2018 QCCQ 8927, 2018 QCCQ 8927
Opinion
Tardy c. Honda Canada inc. (Acura Canada) 2018 QCCQ 8927 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702814-171 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL TARDY Demandeur c. HONDA CANADA INC. (f.a.s.n. ACURA CANADA) et AUTOMOBILES ROD-HAM (f.a.s.n.
GRAVEL ACURA ou ACURA MÉTROPOLITAIN) Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Tardy réclame 15 000 $ au fabricant Honda Canada inc., faisant affaire sous le nom d’Acura Canada et au concessionnaire Automobiles Rod-Ham inc., faisant affaire sous le nom de Gravel Acura ou d’Acura Métropolitain, (ci-après indistinctement Acura ).
Il réclame ce montant pour la perte et la dévaluation de son véhicule Acura TLX acheté neuf qu’il prétend être affecté d’un problème de vibration excessive au niveau du plancher du véhicule ainsi que de ses sièges. [ 2 ] Le fabricant a pris fait et cause pour le concessionnaire et la défense présentée est conjointe. Acura nie devoir un quelconque montant invoquant avoir corrigé le problème allégué de vibration, à ses frais. QUESTION EN LITIGE M.
Tardy a-t-il établi que les vibrations du véhicule qu’il allègue ressentir constituent un vice caché justifiant sa demande de 15 000 $ attribuée à la dévaluation du véhicule? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 29 octobre 2016, M.
Tardy achète un véhicule neuf d’Acura. [ 4 ] Le 10 novembre 2016, il constate que le véhicule vibre au niveau du plancher et des sièges lorsqu’il roule à une vitesse se situant entre 110 et 120 km/h. [ 5 ] Il change alors les quatre pneus du véhicule pour des pneus de même diamètre (18 pouces), sans les acheter d’Acura. [ 6 ] Le 21 novembre 2016, il prend rendez-vous avec Acura pour discuter des problèmes de vibration notés.
Acura questionne le changement de pneus, mais les balance. [ 7 ] Puis, en décembre 2016, en raison d’un bulletin de service émis suggérant de changer certaines pièces pour contrer les vibrations, M. Tardy en discute à nouveau avec Acura et fait effectuer le travail. Il reprend son véhicule et il constate alors, lorsqu’il conduit sur l’autoroute à grande vitesse, que les vibrations sont réduites de 70 %. [ 8 ] Toutefois, en janvier 2017, malgré l’amélioration ressentie, en conduisant son véhicule, M.
Tardy perçoit encore des vibrations à haute vitesse. [ 9 ] En mars 2017, il achète quatre pneus, de 19 pouces de diamètre, directement d’Acura, pneus qu’il fait installer et balancer sur le véhicule.
Celui-ci vibre encore selon lui. [ 10 ] Le 12 mai 2017, il met Acura en demeure [1] admettant : La résolution soumise par Acura dans le bulletin de service J-12-16 a été effectué sur mon véhicule, ce qui a permis de résoudre environ 70% de la vibration, mais le 30% restant est toujours perceptible , ce qui rend le véhicule très inconfortable et déplaisant a conduire en vitesse de croisière sur autoroute. [Reproduction exacte et notre soulignement]
[ 11 ] Le 2 juin 2017, Michel Cuillierier, spécialiste des problèmes techniques pour Acura, se voit confier le dossier de M. Tardy. [ 12 ] M. Cuillierier explique qu’il effectue son travail en questionnant tout d’abord le client pour visualiser l’endroit où la vibration est ressentie. Par la suite, un capteur est collé à un endroit stratégique et le véhicule est essayé à la vitesse identifiée comme étant problématique par le client. [ 13 ] Ainsi, dans ce cas-ci, le capteur est collé sur le siège et le véhicule est testé à plus de 105 km/h. [ 14 ] M. Cuillierier fait un essai routier avec le véhicule et M.
