2021 QCCQ 8560, 2021 QCCQ 8560
Opinion
Langlois-Simard c. 9416-3540 Québec inc. 2021 QCCQ 8560 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701348-203 DATE : 3 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU LANGLOIS-SIMARD
Partie demanderesse c. 9416-3540 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Langlois-Simard réclame 5 297,98$ de 9416-3540 Québec inc. (« 9416 ») pour le non-paiement de commissions et des dommages moraux. [ 2 ] 9416 conteste en invoquant l’absence d’entente avec M. Langlois-Simard. Alléguant un abus de procédure, elle lui réclame 1 500$ par demande reconventionnelle. [ 3 ] Comme 9416 ne conteste pas le montant de la commission réclamée (4 797,98$), le Tribunal doit trancher les questions suivantes : [ 4 ] A.
Un contrat s’est-il formé entre M. Langlois-Simard et 9416 pour lui permettre de percevoir les commissions réclamées? [ 5 ] B. M. Langlois-Simard a-t-il droit à des dommages moraux en raison de l’inexécution des obligations de 9416? Si oui, quel est le montant dû? [ 6 ] C. M. Langlois-Simard a-t-il commis un abus de procédure? Si oui, quel doit être sa sanction? CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] M. Langlois-Simard est un entrepreneur à l’affût de diverses occasions d’affaires. [ 8 ] En mai 2020, il travaille principalement pour une société offrant des produits écologiques en bambou.
Dans ce cadre, il fait fréquemment affaire avec un courtier pharmaceutique (Rose & Associés) (le « Courtier »). [ 9 ] En furetant sur l’internet, il remarque qu’une entreprise faisant affaire sous le nom « Bien Aller » aimerait distribuer des masques qu’elle importe de l’étranger. À cette époque, ces masques sont une denrée rare sur le marché compte tenu de la pandémie de Covid-19 qui sévit à travers le monde. [ 10 ] Le 21 mai, en fin d’après-midi, M.
Langlois-Simard écrit à cette entreprise (qui en fait est 9416) pour offrir ses services de distribution [1] . [ 11 ] Deux jours plus tard, un représentant de 9416, M. Jordan Owen, contacte M. Langlois-Simard pour lui faire part de son intérêt [2] . Suite à un entretien téléphonique, M. Langlois-Simard transmet un courriel à M. Owen pour préciser les modalités d’une entente de distribution : « Bonjour Jordan Merci pour l’entretien. Donc voici comment je vois ca pour être en mesure de vendre vos masques dans les pharmacies du Québec rapidement.
Je vais les présenter aux autres membre de mon réseau aussi par la suite (hors Québec). Prix pour consommateur final 24,99$ pour 1 masques et 5 recharges.
Cost to pharmacy ; 16,00$ Cost to final user ; 24,99$ (36% margin for the retailer/ pharmacy) Moi et mon broker on prend 15% sur 16$ soit 2,40$ Il vous reste 13,60$ per unit. Voici un exemple de bon de commande que je reçois à chaque jours Vous recevez les commandes et vous expédié le plus vite possible. Les pharmacies vous payent NET 30 jours (suivant la réception des produits) par chèque ou virement bancaire. Vous nous payer les commissions le 15 de chaque moi. Dis moi ce que tu en penses. » [3] [Reproduction intégrale] [ 12 ] Le même jour, M.
Owen lui demande de retravailler ses « chiffres » en tenant en compte que leur objectif est de vendre les masques à 23,99$ l’unité [4] . [ 13 ] Le lendemain, M. Langlois-Simard transmet une nouvelle proposition : « Hi Jordan Cost to pharmacy ; 15,25$ Cost to final user ; 23,99$ (36,5% margin for the retailer / pharmacy) Notre commission ; 15% sur 15,25$ = 2,29$ Il vous reste 12,96$ per unit Peux-tu m’envoyer une présentation de compagnie et photo du packaging svp (doit être bilingue) Ok pour commission suite à la réception du paiement. Merci » [5] [Reproduction intégrale] [ 14 ] Le lendemain, M.
