2016 QCCA 571, 2016 QCCA 571
Opinion
Faucher c. Dominique Turcotte inc. 2016 QCCA 571 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009210-169 (350-22-000137-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PAUL FAUCHER Me GUY RUEL
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DOMINIQUE TURCOTTE INC. Me VÉRONIQUE AUBÉ (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2016 par l'honorable Pierre Coderre de la Cour du Québec district de Beauce.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 55 Observations de Me Aubé; 11 h 56 Me Aubé dépose des débats parlementaires et poursuit; 11 h 58 Observations de Me Ruel; Observations de la Cour; Me Ruel poursuit; 12 h 03 Réplique de Me Aubé; 12 h 04 Suspension; 12 h 08 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant appelle d'un jugement de la Cour du Québec qui rejette
sommairement son recours au motif qu'il y a chose jugée [1] . [ 2 ] L'appelant a occupé un emploi à
titre de responsable du service à la clientèle pour l'intimée. Après avoir été congédié, il a déposé une plainte pour congédiement injuste en vertu de la
section XIV de la
Partie III du Code canadien du travail (« CCT ») [2] . [ 3 ] L'arbitre, dans une décision motivée, en est venu à la conclusion que le congédiement de l'appelant reposait sur un motif juste et suffisant [3] . [ 4 ] Devant la Cour du Québec, l'appelant recherche cette fois une indemnité pour tenir lieu de délai-congé raisonnable. Il soutient que son congédiement repose sur une absence de motifs sérieux ( art. 2094 C.c.Q. ), et ce, même si le tribunal d’arbitrage a déjà conclu dans le sens contraire. [ 5 ] Le juge de première instance a vu juste en accueillant le moyen d'irrecevabilité présenté par l'intimée.
La cause à l'origine du recours en arbitrage et celle de la demande en justice en Cour du Québec sont les mêmes, en l’occurrence le congédiement de l’appelant (identité de cause). De plus, le but poursuivi par l'appelant devant ces deux instances vise une fin similaire, c'est-à-dire une réparation adéquate si la Cour du Québec avait convenu que le congédiement n’avait pas eu lieu pour un motif sérieux (identité d'objet). [ 6 ] Cela dit, il n'existe pas de différence fondamentale entre un motif de congédiement juste et suffisant au sens de CCT et un motif sérieux de congédiement au sens de l’
article 2094 C.c.Q. Les nuances d'ordre sémantique proposées par l'appelant sont nettement vouées à l'échec et l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.
[ 7 ] Par ailleurs, l'intimée n'établit pas de motifs convaincants permettant de déclarer l'appel abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] Accueille la requête en rejet d'appel de l'intimée Dominique Turcotte inc., avec frais de justice; [ 9 ] Rejette l'appel, avec frais de justice; [ 10 ] Rejette la demande de déclaration d'appel abusif, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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