2013 QCCA 135, 2013 QCCA 135
Opinion
R. c. St-Pierre 2013 QCCA 135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002815-129 (410-01-021266-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 25 janvier 2013 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ALAIN ST-PIERRE Me JOCELYNE DUPLESSIS (AZ7616) (Boucher, Duplessis) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'ordonnance de probation 9 h 07 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 08 Observations de Me Duplessis; Me Duplessis précise que la requête n'est pas contestée; 9 h 09 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Le 20 avril 2012, la Cour du Québec, district de St-Maurice (l'honorable Richard Poudrier), a déclaré l'intimé coupabled'agression sexuelle en vertu de l'article 271 du Code criminel. [2] Le 11 mai 2012, le tribunal a suspendu le prononcé de la peine à cet égard et a libéré l'intimé, en l'assujettissant à uneordonnance de probation pour une période d'une année. [3] Par ailleurs, le 20 avril 2012, en s'appuyant sur l'arrêt R. c.
Kienapple, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729, le tribunala ordonné l'arrêt conditionnel des procédures contre l'intimé à l'égard d'un second chef d'accusation, celui-ci visé par l'article 151 C.cr.(contacts sexuels avec une enfant âgée de moins de 16 ans). [4] Le 18 mai 2012, l'appelante a déposé un avis d'appel dont le paragraphe 3 est rédigé comme suit : 3.
L'appelante poursuivante dépose cet avis d'appel à l'encontre de l'acquittement pour les motifs suivants : 3.1 Le juge de première instance a erré en droit en prononçant une condamnation sur l'infraction la moins grave alors qu'ilénonce avoir une preuve hors de tout doute raisonnable sur les deux infractions précitées; 3.2 Le juge de première instance a erré en droit dans l'application de la règle de l'arrêt Kienapple; [5] En s'appuyant sur l'alinéa 683
(5) e) C.cr., l'appelante demande la suspension de l'ordonnance de probation jusqu'à décisiondéfinitive sur l'appel. [6] Il y a lieu dans l'intérêt de la justice d'accorder cette requête[1]. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [7] ACCUEILLE la requête soumise en vertu de l'alinéa 683
(5) e) C.cr.; [8] SUSPEND l'ordonnance de probation prononcée le 11 mai 2012 jusqu'à décision définitive sur l'appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
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