Owen accepte la proposition de M. Langlois-Simard : « Bonjour Mathieu, Veuillez trouver ci-joint les photos de nos emballages, différentes couleurs et informations détaillées. Nous acceptons votre proposition , comment procédons-nous? Merci » [6] [Nos soulignements] [Reproduction intégrale] [ 15 ] Dans les jours qui suivent, les parties s’échangent divers courriels liés à la présentation graphique des produits qui seront distribués [7] . [ 16 ] Le 27 mai, M. Langlois-Simard écrit à M.
Owen et à ses associés pour proposer une rencontre Zoom dans l’après-midi : « Hi Jordan Have you talked with your partners and are you ready to move forward with Quebec retail pharmacies? Do you wanna zoom this afternoon? Let me know » [8] [Reproduction intégrale] [ 17 ] En après-midi, on tient la rencontre proposée. Outre MM. Langlois-Simard et Owen, M. Sean Tassé, un des associés de ce dernier, et un représentant du Courtier, M. Daniel Desautels, y participent. Il s’agit de la première fois que le Courtier est mis en contact avec les représentants de 9416.
Au-delà des présentations d’usage, on discute pendant environ 30 à 45 minutes de la distribution des produits de 9416 et des modalités de l’entente de distribution, celles-ci étant similaires à celles déjà acceptées par M. Owen [9] .
[ 18 ] Le lendemain, M. Langlois-Simard récrit à M. Owen : « Hi Jordan is everything clear on your end? Do you wanna move forward with the retail offer? Let me know Matt » [10] [Reproduction intégrale] [ 19 ] Le lendemain, à 8h36, M. Owen lui répond : « Hi Mathieu Everything is a go , we’ll have the boxes ready to ship as of June 10 th . We’ve been in contact with Daniel, so he’s aware. Let us know if you need anything on our end to be ready. Can you send me a typical PO or order so we can understand and know what to expect? Thanks, » [11] [Nos soulignements] [Reproduction intégrale] [ 20 ] À 9h48, M.
Langlois-Simard récrit à M. Owen : « Hi Jordan Great news ! Here po’s from Rose et Associés that I have received yesterday. Please always cc me on communication with Daniel. Also I will asked to be cc on PO’S so I can keep record of it. First sales should be around June 10th and 1st batch of payment around june 20-25 th so first payment of commission would be July 15th. (8% to Daniel and 7% to me) Let me know if its ok with you . » [12] [Nos soulignements] [Reproduction intégrale] [ 21 ] À 13h54, M. Owen écrit: « Okay not a problem , I’II keep you in cc in the future emails!
Thanks, » [13] [Nos soulignements] [Reproduction intégrale] [ 22 ] À 14h47, M. Langlois-Simard répond: « excellent ! and since we dont have a full agreement (written by lawyer) in place can you reply OK to the text below; First sales should be around June 10th and 1st batch of payment around june 20-25th so first payment of commission would be July 15th. (8% to Daniel and 7% to me)
Thanks » [14] [Reproduction intégrale] [ 23 ] À 15h50, M. Owen écrit à M. Langlois-Simard pour qu’il le rappelle [15] , ce que fait M. Langlois-Simard quelques minutes plus tard. [ 24 ] Lors de cette conversation téléphonique, M. Owen l’informe que 9416 n’entend pas faire affaire avec lui pour la distribution des masques. [ 25 ] À 18h05, M. Langlois-Simard écrit à M. Owen pour lui faire part de sa déception tout en précisant avoir droit à une commission de 7% sur la première commande et toutes celles qui se feront à l’avenir [16] . [ 26 ] Le 1 er juin, à 13h52, M. Langlois-Simard écrit à MM.
Tassé et Owen : « Hi Guys I read clearly “ La structure de paiement fonctionne “ from Jordan and I also read clearly from me “ moi et mon broker on prend 15% ”. Can you explain why now that I have introduce you to Daniel you wanna pay him 8% and not 7% to me so 15% total. Why not respecting your words? Let me know » [17] [Reproduction intégrale] [ 27 ] M. Tassé le rappelle pour discuter de ce courriel et des divers échanges intervenus. [ 28 ] À 21h53, M.
Tassé résume ce qui a été discuté lors de leur entretien téléphonique : « Bonjour Mathieu, Suite à notre discussion téléphonique d’aujourd’hui à 16h30, pour discuter de ton courriel du 01 juin 2020, nous tenons à préciser certains points. Nous voulons tout d’abords te remercier pour ta proposition d’affaire.
