2019 QCCA 487, 2019 QCCA 487
Opinion
Therriault c. R. 2019 QCCA 487 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006582-173 (500-01-137384-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANT AVOCATE François ThErriault Me Christine Lapierre ( Point Légal Inc.) INTIMÉE AVOCAT Sa Majesté la Reine Me Alexis Dinelle (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2017 par l'honorable Pierre E. Labelle de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité - Attouchements et agression sexuelle. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 11 h 47 Audition continuée du 21 mars 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT LE PRÉSENT ARRÊT EST SOUMIS À UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’IDENTIFIER LA PLAIGNANTE. [ 1 ] L’appelant interjette appel d’un jugement de la Cour du Québec qui, le 9 novembre 2017, le déclare coupable d’attouchements de nature sexuelle sur une enfant de moins de 16 ans et d’agression sexuelle. [ 2 ] Il invoque des contradictions et des incohérences dans la preuve, de même qu’une motivation déficiente du jugement, pour conclure que le jugement est déraisonnable. [ 3 ] Dans Richard c.
R ., 2015 QCCA 1523 , cette Cour synthétise les principes en cette matière : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3.
Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer
si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faitsqui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretientun doute raisonnable après l’examen du dossier. Elle doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de sonexpérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [Renvois omis] [4] R. c.
R.P., 2012 CSC 22, la juge Deschamps écrit : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [5] En l’espèce, l’appelant demande essentiellement à la Cour d’évaluer de nouveau la preuve, sans pointer une ou des erreursmanifestes et déterminantes. Son argumentation écrite va d’ailleurs dans ce sens. [6] Il va sans dire que le témoignage d’un enfant (ici, 4 à 8 ans au moment des événements et 13 au moment de témoigner) ne doitpas être abordé comme celui d’un adulte, de sorte que les contradictions et les incohérences, s’il en est, doivent être analysées en ayant àl’esprit cette règle reconnue par la jurisprudence.
C’est ce que le juge de première instance a fait et l’appelant ne fait pas voir d’erreur àcet égard, si ce n’est une interprétation différente de celle du juge. Ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire le procès : LSJPA — 181,2018 QCCA 117, paragr. 7. [7] Il vaut de rappeler, comme le fait l’intimée, que le juge du procès est le mieux placé pour apprécier la crédibilité des témoins,d’autant qu’ici la jeune plaignante a décrit et exposé, par des gestes, son comportement au moment des attouchements.
Le juge lementionne d’ailleurs dans son jugement. [8] En ce qui a trait à la motivation, il est utile de reproduire cet extrait de R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [9] Il est vrai que le témoignage de la plaignante contient certaines réponses plus vagues que d’autres.
Il faut toutefois tenircompte de son âge et de la cohérence de ses propos en ce qui a trait aux attouchements, propos répétés à sa mère et aux policiers, demême qu’à l’enquête préliminaire et au procès. [10] Quant aux divergences et contradictions entre les divers témoignages, elles ont été prises en compte par le juge, qui ne leur atoutefois pas accordé l’importance qu’espérait l’appelant. Ce faisant, le juge exerce sa fonction judiciaire et l’appelant ne démontre pasd’erreurs révisables.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE l’appel; [12] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 25 mars 2019 à 16 h 30. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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