2016 QCCA 1160, 2016 QCCA 1160
Opinion
Droit de la famille — 161673 2016 QCCA 1160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026191-163 (540-12-018368-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATES F… B… Me BRIGITTE GAUTHIER Me MARIE-JANOU MACEROLA ( Alepin Gauthier Avocats inc.) INTIMÉE AVOCATE J… C… Me CAROLE TREMBLAY ( Dufour, Mottet Avocats s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 6 juillet 2016, par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Laval. (Article 31, alinéa 2 C.p.c. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 18 h 02 Début de l’audience. Échanges entre la juge et les parties. 18 h 07 Suspension de l’audience. 18 h 35 Reprise de l’audience. 18 h 37 Argumentation de Me Gauthier. 18 h 57 Argumentation de Me Tremblay. 19 h 22 Réplique de Me Gauthier. 19 h 32 Supplique de Me Tremblay. 19 h 33 Suspension de l’audience. 20 h 30 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 20 h 37 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] En avril 2013, l'intimée intente au requérant une action en divorce.
L'affaire chemine laborieusement depuis ce temps, tel qu'il appert du plumitif de première instance. Selon ce plumitif, en décembre 2014, le dossier, sur le fond, est porté au rôle des 16, 17 et 18 mars 2016. [ 2 ] Le 16 mars 2016, alors que l'affaire doit commencer devant le juge Sansfaçon, le requérant demande le report du procès, puisqu'il vient de limoger son avocate.
Le juge refuse de remettre la cause, procède à l'entendre et rend finalement un jugement par lequel, d'une part, il prononce le divorce des parties et octroie à l'intimée la garde des enfants, règle la question des droits d'accès du requérant à ceux-ci et lui ordonne de verser une pension alimentaire de 200 $ par mois à leur bénéfice.
D'autre part, le juge décide également ce qui suit : Attendu que ce matin même de l'audition Monsieur a présenté une demande de remise après avoir congédié son procureur pour des motifs que le Tribunal a qualifiés d'injustifiés; Attendu que le Tribunal, ayant refusé la demande de remise, a ordonné la tenue du procès ce jour même; Attendu qu'à la suite de la rencontre entre les parties, il s'est avéré que Monsieur ne semble pas avoir une capacité de procéder seul ce jour même;
Attendu que certains des éléments du divorce ont été réglés ce jour, mais non ses accessoires; Attendu que Monsieur est informé que la demande de remise est accordée, mais que le procès aurait lieu à la prochaine date disponible, soit les 6, 7, 8 juillet prochain et que le procès se tiendra alors qu'il soit ou non représenté par procureur, et donc le procès est reporté aux 6, 7, 8 juillet prochain; Les citations à comparaître accompagnées des avis de production de documents signifiés par Monsieur à Madame et vice versa sont reconduits sans besoin de signification additionnelle; Le Tribunal informe Monsieur qu'il devra au plus tôt se constituer un nouveau procureur si telle est son intention et qu'il devra lui remettre une copie de ladite assignation à comparaitre transmise plus tôt par la
partie adverse; Le procès qui aura lieu en juillet portera sur les accessoires au divorce prononcé ce jour sauf à l'égard de la garde des enfants mineurs. [ 3 ] L'on ignore les démarches que Monsieur a faites (s'il en est) entre la date de ce jugement, le 16 mars 2016, et la fin du mois de mai 2016, mais toujours est-il que, le 31 mai 2016, de nouveaux avocats comparaissent pour lui au dossier de la Cour supérieure.
Ces nouveaux avocats modifient subséquemment la défense et demande reconventionnelle de leur client, qui, outre les demandes relatives au partage du patrimoine familial et du régime matrimonial, réclame désormais à l'intimée une pension alimentaire pour lui-même, alléguant que son état de santé l'empêche de subvenir à ses besoins.
L'acte de procédure ainsi modifié est signifié à l'intimée et produit au dossier de la Cour supérieure le 17 juin 2016. [ 4 ] Les avocats du requérant, afin d'établir l'incapacité du requérant lors du procès, font signifier à son médecin traitant (un neurologue), vers le 8 ou le 9 juin 2016, un subpoena auquel le témoin répond en indiquant qu'il est à l'extérieur du pays au cours de la semaine du 4 juillet et qu'il ne pourrait donc se présenter devant la Cour supérieure.
