorer la relation entre le père et sa fille. Celle-ci peut avoir comme réflexe de le rejeter et il importe que le père demeure neutre dans cette situation. L’intervenante explique bien le concept d’affiliation entre Y et sa mère dans son rapport complémentaire.
La mère doit demeurer prudente afin qu’il soit bien clair qu’elle permet à sa fille d’être bien auprès de son père et de développer une relation positive avec lui. [ 10 ] Les parents sont encouragés à continuer leur travail de développement d’une coparentalité.
Le Tribunal souligne leurs efforts et le travail accompli et leur demande de se tourner vers l’avenir afin que leur fille continue de bien se développer auprès de chacun d’eux. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement ne sont plus compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis; [ 13 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alexandre Niquette Avocat de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 7 février 2020 19 février 2020
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