2010 QCCQ 19066, 2010 QCCQ 19066
Opinion
Protection de la jeunesse — 107921 2010 QCCQ 19066 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-008792-087 200-41-008793-085 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ X et Y Requérants et [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Intimée et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INCIDENTE VISANT À OBTENIR LES NOTES DE SUIVI D’ACTIVITÉS COLLIGÉES PAR LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (Arts 85 L.P.J., 2, 20, 46 C.P.C. et 19 L.S.S.S.S.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 août 2010, la directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) a initié une requête en révision et prolongation d’ordonnance concernant X et Y, nés respectivement le [...] 1995 et le [...] 1999.
L’audience a été fixée le 17 décembre 2010. [ 2 ] L’avocat des enfants et ceux du père et de la mère souhaitent obtenir la divulgation et la communication de toutes les notes évolutives et autres documents rédigés par les personnes autorisées à agir au nom de la D.P.J. dans la situation des enfants A-B.
L’avocat des enfants est le requérant dans la présente affaire. [ 3 ] Tous s’entendent cependant sur le fait que l’identité de l’auteur du signalement ayant donné ouverture aux interventions de la D.P.J. au sein de la famille doit demeurer confidentielle (art. 44 L.P.J.). [ 4 ] Pour une meilleure compréhension de l’objet du présent litige, il convient de dresser l’historique des tractations et des pourparlers qui ont eu cours entre les parties avant que le Tribunal ne soit saisi du présent litige. [ 5 ] Le 1 er novembre 2010, l’avocat des enfants, Me Fabien Jean, demande à Me Jean-Simon Gosselin, directeur du contentieux des Centres jeunesse A et aussi responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, de lui communiquer les dossiers détenus par la D.P.J. concernant ses jeunes clients [R-1, p. 1] : « Nous représentons les intérêts de Y et X relativement au dossier mentionné en rubrique et à ce titre, nous désirons que vous nous communiquiez tous les dossiers, notes évolutives et/ou tous autres documents confectionnés par madame [intervenante 1] et/ou tous autres intervenants ayant eu accès au dossier, telles madame [Intervenante 2] et madame [Intervenante 3].
Bien entendu, les seuls passages qui devront être blanchis sont ceux qui permettent la possibilité d’identifier les dénonciateurs de même que les tiers, et ce, en vertu des dispositions contenues dans la L.S.S.S.S. »
Notons qu’à l’occasion de l’enquête et audition, le requérant a réclamé les communications provenant de tiers. [ 6 ] Le 18 novembre 2010, c’est l’avocate de la mère, Me Marie Lafond, qui requiert la divulgation du dossier constitué par la D.P.J. concernant la famille A-B [R-2, p. 1] : « Afin de préparer adéquatement la défense de notre cliente et ses intérêts, nous désirons obtenir divulgation de l’ensemble des notes évolutives et tous autres documents confectionnés par tous les intervenants ayant eu accès au dossier mais principalement et non limitativement, dame [intervenante 1], dame [Intervenante 2] et dame [Intervenante 3]. » [ 7 ] Les 22 et 30 novembre 2010, Me Jean-Simon Gosselin répondait aux demandes de ses confrères concernant leur demande d’accès aux dossiers de X et de Y. [ 8 ] Dans la correspondance destinée à l’avocate de la mère, Me Gosselin exposait ce qui suit [R-3] : « Nous vous remercions de proposer de communiquer les documents à Me Fabien Jean.
Cependant, les droits des parties sont différents. Ainsi, vous représentez la mère, vous n’aurez pas accès aux communications entre la DPJ et le père. De même si Me Bédard, au nom du père, faisait une demande, celui-ci n’aurait pas accès aux communications entre la DPJ et la mère. Donc, le Centre jeunesse A doit traiter chacune des demandes d’accès selon les droits du demandeur.
