2014 QCCQ 9999, 2014 QCCQ 9999
Opinion
Martin c. Desmarais 2014 QCCQ 9999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031578-132 DATE : 17 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS MARTIN
Partie demanderesse c. JEAN-MARC DESMARAIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louis Martin réclame des dommages-intérêts de 7 000,00 $ de son ex-locateur Jean-Marc Desmarais. [ 2 ] Il prétend que le refus (injustifié) de ce dernier de recevoir un paiement lui a causé moultes dommages. LES FAITS [ 3 ] Le demandeur était locataire d'un appartement situé au […] rue St-Henri à Laprairie moyennant un loyer mensuel de 705,00 $. [ 4 ] Martin prétend avoir effectué des travaux pour le défendeur en échange de son loyer ou d'une
partie de celui-ci. [ 5 ] Comme Martin était en retard dans le paiement de son loyer, le défendeur a demandé à la Régie du logement (la Régie ) la résiliation du bail et son expulsion. [ 6 ] Cette procédure a culminé par une décision rendue par la Régie le 8 juin 2010 et dans laquelle la régisseure Gabrielle Choinière conclut comme suit : " Résilie le bail et Ordonne l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement. Ordonne l'exécution provisoire malgré appel de l'ordonnance expulsion à compter du 11 ième jour de sa date.
Condamne le locataire à payer au locateur la somme de 4 230,00 $ plus les intérêts…" [ 7 ] Le demandeur prend connaissance de la décision le 14 juin. [ 8 ] Il prétend n'avoir pu payer le défendeur car ce dernier "n'était pas rejoignable". [ 9 ] Il transmet les fonds à Me Anne Poliquin le ou après le 23 juin 2010. Celle-ci tente de rejoindre Me Valérie Bessner – l'avocate présumée de M. Desmarais – mais sans succès. Elle retourne les fonds à Martin le 9 juillet suivant. [ 10 ] Desmarais prétend ne pas connaître Me Bessner.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le demandeur se fonde sur la décision du juge Charles Grenier J.C.Q. dans Lamothe [1] pour suggérer que le refus injustifié de recevoir paiement par Desmarais a fait en sorte qu'il a perdu son logement avec toutes les conséquences pécuniaires qui en suivent. [ 12 ] Le juge Charles Grenier avait à interpréter l'
article 1883 C.c.Q. Cet
article se lit tel que suit : Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement , outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en application de l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ) ou à un
autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé. (soulignement ajouté) [ 13 ] Il devait décider si l'expression " avant jugement " signifiait la date que porte le jugement ou la date où le jugement a été reçu (et lu) par la partie. Après avoir examiné les deux courants jurisprudentiels il conclut ainsi : … [25] Tout cela contribue à indiquer qu'il est plus juste et logique que ce soit la connaissance de la décision par le locataire fautif qui compte et que partant, le paiement peut toujours être effectué avant cette prise de connaissance . (soulignement ajouté) [ 14 ] Il est inutile que le Tribunal se prononce sur l'une ou l'autre des interprétations de l'
article 1883 C.c.Q. , puisque le résultat est le même : le demandeur a payé (ou, à tout le moins, a tenté de payer) après jugement , soit tant après la date du jugement que de sa prise de connaissance. [ 15 ] Il en résulte que son recours ne possède aucun fondement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 17 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 156,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Loading document…