2010 QCCQ 15146, 2010 QCCQ 15146
Opinion
Anastasiou c. Corporation des praticiens en médecine douce du Québec 2010 QCCQ 15146 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-013196-094 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Vasiliki Anastasiou […] Montréal (Qc) […] Demanderesse c. Corporation des praticiens en médecine douce du Québec, Peter D.
Veniez, William Mitchell, Brigitte Girard, 1108, chemin Duhamel Pincourt (Qc) J7V 4H8 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 186,50 $ des défendeurs en remboursement des frais de scolarité qu'elle a payés pour un cours plus 1 000 $ en dommages pour perte de temps et de salaires. [ 2 ] Le 6 mars 2006, la demanderesse s'inscrit à un cours par correspondance en langue anglaise de 1000 heures en naturopathie et elle verse 465,75 $ à la Corporation des praticiens en médecine douce du Québec en paiement de son premier module d'étude. [ 3 ] Pour les cinq modules d'étude qui suivent, la demanderesse verse la somme de 343,75 $ par module d'étude acquis entre le 18 mai 2006 et le 2 juin 2007. [ 4 ] La demanderesse affirme que sa formation a été interrompue à l'automne 2007 dans l'attente qu'un nouveau directeur de cours en langue anglaise remplace le départ du Dr.
Shuruq. [ 5 ] La demanderesse ajoute détenir cette information d'une représentante prénommée Bridgette dont elle n'a pas exigé la présence à l'audition au moyen d'un subpoena transmis par le greffe de cette cour. [ 6 ] La demanderesse se plaint aussi qu'aucune suite n'a été donnée à son courriel du 24 mars 2008 à l'attention de cette prénommée Bridgette non plus qu'aux deux correspondances qu'elle a transmises au […] à Ville Lasalle. [ 7 ] M.
Peter D Veniez, co-défendeur et représentant de la défenderesse, contredit catégoriquement les prétentions de la demanderesse en précisant qu'aucun événement, pas même le départ du Dr. Shuruq, n'a interrompu la formation par correspondance dispensée en langue anglaise à son institution d'enseignement. [ 8 ] Il ajoute que c'est plutôt la demanderesse qui a cessé de payer ses modules et interrompu la formation entreprise et pour
laquelle elle a reconnu lors de son inscription que les frais de scolarité n'étaient aucunement remboursables. [ 9 ] La défenderesse plaide qu'en tout temps entre 2007 à ce jour, rien n'a empêché la demanderesse de continuer sa formation, si ce n'est le non-paiement du prix pour les modules ultérieurs. [ 10 ] Puisque la demanderesse peut en tout temps reprendre la formation pour laquelle elle s'est inscrite, la défenderesse soumet que ce seul fait suffit à rejeter sa réclamation. [ 11 ] Tel qu'il appert à la fiche d'inscription P-2 de même qu'au descriptif de cours P-1 ainsi qu'aux reçus de paiements P-9, l'adresse de la Corporation des praticiens en médecine douce du Québec a toujours été et est encore le 87(B), boul.
Brunswick à Dollard- des-Ormeaux, Québec. [ 12 ] Le Tribunal note que la demanderesse n'a pas expliqué pourquoi elle a adressé ses correspondances au 410 Lafleur, suite 50 Ville Lasalle plutôt qu'à l'adresse indiquée sur ces documents contractuels qui lui ont été remis. [ 13 ] En application du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , le Tribunal rappelle à la demanderesse qu'elle a l'obligation formelle de faire la preuve par prépondérance des allégations au soutien de sa réclamation : 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 14 ] Au surplus, le Tribunal rappelle, qu'en matière de recours en dommages-intérêts, la demanderesse a précisément le fardeau d'établir par prépondérance les trois éléments suivants, d'abord une faute, ensuite un dommage et enfin un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 15 ] Après avoir entendu les parties et fait l'étude de la documentation produite, le Tribunal constate que la preuve en demande est contredite par prépondérance tant par M.
Veniez que par la Corporation des praticiens en médecine douce du Québec qui, au surplus, offrent à la demanderesse de poursuivre sa formation. [ 16 ] Compte tenu que la demanderesse n'a pas présenté de corroboration de sa preuve par l'entremise de la prénommée Bridgette et sans même tenir en compte des conditions d'inscription concernant le non-remboursement du coût des modules, le Tribunal déclare que la demanderesse n'a absolument pas rencontré son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] rejette l'action de la demanderesse; [ 18 ] Avec dépens au montant de 163 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2010.
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