Ainsi, pour Me Jean, étant donné que les jeunes sont âgés de quatorze (14) ans et moins et n’ont pas droit au dossier, celui-ci, en tant que leur procureur, recevra donc toutes les communications avec les deux parents. » [ 9 ] Le 30 novembre, Me Gosselin communiquait à l’avocat des enfants différents documents relatifs à la situation des enfants [R-4, p. 1 et 2] : « À la suite de la vôtre du 18 novembre 2010, concernant votre demande d’accès au dossier de vos clients, Y, né le [...] 1999, et X, né le [...] 2005, nous vous faisons parvenir les documents suivants : - Rapport d’évaluation rédigé par M. [Intervenant 4], le 3 décembre 2006 - Suivi des activités – volet évaluation; - Rapport d’évaluation rédigé par Mme [Intervenante 5] 18 avril 2008; - Suivi des activités – volet évaluation; - Rapport d’évaluation rédigé par Mme [Intervenante 2], le 20 août 2008; - Suivi des activités – volet évaluation; - Suivi des activités – volet évaluation; - Suivi des activités – volet orientation; - Suivi des activités – volet application des mesures; Les seuls passages qui ont été blanchis sont des communications avec des tiers, sauf les parents, qu’il nous est impossible de vous communiquer en raison de l’
article 18 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . De plus, les articles 135 à 146 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics qui vous permettent de contester la présente action, si vous le jugez à propos, dans un délai de trente (30) jours de la réception de la présente. » [ 10 ] Bien que l’avocat du père n’ait pas formellement requis d’avoir accès aux dossiers constitués par la D.P.J., il demande, à l’audience, que toutes les informations colligées au sujet de la situation familiale lui soient communiquées. LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Le requérant, avocat des enfants, soutient que toutes les parties au litige (celles identifiées à l’
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : l’enfant, ses parents) doivent avoir accès au dossier constitué par la D.P.J. concernant ses clients. Il soumet que l’article 18 de la
Loi sur les services de santé et services sociaux ne trouve pas application dans un contexte judiciaire où la divulgation pleine et entière de tous les faits pertinents au litige est la règle. L’article précité restreint l’accès d’un renseignement fourni par un tiers. Les avocats du père et de la mère soutiennent la position exprimée par l’avocat des enfants. [ 12 ] L’essentiel du fondement de la demande du requérant s’appuie sur deux (2) jugements prononcés par notre collègue, l’honorable Claude Tremblay, les 10 novembre [1] et 2 décembre 2010 [2] . [ 13 ] Dans une première décision 1 , notre collègue établit qu’une
partie à un débat judiciaire intenté sous l’égide de la
Loi sur la protection de la jeunesse a droit à la divulgation des notes évolutives assemblées par la D.P.J. « Comme mentionné précédemment, il faut se demander si ces notes évolutives contiennent des informations pertinentes au litige ou dit autrement, ces documents sont-ils susceptibles de traiter des faits au litige? À ces questions, la réponse est de toute évidence positive car la personne visée dont on veut obtenir les notes évolutives est la
partie requérante qui a affirmé solennellement l’existence des faits
allégués dans les quarante-neuf paragraphes de chacune des Requêtes en révision et prolongation amendées qui soutiennent les dix-sept conclusions recherchées; à l’évidence, les notes évolutives ne sont pas étrangères aux faits allégués dans les requêtes. On ne peut certes pas parler ici d’une « recherche à l’aveuglette » (fishing expedition) par le procureur du père dans le dossier de la
partie adverse dans l’espoir d’y trouver l’information susceptible d’étayer sa position, sujet dont traite l’auteur Léo Ducharme. Il est donc reconnu qu’une
partie a droit à une divulgation pleine et entière de tous les faits pertinents au litige et la communication des notes évolutives de la requérante C.D. fait
partie de cette divulgation pleine et entière. Si la requérante invoque que des extraits de ses notes évolutives présentent un caractère privilégié, elle pourra s’opposer à leur divulgation par une demande au Tribunal, lesdits extraits n’étant communiqués alors qu’au Tribunal qui décidera du bien-fondé de l’opposition. À
titre d’exemple, l’identité d’une personne qui a fait un signalement ne peut être dévoilée sans le consentement de son auteur, tel que le prescrit l’
