2019 QCCQ 9805, 2019 QCCQ 9805
Opinion
Protection de la jeunesse — 19888 2019 QCCQ 9805 JB4925 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-034107-185 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , né le [...] 2018, Enfant-intimé - et - A , Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de réviser les ordonnances rendues le 10 octobre 2018 concernant X, né le [...] 2018. Le Tribunal avait alors confié X à sa mère après avoir déclaré sa sécurité et son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] La procédure de la Directrice est datée du 28 novembre 2018.
Elle allègue des faits survenus depuis la décision du 10 octobre. Elle recommande dorénavant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] La mère, représentée par avocat, s’oppose aux mesures recherchées. [ 4 ] L’avocat de l’enfant est favorable aux recommandations suggérées. [ 5 ] La Directrice produit un rapport [3] . Elle fait entendre l’intervenant qui a évalué la ressource proposée par la mère ainsi que la personne autorisée, Patricia Labrie. [ 6 ] La mère témoigne et fait entendre sa cousine, madame B.
Cette dame est la personne que la mère propose dans l’éventualité d’une décision confiant l’enfant en milieu substitut. La mère produit des photos de son appartement, une attestation de présence médicale datée du 27 octobre ainsi qu’une lettre du docteur Julien datée du 17 janvier 2019. [4]
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit examiner en premier lieu ce qui s’est passé entre le 10 octobre et le 28 novembre et se demander si cela justifie la révision des ordonnances dans le sens demandé par la Directrice. [ 8 ] Si tel est le cas et qu’un retrait de l’enfant est nécessaire, le Tribunal doit aussi décider du milieu où ira l’enfant, soit en famille d’accueil ou chez la cousine de la mère. CONTEXTE [ 9 ] Rappelons que les difficultés personnelles et cognitives de la mère font en sorte qu’elle ne peut s’occuper d’un jeune bébé sans aide et qu’il lui est difficile de s’organiser.
Elle devient aussi facilement anxieuse et envahie. [ 10 ] Le 10 octobre, la grand-mère maternelle était le « filet de sécurité » proposé et entériné par le Tribunal, malgré la relation parfois plus difficile entre la mère et la grand-mère maternelle. [ 11 ] La mère reconnaît les trois allégations suivantes de la procédure : « 2.1 Le 10 octobre 2018, toutes les parties reconnaissaient que la situation familiale était fragile malgré l’intensité de services, et la mère s’était alors engagée formellement à collaborer pleinement à l’intervention; [ … ] 2.9 Dans la nuit du 27 au 28 novembre, la mère passe la nuit avec l’enfant et son nouveau conjoint dans un nouveau logement, en attendant d’y déménager sous peu; […] 2.16 Le 28 novembre, une mesure de protection immédiate a été appliquée et l’enfant a été placée en famille d’accueil; » [ 12 ] Lors de l’audition devant la soussignée le 10 octobre, la mère projetait de déménager.
Elle justifiait la nécessité de ce déménagement par le fait qu’elle se sentait exploitée par sa mère et le conjoint de cette dernière avec qui elle et X vivaient.
Le Tribunal était alors informé qu’elle avait un nouvel ami de cœur et que sa mère n’était pas encore informée de son projet de déménagement. [ 13 ] Le 10 octobre, anticipant des conflits avec la grand-mère maternelle de l’enfant dans le contexte d’un éventuel changement de milieu de vie, le Tribunal avait souligné à la mère la nécessité qu’elle collabore d’autant plus avec la Directrice. [ 14 ] Or, la mère a manqué trois rencontres de suivi social, les 18 ou 19 ainsi que le 25 octobre et le 2 novembre. [ 15 ] La mère explique qu’avec les conflits avec sa mère, elle ne voulait pas que l’intervenante s’en mêle.
Elle explique qu’elle faisait tout dans la maison et que sa mère et le conjoint de cette dernière ne l’aidaient pas. [ 16 ] La mère affirme aussi que lorsque son nouveau conjoint a emménagé avec elle, la grand-mère et son conjoint monsieur C, ces derniers leur ont laissé le haut de l’appartement et ont choisi d’occuper le sous-sol. [ 17 ] La mère témoigne qu’elle a remarqué que l’enfant présentait des plaques rouges sur la peau vers le 20 octobre. Elle a consulté un médecin à cet effet. [ 18 ] Le médecin a demandé de vérifier s’il y avait des moisissures chez elle.
