2017 QCCQ 923, 2017 QCCQ 923
Opinion
Georges c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 923 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-147170-155 500-32-147171-153 DATE : 22 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. DANS LE DOSSIER 500-32-147170-155 : JEAN-MILOT GEORGES Appelant c. AGENCE DE REVENU DU QUEBEC Intimée DANS LE DOSSIER 500-32-147171-153 : VELOUSE BELLEFLEUR Appelante c. AGENCE DE REVENU DU QUEBEC Intimée JUGEMENT JQ 0059 [ 1 ] Par appel
sommaire en matière fiscale [1] , l’appelant Jean-Milot Georges ( Georges ) et sa conjointe Velouse Bellefleur ( Bellefleur ) appellent des décisions sur opposition rendues le 2 avril 2015 par l’intimée l’Agence de revenu du Québec (l’ ARQ ). [ 2 ] Ces décisions confirment les nouvelles cotisations émises pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012 [2] produites à l’Annexe 1 [3] . [ 3 ] Pour chacune de ces trois années d’imposition, l’ARQ a refusé aux appelants le crédit pour frais de garde d’enfants réclamés. [ 4 ] Les deux dossiers ont été réunis et ont procédé sur la même preuve.
LES FAITS [ 5 ] L’ARQ a effectué une vérification fiscale auprès des appelants dans le cadre d’un programme de lutte à la fraude fiscale liée aux déductions pour frais de garde d’enfants. [ 6 ] Catherine Maquin, employée affectée au secteur de la vérification de l’ARQ a communiqué avec les appelants afin d’obtenir des précisions quant aux crédits pour frais de garde d’enfants. [ 7 ] L’ARQ réfère le Tribunal au rapport de vérification [4] et au questionnaire-parent [5] . [ 8 ] L’ARQ a beaucoup de difficultés à obtenir des informations des appelants, ceux-ci n’offrant que très peu de collaboration. [ 9 ] Lors d’une conversation téléphonique avec Bellefleur, celle-ci ne peut répondre aux questions ou reste vague dans ses
réponses. À
titre d’exemple, elle ne peut fournir le coût payé au gardien et confirmer si les paiements étaient calculés à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois. [ 10 ] Bellefleur ne peut préciser quand les services du gardien, un dénommé Hencok Paul, étaient requis.
Elle ajoute ensuite que monsieur Paul a gardé les enfants toute l’année, cinq jours par semaine, surtout de soir ou de nuit, mais Bellefleur ne peut confirmer combien d’heures par jour il travaillait. [ 11 ] Quant à Georges, à qui Bellefleur se réfère pour répondre aux questions, il adopte rapidement une attitude très agressive envers la vérificatrice. [ 12 ] Le gardien Paul est introuvable, la vérificatrice de l’ARQ a été incapable de lui parler.
Il n’a pas non plus témoigné à l’audience, ni d’ailleurs Bellefleur, laissant le soin à Georges de présenter les appels. [ 13 ] L’ARQ a cependant découvert que pour les trois années d’imposition en litige, aucun revenu découlant du gardiennage d’enfants n’a été déclaré par monsieur Paul. [ 14 ] Les appelants ont aussi été incapables de fournir des reçus pour l’année d’imposition 2010 [6] . Quant aux reçus fournis pour les années d’imposition 2011 et 2012, ils ne concordent pas avec les montants réclamés et parfois ne couvrent que quelques mois de l’année.
Un reçu global a été remis pour les trois années d’imposition. [ 15 ] Aucune preuve n’a été présentée par les appelants prouvant que les montants, correspondant aux reçus, ont été payés. Aussi, fait surprenant pour l’année 2012, les appelants réclament chacun des frais de garde d’enfants de 2 960$, alors que chacun remet à l’ARQ des reçus pour 3 330$. [ 16 ] Le plus invraisemblable dans l’histoire, est que Georges et Bellefleur réclament les mêmes montants de frais de garde pour chacune des années en litige.
Or, ils ont des horaires de travail différents, s’il faut croire la version de Georges. [ 17 ] Aussi, comment concevoir que Georges, qui travaille chez Ikea sur le boulevard Cavendish, conduit les enfants le matin chez monsieur Paul, qui habite à Pointe-aux-Trembles, alors que la jeune fille va à l’école dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve où les appelants habitent.
L’ANALYSE [ 18 ] Les quelques preuves présentées par les appelants sont tout simplement invraisemblables et nullement convaincantes. [ 19 ] La preuve fournie à l’ARQ, de même qu’au Tribunal, est nettement insuffisante pour renverser la présomption de validité des cotisations établie à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [7] . [ 20 ] Le contribuable qui veut renverser cette présomption doit fournir une preuve prima facie qui doit comporter un certain degré de précision et de probabilité [8] . [ 21 ] Les contribuables peuvent se servir de reçus pour prouver les frais de garde mais il faut de plus que les contribuables soient en mesure de prouver qu’ils ont payé les montants correspondants aux reçus.
Ils doivent aussi être en mesure d’expliquer les périodes de garde, la façon dont le gardien est payé, etc. [ 22 ] Ici, non seulement les appelants n’ont pas fait cette preuve, mais les reçus signés par monsieur Paul ne correspondent à aucun revenu déclaré pour frais de garde d’enfants. [ 23 ] Sans hésitation, le Tribunal conclut que les appelants n’ont pas renversé la présomption décrétée par la loi. [ 24 ] Qu’en est-il du fait que la cotisation ait été faite hors délai? [ 25 ] Le délai pour une nouvelle cotisation est de trois ans après l’émission du premier avis de cotisation [9] .
Cependant, l’ARQ peut cotiser hors du délai lorsque le contribuable a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la première
partie . [ 26 ] Dans plusieurs décisions, dont St-Georges c. Québec (Sous-ministre du revenu) [10] la Cour rappelle que l’impôt étant basé sur un principe d’auto-déclaration et d’autocotisation, qui repose sur la bonne foi et l’honnêteté du contribuable, le Ministre doit donc disposer de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations produites. L’incurie dont il est question à l’article 1010 (2) s’assimile à un manque de soins, une négligence ou un laisser-aller.
Quant au fardeau de prouver la fausse représentation, il repose sur les épaules de l’ARQ. [ 27 ] Ici les appelants ont produit une preuve documentaire plus que parcellaire, ils ont été incapables de répondre aux questions de la vérificatrice de l’ARQ ou de convaincre celle-ci, de quelque façon que ce soit, qu’ils avaient effectivement payé des frais de garde sur cette période de trois ans. [ 28 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que l’ARQ a rencontré les exigences de l’article de la loi qui lui permet de cotiser hors délai. [ 29 ] Qu’en est-il de la pénalité réclamée par l’ARQ, fondée sur l’
article 59.3 LAF ? [ 30 ] Les appelants ont déduit de leurs revenus des crédits pour frais de garde d’enfants, sachant que cette déduction était injustifiée et que cette déclaration était fausse. Ils ont répété ce stratagème sur trois années consécutives. [ 31 ] Lors de la vérification, les appelants ont été incapables de fournir une preuve tant soit peu crédible pour justifier leur demande
de crédit pour frais de garde. [ 32 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que l’ARQ était justifiée d’imposer cette pénalité pour négligence flagrante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel de Jean-Milot Georges pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012; MAINTIENT les avis de cotisation numéros MU228278C01, MV389490C01 et MV498574C01; REJETTE l’appel de Velouse Bellefleur pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012; MAINTIENT les avis de cotisation numéro MU228279C01, MV389491C01 et MV498575C01; SANS FRAIS . __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2016
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