article 44 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et cette information revêt un caractère privilégié. L’opposition à la communication pourrait aussi prendre sa source dans l’
article 2858 du Code civil du Québec qui dispose : (…) » [ 14 ] Le second jugement 2 dispose ainsi d’une objection formulée par la D.P.J. au sujet d’informations provenant de tierces personnes : « Motif 5 : informations provenant d’un tiers, sans autorisation de divulgation de ce dernier,
article 18 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux Cet argument a déjà été soumis par la requérante dans sa plaidoirie écrite précédant la décision du 10 novembre et n’a pas alors été retenu. Rappelons à nouveau que nous ne sommes pas ici dans un contexte extrajudiciaire que vise l’
article 18 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . On ne parle pas ici d’accès par un usager à un dossier auprès d’un établissement qu’est le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse au sens des articles 79 et 82 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , ni plus d’accès à des documents auprès d’un organisme public qu’est le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse au sens de l’
article 3 de la
Loi sur l‘accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels . Nous sommes ici en cours d’instance, donc dans un contexte judiciaire où la divulgation pleine et entière de tous les faits pertinents au litige est la règle. L’opposition à la divulgation des extraits concernés est rejetée » [ 15 ] D’autre part, les avocats des enfants et ceux des parents soutiennent que pour disposer du présent litige, le Tribunal doit s’inspirer, sinon appliquer à la présente affaire les principes dorénavant établis en matière de communication de preuve en droit criminel.
DISCUSSION [ 16 ] Tel que précédemment énoncé, la D.P.J. a transmis aux avocats des enfants et des parents un certain nombre d’informations mais en a retenu d’autres alléguant leur caractère confidentiel. [ 17 ] La D.P.J. est nommée pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (art. 31 L.P.J.). La D.P.J. doit conserver les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions (arts 37.1 à 37.4 L.P.J.). L’établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, dans le cas sous étude Les Centres jeunesse A, est un établissement au sens de l’
article 98 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. ch. S-4.2). Or, cet établissement doit tenir un dossier concernant ses usagers. [ 18 ] Les articles 17 à 28 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux établissent les règles de confidentialité applicables en ce qui concerne le dossier d’un usager. Examinons les articles pertinents à la présente affaire : «
CHAPITRE II DOSSIER DE L’USAGER 17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier. Toutefois, l’établissement peut lui en refuser l’accès momentanément si, de l’avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l’établissement, la communication du dossier ou d’une
partie de celui-ci causerait vraisemblablement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la
partie dont l’accès a été refusé pourra être communiqué à l’usager et en avise celui-ci. 18. Un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l’usager.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d’un établissement dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom.
Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement : 1. sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions; (…) 20. Un usager de moins de 14 ans n’a pas le droit, lors d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication d’un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un usager et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un employé d’un établissement. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 21. Le titulaire de l’autorité parentale a droit d’accès au dossier d’un usager mineur. Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l’autorité parentale l’accès au dossier d’un usage mineur dans les cas suivants : 1- l’usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l’établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. 2- L’usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l’établissement, refuse que le titulaire de l’autorité parentale reçoive communication de son dossier et l’établissement détermine que la communication du dossier de l’usager au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. (…) 25.