Cependant, considérant que les propriétaires de Bien Aller et toi ont notamment des visions divergentes sur les devoirs et obligations respectives des différentes parties prenantes en lien avec ta proposition, Bien Aller a pris la décision de ne pas faire suite à ta proposition, et ce malgré que l’un des item de ta proposition, soit la structure de paiement, aurait potentiellement pu fonctionner dans le modèle d’affaire. Nous tenons à te remercier pour le temps et nous espérons que nous aurons la chance de travailler ensemble un jour.
Au plaisir et bon succès dans tous tes projets, » [18] [Reproduction intégrale] [ 29 ] Le lendemain, 9416 signe un « Contrat de représentation exclusive » avec le Courtier [19] . Celui-ci, daté du 1 er juin, accorde au Courtier le mandat exclusif de représentation des produits de 9416 dans toutes les pharmacies du Québec [20] . Le Courtier doit recevoir une commission de 1$ par masque vendu basé sur un prix de vente au détail de 14$ [21] . Cette commission correspond à 7% du prix de vente. Le Contrat de distribution est signé à l’insu de M. Langlois-Simard. [ 30 ] Le 16 juillet 2020, M.
Langlois-Simard, par l’intermédiaire de ses procureurs, met en demeure 9416 de lui verser 5 337,50$ à
titre de commissions impayées [22] . [ 31 ] Le 20 août suivant, M. Langlois-Simard institue son recours. [ 32 ] En mars 2021, M. Tassé transmet un « Tableau résumé » ainsi que toutes les factures qui ont été payées au Courtier en vertu du Contrat de représentation [23] . De juin à novembre 2020, 9416 a vendu 4 287 masques par l’intermédiaire du Courtier qui a reçu 4 269,74$ en commissions [24] . [ 33 ] Après novembre 2020, aucune autre commande n’a été faite [25] . ANALYSE A. CONTRAT ENTRE M.
LANGLOIS-SIMARD ET 9416 [ 34 ] Le nœud du litige entre les parties consiste à déterminer si celles-ci en sont arrivées à une entente sur la rétention des services de M. Langlois-Simard et les modalités de celle-ci. [ 35 ] M. Langlois-Simard prétend qu’une entente est intervenue dès le 25 mai 2020 tout en ajoutant que son pourcentage a été confirmé par M. Owen le 29 mai suivant. [ 36 ] 9416 nie qu’une entente soit intervenue avec M Langlois-Simard puisque plusieurs éléments essentiels restaient à être précisés
et que M. Langlois-Simard n’avait en réalité aucun rôle à jouer dans la distribution des produits, le Courtier étant la personne en charge de cet aspect. [ 37 ] Avant de trancher cette question, il convient de rappeler les principes de droit applicables.
Le droit [ 38 ] À moins que la loi ou les parties n’exigent le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes aptes à contracter [26] . [ 39 ] L’échange de consentement, qui peut se faire de façon expresse ou tacite [27] , entraîne la formation du contrat si les parties se sont entendues sur ses éléments essentiels : « 1387.
Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. » [28] [ 40 ] La détermination du caractère essentiel ou non d’un élément dépend non seulement de la nature du contrat projeté, mais également des circonstances et de l’intention des parties [29] . [ 41 ] Dans un arrêt rendu en 2000, la Cour d’appel précise cette notion : « 50 Pour qu'un contrat intervienne, il n'est pas nécessaire que tous ses éléments constitutifs aient fait l'objet de déterminations précises et fermes.
L'on peut se référer, très souvent, aux dispositions légales ou aux usages supplétifs. On peut également compléter ce qui est
sommairement énoncé et qui, sans être délimité par des bornes rigides, peut être accompli naturellement et sans obstacles consensuels. Toutefois, il est impérieux qu'il y ait émergence d'une volonté commune sur tous les éléments essentiels du contrat. […] » [30] [ 42 ] Il appartient à la
partie qui prétend qu’un contrat s’est formé de le démontrer selon la balance des probabilités [31] . [ 43 ] L’existence d’un contrat de démarchage, d’intermédiaire ou de « finder’s fee » doit être analysée minutieusement et interprétée en fonction de sa nature et des circonstances ayant entouré sa conclusion [32] . Application du droit en l’espèce [ 44 ] Ici, aucun contrat formel n’a été signé entre les parties. [ 45 ] La preuve de la formation du contrat repose essentiellement sur les échanges de courriels intervenus de façon contemporaine et les témoignages de MM.