Elle alors découvert des moisissures à plusieurs endroits dans la maison. Il y en avait à côté et en dessous du berceau et à plusieurs autres endroits dans le logement. On lui aurait dit que ça devait être nettoyé à fond et si ça revenait, elle devait en aviser le propriétaire. Or, elle précise qu’elle ne pouvait pas l’aviser puisque « son nom n’était pas sur le bail » et que sa mère refusait de le faire. [ 19 ] Une confirmation d’une visite médicale qui a eu lieu le 27 octobre est produite par la mère.
Il s’est avéré que les plaques rouges que présentait l’enfant étaient contagieuses. [ 20 ] Outre le témoignage de la mère, aucune preuve médicale ne confirme que les plaques rouges sont dues à des moisissures dans le logement.
De plus, l’intervenante qui est allée à cet endroit à quelques reprises affirme ne jamais avoir vu de moisissures. [ 21 ] La mère affirme que c’est toutefois en raison des moisissures qu’elle a décidé de sortir X de l’appartement de sa mère le 27 novembre, avant même que l’aménagement de son nouvel appartement soit terminé. [ 22 ] En ce qui concerne la fréquentation de la garderie ordonnée le 10 octobre à moins d’une justification médicale, la Directrice invoque que l’enfant a passé 15 jours à la garderie sur une possibilité de 37. [ 23 ] La mère justifie ces absences en affirmant que X était malade mais qu’elle a omis de demander les papiers médicaux à chacune
de ses absences. Elle explique aussi qu’il arrivait que ce soit les gens de la garderie qui lui conseillent de ne pas le conduire. Il y avait aussi les plaques sur la peau de l’enfant qui étaient contagieuses. [ 24 ] La Directrice allègue que le 26 novembre l’enfant est arrivé à la garderie sans couche adaptée et avec un biberon de jus d’orange. La mère témoigne qu’elle n’avait plus de couches à la grandeur de X mais qu’elle savait qu’il en avait à la garderie.
C’est pourquoi elle lui a mis une couche de type pull-up. [ 25 ] En ce qui concerne le fait que l’enfant est arrivé à la garderie avec un biberon de jus d’orange, la mère l’a d’abord nié à l’intervenante pour ensuite lui dire qu’ils avaient oublié le lait de l’enfant chez la mère de son conjoint. Elle a ensuite affirmé à l’intervenante qu’elle savait qu’il aurait son lait et des couches à la garderie. [ 26 ] Le 28 novembre, l’intervenante se présente à la garderie et constate que X n’est pas là. Elle se dirige au nouvel appartement de la mère. Elle constate que la mère est avec l’enfant.
Tout ce qu’il y a dans l’appartement c’est un matelas gonflable, la chaise vibrante de l’enfant, le chat et une litière. L’enfant a un biberon de jus d’orange et il n’a pas de couche à sa taille. [ 27 ] Selon la mère, elle a donné un biberon de jus d’orange à l’enfant parce qu’il n’y avait pas encore de réfrigérateur dans le logement. Elle affirme qu’elle et son conjoint ont couché par terre alors que l’enfant a couché sur le matelas gonflable. [ 28 ] Par ailleurs, en octobre, la mère a refusé des offres d’aide de la part de la travailleuse sociale qui lui proposait de l’accompagner, notamment à l’aide sociale.
Elle n’a pas actualisé des rendez-vous quant à son suivi médical personnel, affirmant qu’elle était trop occupée avec les rendez-vous de ses enfants et son déménagement. [ 29 ] Elle a indiqué à la garderie qu’elle permettait que son ami de cœur, qui est maintenant son conjoint, aille chercher l’enfant à la garderie malgré le désaccord de la Directrice en raison de l’épilepsie de ce dernier. [ 30 ] L’intervenante sociale a tenté de discuter avec la mère du désaccord précédemment décrit.
Elle témoigne d’une conversation téléphonique houleuse où elle entendait le conjoint et sa famille l’invectiver. [ 31 ] L’intervenante précise qu’elle connaît peu de choses du conjoint de la mère. Elle sait qu’il a des accusations de voies de fait pendantes. Elle est aussi informée qu’il a trois enfants qu’il ne voit plus. [ 32 ] Le conjoint de la mère a accompagné cette dernière lors de la révision clinique de la Directrice. [ 33 ] L’intervenante aurait voulu le rencontrer après l’audition provisoire entendue le 4 décembre. Elle s’est alors sentie intimidée par ce dernier.
Elle aurait souhaité reprendre cette situation avec lui. [ 34 ] La mère a expliqué au Tribunal que la garderie savait que son conjoint devait se présenter avec sa mère à lui, qui est, en fait, la grand-mère biologique de l’enfant. [ 35 ] La mère affirme qu’il peut y avoir des conflits entre elle et la grand-mère paternelle biologique de l’enfant, le père biologique de X et sa conjointe. [ 36 ] La mère confirme qu’il peut y avoir aussi des conflits avec son conjoint mais qu’il s’agit de « petites chicanes de couple ».
