2021 QCCQ 9623, 2021 QCCQ 9623
Opinion
Protection de la jeunesse — 212421 2021 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002497-209 100-41-001632-183 DATE : 2 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2018 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 5 février 2020 et valable jusqu’au 30 janvier 2021. [ 2 ] À l'audience, l’enfant est représenté par avocate. Les parents assistent à l’audition par voie électronique et ils sont assistés par leur avocat respectif. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parents. L’avocate de l’enfant a un mandat légal. Le père consent aux conclusions recherchées par la demanderesse.
La mère demande que l’enfant lui soit confié et qu’à défaut, elle puisse bénéficier d’un contact d’une fin de semaine sur deux du jeudi au lundi. [ 4 ] La demanderesse a déposé un rapport de révision et un rapport complémentaire pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confié à sa mère. [ 7 ] Après une courte période au cours de laquelle la situation s’est améliorée en raison de l’implication de la mère dans le suivi, il y a eu régression quelques mois plus tard. [ 8 ] On a constaté que la situation financière de la mère s’était grandement détériorée. [ 9 ] Sa collaboration avec les intervenants est mitigée en raison d’un manque de transparence. [ 10 ] Quant au père, il peut difficilement s’administrer lui-même sans l’aide d’une autre personne.
[ 11 ] Il a eu peu de contacts avec son fils malgré les possibilités offertes. Il n’est pas en mesure d’assumer la garde de son fils, ses capacités parentales étant limitées. Il ne pourrait répondre adéquatement à ses besoins. [ 12 ] On allègue que l’enfant a un retard de développement généralisé.
Il a besoin d’une aide individuelle pour permettre de normaliser sa situation. [ 13 ] En raison de la situation de l’enfant, la demanderesse affirme qu’aucun des parents n’est en mesure d’en assumer la garde. [ 14 ] Madame [intervenante 1], intervenante sociale, a témoigné en soutien aux conclusions recherchées. [ 15 ] Elle considère que l’enfant devrait être confié à sa grand-mère paternelle. Il y a déjà des liens établis avec l’enfant et cette personne est qualifiée pour en assumer la garde. [ 16 ] La mère a des difficultés personnelles importantes.
Elle accumule des problèmes financiers en lien principalement avec la location de son logement et une dette de 8 000 $ concernant des allocations perçues illégalement. [ 17 ] Elle refuse des suivis en lien avec un déficit intellectuel léger, car elle nie cette déficience. [ 18 ] Selon madame [intervenante 2], il y a un retard de développement chez l’enfant, particulièrement en orthophonie. L’enfant fait des progrès. Toutefois, il y a régression quand l’enfant retourne dans son milieu familial.
C’est ainsi que des retards s’accumulent et la mère ne peut y remédier malgré les services dispensés. [ 19 ] La grand-mère possède les capacités pour remédier à la présente situation et elle est disposée à s’investir à cette fin. De plus, un bon lien s’est établi entre la grand-mère paternelle et la mère de l’enfant, ce qui facilite les communications. [ 20 ] La mère s’est fait entendre. Elle confirme la teneur du témoignage de l’intervenante sociale sous bien des aspects. [ 21 ] Elle confirme avoir des dettes en lien avec son loyer.
Elle confirme également avoir perdu des emplois; chez Dollorama parce qu’elle était trop lente, chez Tim Horton parce qu’elle a été soupçonnée de vol, ce qu’elle nie. [ 22 ] Elle refuse certains suivis en lien avec une déficience légère parce qu’elle prétend ne pas être déficiente. Elle refuse de se soumettre à une évaluation à ce sujet. Elle voudrait des suivis auprès d’un CLSC en lien avec son anxiété, sa confiance en elle et la gestion de budget. [ 23 ] Elle est consciente du retard de développement de son fils.
Malgré cela, elle voudrait continuer d’en assumer la garde. [ 24 ] L’affection de la mère pour son fils ne fait aucun doute. Toutefois, l’intérêt de l’enfant doit primer. [ 25 ] Après audition de la preuve, l’avocate de l’enfant a signifié son consentement aux conclusions recherchées par la demanderesse dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 26 ] Le Tribunal considère qu’il est très important pour l’enfant de prendre les meilleu-res dispositions dès maintenant pour combler les retards accumulés dans son dévelop-pement.
Les conséquences pourraient être lourdes quand l’enfant devra partager le quotidien de ses pairs dans des activités d’apprentissage ou activités diverses. [ 27 ] Les recommandations de la demanderesse sont appropriées aux besoins de l’enfant et dans son meilleur intérêt.
Le Tribunal ajoute un contact téléphonique aux contacts mère-enfant, soit deux plutôt qu’un contact téléphonique par semaine entre 18 h et 18 h 30. [ 28 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 29 ] CONSIDÉRANT les admissions, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38b) 1° iii) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 février 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 18 octobre 2021 aux conditions suivantes : Ordonne que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C; Ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils se déroulent à raison d’une fin de semaine sur deux, et de deux contacts téléphoniques par semaine entre 18 h et 18 h 30; Ordonne que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils se déroulent à raison de trois heures par semaine, supervisés par la grand-mère paternelle ou toute autre personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et PERMET un contact téléphonique le mercredi soir entre 18 h et 18 h 30; Ordonne que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue;
Ordonne que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, notamment des services en stimulation et en pédiatrie; Recommande à la mère de maintenir ses suivis au plan personnel; Recommande au père d’aller chercher des services d’aide afin de l’aider à régler ses problèmes personnels, notamment pour la gestion de son impulsivité; Recommande aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; InterdiT aux parents de consommer des stupéfiants ou d’être en état de consommation lorsqu’ils ont la responsabilité de l’enfant; Ordonne aux parents de participer activement à l’application des mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; Ordonne aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant, à ses parents ainsi qu’à son milieu d’accueil; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Patrick Lebel Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maude Émilie Quimper Avocate de l’enfant M e Bruno Vergas Avocat de la mère, présente par TEAMS M e Richard Guay Avocat du père, présent par TEAMS Date d’audience : 2 mars 2021
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