Le 29 juin, les avocats du requérant demandent, par écrit, la remise du procès, alléguant le caractère essentiel du témoignage du médecin et l'indisponibilité de celui-ci. [ 5 ] La juge Corriveau, chargée de présider le procès, a entendu cette requête ce matin et l'a rejetée pour les raisons suivantes : Le Tribunal refuse la demande de remise ayant considéré les éléments suivants : Le jugement du juge Sansfaçon refusant une demande de remise formulée le 16 mars 2016; Le procès-verbal en découlant ordonnant la tenue du procès les 6-7-8 juillet 2016 que monsieur soit représenté ou non; La déclaration des nouveaux avocats qui entrent au dossier le 30 mai 2016; L'absence de contestation formelle de la teneur au dossier par une requête en désaveu (sic) ; Les nouveaux avocats doivent continuer à défendre monsieur de la façon dont le dossier est actuellement constitué; Le fait que l'avocate de madame est prête à procéder sur la requête de monsieur pour obtenir une pension alimentaire signifiée le 17 juin 2016; Le fait que l'avocate de madame accepte la production des documents D-1 et D-2, soit les lettres du docteur Cossette concernant l'état de santé de monsieur; LE TOUT, frais à suivre. [ 6 ] Le requérant demande la permission d'appeler de ce jugement, invoquant de nouveau l'importance primordiale du témoignage du médecin ainsi que son droit fondamental à une défense pleine et entière. * * [ 7 ] Il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande. [ 8 ] Les termes du jugement rendu par le juge Sansfaçon le 16 mars 2016 sont sans équivoque : l'affaire doit procéder les 6, 7 et 8 juillet 2016.
L'on comprend parfaitement la fermeté des propos du juge quand on examine le plumitif de première instance, qui montre la marche pénible de l'instance. Une première remise est accordée néanmoins, quant aux mesures accessoires au divorce, et le requérant est prévenu formellement de voir à se doter d'un nouvel avocat en vue d'une audience fixée au mois de juillet 2016.
Il ne se passe pourtant rien – rien en tout cas qui ressorte du dossier – avant le 31 mai 2016, alors que les nouveaux avocats du requérant comparaissent et s'attellent à la préparation du dossier, se heurtant à la difficulté qui explique leur demande de remise ainsi que la présente demande de permission d'appeler. [ 9 ] Or, avec égards, il ne suffit pas d'invoquer la règle audi alteram partem ou le droit à une défense pleine et entière pour obtenir, dans des circonstances comme celles de l'espèce, le report d'un procès fixé péremptoirement depuis plusieurs mois.
Si le requérant avait fait diligence après le jugement du juge Sansfaçon, il ne se serait pas trouvé, à la dernière minute, dans la situation dont il se plaint actuellement et dont il est responsable. Sa situation ne s'apparente aucunement à celle qui était en cause dans l'affaire Palardy c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [1] . [ 10 ] On note par ailleurs que rien dans la documentation qui m'a été remise ou qui a été remise à la juge de première instance, ce matin, n'atteste des difficultés de santé qu'allègue le requérant.
Une lettre de son médecin traitant, datée de 2012, indique qu'il a en effet souffert, en 2003, d'une tumeur au cerveau (astrocytome temporo-insulaire gauche) qui a été traitée et n'est pas réapparue. Si rechute il y a, on comprend difficilement que, depuis 2012, aucun document médical n'en atteste et n'ait été produit.
Il n'est donc pas étonnant que la juge de première instance se soit montrée sceptique devant l'allégation sous-tendant la demande de remise (c.-à-d. que le témoignage du médecin est essentiel afin d'établir l'incapacité physique du requérant à subvenir à ses besoins) et que, vu l'historique du dossier, elle ait
rejeté cette demande. [ 11 ] Compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire dont est investi, en cette matière, le juge qui préside un procès [2] et compte tenu des circonstances, je ne peux voir dans le jugement de première instance motif à accorder la permission d'appeler (et ce, que ce jugement soit visé par l'art. 31, sous réserve du dernier al., ou par l'art. 32 C.p.c. ). Accorder cette remise aurait été contraire à l'intérêt et à la bonne administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ), sans parler du préjudice indu qu'un tel report aurait causé à l'intimée. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la requête EST REJETÉE , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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