Selon elle, lorsqu’elles sont survenues, X était soit à la garderie ou bien il dormait. [ 37 ] La mère déclare que son conjoint l’aide beaucoup. [ 38 ] Elle a aussi maintenant de l’aide de sa famille paternelle. Elle déclare que son père, quant « il file bien, il est présent », son oncle paternel est là pour les transports, de même que sa grand-mère paternelle. Sa cousine est aussi aidante, c’est elle qu’elle propose pour accueillir X dans l’éventualité d’un placement. ANALYSE [ 39 ] La mère a bénéficié de beaucoup d’aide de la Directrice et du CLSC, et ce, depuis 2015.
Elle a elle-même été suivie pendant de nombreuses années par la clinique de pédiatrie sociale du docteur Julien et ce sont maintenant ces quatre enfants qui y sont suivis. Elle bénéficie encore de l’aide de la travailleuse sociale qui travaille avec le docteur Julien. [ 40 ]
Malgré l’aide reçue, ses trois autres enfants ont dû être hébergés en famille d’accueil par la soussignée. [ 41 ] La mère a donc déjà bénéficié des services du CLSC et de la Directrice. Répéter ces mêmes services ne lui permettrait pas d’intégrer et de mettre en application de façon durable les apprentissages qu’on tente de lui inculquer depuis toutes ces années. [ 42 ] Il s’agit ici de difficultés personnelles qui entravent les capacités parentales de la mère, non d’une absence de motivation. La mère aime profondément ses enfants.
Elle souhaite sincèrement le meilleur pour eux. [ 43 ] La mère affirme que sa situation a changé depuis son déménagement. Elle explique qu’elle a quitté le milieu de sa mère qui n’était pas bon pour elle et X.
Elle s’est occupée d’organiser son déménagement, de réserver le camion et de prévoir que quelqu’un de sa famille paternelle s’occuperait de X. [ 44 ] La mère décrit que son nouveau logement est propre et adéquat, ce qui n’est pas contesté. [ 45 ] La mère ne remet aucunement en question sa décision d’amener X avec elle dans un logement non aménagé avec à peu près rien à l’intérieur, pas même un réfrigérateur. Elle ne s’interroge pas sur l’à-propos de donner du jus d’orange à X sans rien de solide et de lui
mettre des couches trop grandes pour lui. [ 46 ] La mère répète à plusieurs reprises tout au long de son témoignage que ce sont les moisissures et les conflits avec sa mère qui ont justifié l’urgence de quitter le domicile de sa mère. Nettoyer la moisissure, conformément aux recommandations qu’elle dit avoir reçues du médecin, n’est pas une solution qu’elle invoque, ni celle d’éloigner le berceau de la moisissure qu’elle déclare toute proche. [ 47 ] La mère précise qu’elle a beaucoup d’aide de la part de son nouveau conjoint et de sa famille.
Or, cette aide n’a pas empêché les rendez-vous manqués avec la Directrice et les faits constatés le 26 et le 28 novembre, ni les absences à la garderie sans billet médical. [ 48 ] Le Tribunal en conclut que les faits qui sont survenus en octobre et en novembre s’inscrivent dans un portrait plus global où la mère devient facilement envahie par certains événements.
Elle fait alors des mauvais choix, pour elle et pour l’enfant, tout en tentant de se débrouiller sans l’aide de la Directrice. [ 49 ] La mère explique que la situation avec X est différente de celle qu’elle vivait avec ses trois autres enfants. [ 50 ] Elle précise qu’elle est en mesure de s’occuper d’un seul enfant avec l’aide de son conjoint et de sa famille paternelle.
À ce sujet, l’intervenante rappelle que la mère a eu à s’occuper d’un seul de ses enfants mais il a dû être lui aussi retiré. [ 51 ] Elle spécifie qu’avec les autres enfants elle n’a pas eu d’aide, ce qui est totalement faux. [ 52 ] Elle ajoute aussi que l’intervenante a permis que X bénéficie de couchers chez elle, et ce, sans s’inquiéter.
Elle ne voit donc pas pourquoi elle ne pourrait pas l’assumer. [ 53 ] L’intervenante confirme qu’elle n’a pas d’inquiétude si X passe de courtes périodes chez sa mère. [ 54 ] L’intervenante considère toutefois que la mère n’a pas la capacité d’assumer X seule sur une base quotidienne et elle n’a pas la conviction requise pour affirmer que son nouveau conjoint pourra l’aider suffisamment et de façon stable. [ 55 ] La Directrice a établi le bien-fondé de sa demande. Les faits mis en preuve justifient de réviser l’ordonnance maintenant l’enfant auprès de sa mère.