Tardy y participe. [ 15 ] Les résultats des tests du 2 juin 2017 sont retrouvés à son rapport « Field Engineering Case Report » [2] . [ 16 ] M. Cuillierier prend également des mesures quant à l’impact de la route sur les pneus. [ 17 ] En fonction des résultats, il conclut qu’il serait avantageux, avec des pneus de 19 pouces de diamètre, de mettre des pneus Michelin en remplacement des pneus Pirelli en place. (Les pneus Michelin absorberaient mieux les impacts). Cette modification est faite aux frais d’Acura. [ 18 ] Le 11 juillet 2017, de nouveaux tests sont faits avec un autre essai routier.
À son rapport du 10 octobre 2017, M. Cuillierier conclut : The road test and the data collected demonstrate that the vibration felt was due to High road force values and rough and bumpy road surfaces and are not caused by the vehicles powertrain. After installing new Michelin tires, road force values are now within spec. The MTS4100 data backs the GSP 9700 data. This vehicle is equipped with the 19” option tires and thus making the vehicle more responsive to road surface. This vehicle is performing as per design. (Reproduction exacte) [ 19 ] Le 11 août 2017, M.
Tardy envoie une nouvelle mise en demeure [3] pour qu’Acura reprenne le véhicule. [ 20 ] Acura offre de le reprendre en lui versant 39 000 $. [ 21 ] Considérant le prix payé (55 000 $) par M. Tardy pour un achat près de 10 mois auparavant, ce dernier refuse et utilise cette offre pour établir la dévaluation réclamée à 15 000 $. [ 22 ] Le 21 août 2017 [4] , Acura répond à M. Tardy et explique que le véhicule ne comporte aucun défaut. M.
Tardy a-t-il établi que les vibrations du véhicule qu’il allègue ressentir constituent un vice caché justifiant sa demande de 15 000 $ attribuée à la dévaluation du véhicule? [ 23 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [5] . La charge de la preuve [6] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [7] . Ceci signifie que pour avoir gain de cause, M. Tardy doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [8] . [ 24 ] La preuve prépondérante démontre qu’Acura a entrepris les démarches nécessaires pour valider la nature du problème allégué par M. Tardy et a effectué les essais routiers pour s’assurer de la pertinence des correctifs apportés. À cet égard, M.
Cuillierier présente une version claire et convaincante du travail effectué. [ 25 ] M. Tardy, de son côté, achète un logiciel qu’il utilise et dépose dans son véhicule pour obtenir des résultats de vibration. Sans explication détaillée, le document déposé [9] est difficile à interpréter et ne convainc pas le Tribunal que les vibrations persistent. [ 26 ] M.
Tardy dépose également une large preuve Internet, y référant pour établir l’existence de problèmes similaires vécus par d’autres clients et pour identifier des plaintes à cet égard. [ 27 ] La valeur probante et la fiabilité des textes publiés sur Internet sont laissées à l’appréciation du Tribunal [10] . En l’espèce, le Tribunal ne peut conclure à la valeur probante et à la fiabilité de cette preuve. De plus, le Tribunal note que M.
Tardy dépose une preuve Internet [11] qui confirme le caractère subjectif des vibrations ressenties par un conducteur dans un véhicule. [ 28 ] Lorsque la preuve est contradictoire ou non suffisamment convaincante et que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui repose la charge de la preuve perdra, en tout ou en
partie [12] . Cette règle reconnue est toujours applicable [13] . [ 29 ] Considérant que M. Tardy n’a pas établi que les vibrations du véhicule qu’il allègue encore ressentir constituent un vice caché, sa demande de 15 000 $ attribuée à la dévaluation du véhicule est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur Michel Tardy; CONDAMNE le demandeur Michel Tardy à payer à la défenderesse Honda Canada inc. (f.a.s.n. Acura Canada) les frais de justice de 300 $.
__________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 9 octobre 2018 Date du délibéré : 16 octobre 2018
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