Langlois-Simard et Tassé. [ 46 ] Il est à noter que ce dernier, sauf pour la rencontre Zoom du 27 mai 2020 et la discussion téléphonique du 29 mai suivant, n’a pas été impliqué dans les échanges avec M. Langlois-Simard. [ 47 ] En examinant les échanges de courriels produits, force est de constater qu’un contrat est bien intervenu entre M. Langlois- Simard et 9416. [ 48 ] En effet, dès le 25 mai, M. Owen confirme son acceptation de la proposition faite par M. Langlois-Simard [33] . [ 49 ] Dans son courriel du 29 mai transmis à 13h54, M. Owen réitère son accord avec les modalités proposées par M.
Langlois- Simard [34] . [ 50 ] En fait, ce n’est que lorsque M. Langlois-Simard demande, à 14h47, qu’on lui reconfirme une
partie de l’entente, car il n’y a pas d’écrit complet signé par un avocat, que l’attitude des représentants de 9416 change [35] . [ 51 ] M. Tassé prétend que ce dernier courriel démontre qu’il n’y avait pas eu encore d’entente sur les éléments essentiels. [ 52 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 53 ] En effet, il ne s’agissait là que d’une reconfirmation d’éléments déjà convenus dans le courriel du même jour transmis à 9h48.
Le pourcentage de commission est le même que celui qui avait été convenu les 24 et 25 mai 2020 [36] . [ 54 ] D’ailleurs, la Convention de représentation qui sera signée le 2 juin suivant avec le Courtier prévoit une commission de 7%, soit le même pourcentage que celui indiqué dans le courriel de M. Langlois-Simard du 29 mai. [ 55 ] À l’audience, M. Tassé a confirmé que c’est suite à une conversation téléphonique tenue avec M. Desautels vers 15h50 le 29 mai que 9416 a décidé de ne plus faire affaire avec M. Langlois-Simard.
Comme le Courtier acceptait une commission de 7% pour distribuer leurs produits, il ne voyait pas de raison de payer quelqu’un « à ne rien faire ». [ 56 ] Cet aveu confirme qu’une entente avait déjà été conclue avec M. Langlois-Simard, mais que 9416 a décidé d’écarter ce dernier en faisant affaire directement avec le Courtier, ce qui lui permettait d’épargner 8% de commission. [ 57 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que 9416 était liée par le contrat intervenu avec M.
Langlois-Simard qui prévoyait une commission équivalente à 8% du prix de vente des masques vendus. [ 58 ] Comme le montant réclamé en commission n’a pas été contesté, il y a lieu d’accorder la somme de 4 797,98$ à M. Langlois- Simard.
B. DOMMAGES MORAUX [ 59 ] M. Langlois-Simard réclame 500$ pour les troubles et inconvénients subis du fait que 9416 n’a pas respecté ses obligations à son endroit. [ 60 ] Le Tribunal considère que 9416 a commis une faute en répudiant de façon unilatérale l’entente qui avait été conclue avec M. Langlois-Simard. Les échanges survenus postérieurement au 29 mai 2020 démontrent que cette volte-face a causé un préjudice à M.
Langlois-Simard. [ 61 ] 9416 est donc responsable du préjudice subi [37] . [ 62 ] L’évaluation des dommages moraux à accorder est un exercice difficile où la discrétion du Tribunal est grande [38] . [ 63 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que le montant de 500$ réclamé par M. Langlois-Simard est raisonnable pour le compenser de son préjudice. [ 64 ] 9416 devra donc lui payer cette somme. C. ABUS DE PROCÉDURE [ 65 ] 9416 réclame 15 000$ pour le caractère abusif de la demande instituée par M.
Langlois-Simard. [ 66 ] Cette demande doit être rejetée puisqu’elle ne respecte pas les critères énoncés à l’article 51 C.p.c. : « [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. » [39] [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE la Demande modifiée le 27 avril 2021 ; [ 69 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 297,98$ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 juillet 2020, date de notification de la mise en demeure P-4; [ 70 ] REJETTE la Demande reconventionnelle ; [ 71 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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