LES MESURES [ 56 ] La mère propose que le Tribunal confie l’enfant à sa cousine, madame B, dans l’éventualité d’un retrait de son milieu. [ 57 ] Cette dame a été évaluée par les services de la Directrice qui ne recommande pas ce milieu. [ 58 ] L’intervenant qui a rencontré madame B a témoigné des raisons pour lesquelles ce milieu n’est pas retenu.
Le Tribunal les partage. [ 59 ] Le Tribunal retient principalement que de confier l’enfant à ce milieu imposerait une surcharge à cette famille qui doit composer avec trois enfants dont un présente actuellement des besoins spéciaux parce qu’il souffre d’autisme. [ 60 ] Madame B a témoigné qu’elle voudrait que l’enfant lui soit confié. Ses motivations sont louables. Ainsi, même si elle ne connaît pas l’enfant, elle explique qu’il fait
partie de la famille et pour elle cela va de soi. [ 61 ] Madame B ajoute que pour elle, un enfant de plus ne fera pas de différence. Elle prévoit donner la chambre de son aîné à X. Ainsi, ses deux garçons partageraient une chambre. Elle confirme que son aîné souffre d’autisme qu’elle qualifie de léger. Elle précise que maintenant ils sont capables de voir venir ses crises et de le calmer. Il va alors se calmer dans sa chambre. Bref, elle n’anticipe aucune difficulté. [ 62 ] Madame B explique qu’elle a coupé les liens avec sa cousine pendant quatre ou cinq ans.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait tolérer les conjoints de sa cousine et ses choix de vie. [ 63 ] X est un bébé qui nécessite beaucoup de soins et d’attention, comme tout enfant de cet âge. Prendre soin de lui risque fort de se faire au détriment des trois autres enfants de madame B et causer un déséquilibre familial qui risque de se conclure par un nouveau déplacement de X. Or la stabilité de cet enfant doit être le plus possible favorisée. [ 64 ] Par ailleurs, la mère s’entend très bien avec la famille d’accueil actuelle.
Elle affirme elle-même que c’est tout autant correct pour elle si X demeure dans cette famille. [ 65 ] La Directrice propose un hébergement d’une année. X a à peine plus d’un an. Héberger un enfant d’un an pour une durée d’un an équivaut à le placer toute sa vie.
Dans ces circonstances, la durée proposée par la Directrice est trop longue vu l’âge de l’enfant. [ 66 ] Le Tribunal considère aussi le témoignage de l’intervenante à l’effet que l’hébergement devrait permettre de s’assurer de la stabilité du projet de la mère avec son nouveau conjoint. [ 67 ] Une durée d’hébergement de 9 mois assortie d’un suivi social d’une année pourra permettre de s’assurer de la stabilité des conditions de vie de la mère et de sa réelle implication aux suivis visant à la supporter. [ 68 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCCUEILLE LA DEMANDE [ 70 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ;
[ 71 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 10 octobre 2018; [ 72 ] À
TITRE DE MESURES : [ 73 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil, choisie par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour une période de 9 mois; [ 74 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de maintenir l’enfant dans la même famille d’accueil; [ 75 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés et déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 76 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a autorisé des contacts comportant des couchers et entend continuer à le faire si cela est possible; [ 77 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de permettre des couchers de l’enfant au domicile maternel à la condition que le conjoint de la mère et la famille paternelle de la mère fassent état, à la satisfaction de la Directrice, de l’aide qu’il peuvent apporter à la mère pendant son contact avec l’enfant et que la mère accepte que la Directrice de la protection de la jeunesse se présente à son domicile avant ou pendant le contact, si la Directrice l’estime nécessaire; [ 78 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de remettre un calendrier des contacts prévus à la mère dans les plus brefs délais; [ 79 ] ORDONNE à la mère de confirmer 24 heures à l’avance sa disponibilité quant aux contacts préalablement prévus avec l’enfant, à défaut de le faire, AUTORISE la Directrice à annuler le contact préalablement prévu; [ 80 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 81 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation ; [ 82 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi en pédiatrie; [ 83 ] RECOMMANDE à la mère de s’engager de faire des démarches pour pallier à ses difficultés personnelles; [ 84 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une année ; [ 85 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exclusion de la période d’hébergement en famille d’accueil qui est d’une durée de 9 mois; [ 86 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance.
Fait et signé à Ville A Ce 12 e jour de mars 2019 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Thomas TROTTIER Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francis CLOUTIER Avocat de l’enfant M e Marilyn LESAGE Avocate de la mère Date d’audience : 8 février 2019
Loading document…