L’établissement qui fournit à l’usager un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet usager, lui procurer l’assistance d’un professionnel qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement. Il en est de même pour le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d’un usager. 26. L’établissement doit donner à l’usager accès à son dossier dans les plus brefs délais. Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23. »
Ces dispositions de la loi témoignent de la volonté du législateur de respecter la vie privée des personnes et de gérer l’accès et la divulgation de renseignements confidentiels. [ 19 ] Dans la
Loi sur la protection de la jeunesse , les termes « dossier de l’usager » n’existent pas. Le législateur utilise plutôt le terme « renseignement » (arts 11.2, 72.5, 72.6, 72.7, 72.8, 72.9, 72.10, 72.11). Donc lorsqu’il est question du dossier dont le requérant veut obtenir la divulgation, il s’agit de celui auquel s’appliquent les dispositions de la
Loi sur les services de santé et des services sociaux , au
chapitre du dossier de l’usager. Ces renseignements recueillis en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont donc versés dans le dossier tenu en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . [ 20 ] Cette dernière loi ne fait pas de distinction sur l’accès à un dossier d’usager selon que la demande est effectuée dans un contexte judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 19, 1 e al. prévoit cependant qu’un renseignement contenu au dossier peut être communiqué sans le consentement de l’usager sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions. [ 21 ] Je suis donc d’avis que les dispositions de la L oi sur les services de santé et les services sociaux relatives au dossier de l’usager doivent être considérées dans l’exercice visant à solutionner le présent litige. J’y reviendrai. [ 22 ] Doivent aussi être examinés les principes directeurs de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée L.P.J.) et ses spécificités procédurales. [ 23 ] La L.P.J. est une loi d’exception qui s’applique à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis (art. 2). Cette loi a principalement pour objectif de mettre en place des moyens qui visent à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise (art. 2.3.a)). [ 24 ] Pour atteindre cet objectif, l’intervention sociale est l’un des moyens privilégiés par le législateur.
Les dispositions relatives aux ententes sur mesures volontaires et aux ordonnances du tribunal, prévoient la mesure suivante : « qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille » (art. 54
f) et 91 f)).
Il faut comprendre que le dossier de l’usager détenu par la D.P.J. contient différentes informations de nature clinique colligées par des professionnels oeuvrant dans le domaine psychosocial et dont le mandat est, avant toute chose, d’offrir des services visant à mettre fin à une situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un enfant. [ 25 ] La loi prévoit par ailleurs différents mécanismes afin que toute affaire concernant un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être compromis soit traitée avec diligence compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes (art. 2.4. 5 e al.
L.P.J.) [ 26 ] Lorsque l’intervention judiciaire est requise, cette obligation d’agir avec diligence est balisée par différentes dispositions. L’article 75 de la loi prévoit que le tribunal est saisi par le dépôt d’une requête qui indique
sommairement [3] les faits qui peuvent justifier l’intervention du Tribunal. La requête, accompagnée d’un avis de la date fixée pour sa présentation, doit être signifiée au moins 10 et pas plus de 60 jours avant l’enquête et audition (art. 76). Durant l’instance, l’enfant visé par la requête ne peut faire l’objet d’un hébergement obligatoire en famille d’accueil ou en centre de réadaptation pour une période excédant trente (30) jours, laquelle période ne peut être prolongée que d’une période additionnelle de trente (30) jours ( art. 79 ).
L’article 90 de la Loi stipule par ailleurs qu’une décision ou une ordonnance du Tribunal doit être rendue dans les meilleurs délais. [ 27 ] Dans le cadre de l’intervention judiciaire, le législateur a prévu différents mécanismes relatifs à l’administration de la preuve et à la transmission de documents.
[ 28 ] L’article 85 de la loi énumère les articles du Code de procédure civile qui s’appliquent devant le tribunal, en autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec la L.P.J. Les articles visés concernent l’assignation des témoins, la marche de l’instruction et l’ajournement, l’audition des témoins et la prise de dispositions des témoins. [ 29 ] D’autre part, le législateur a prévu ce dont le tribunal doit prendre connaissance avant de rendre une décision sur les mesures applicables à un enfant. Les articles 86 et 88 font état des informations dont le Tribunal doit être instruit avant de rendre une décision.
Ces informations sont évidemment communiquées à toutes les parties : « 86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le tribunal doit prendre connaissance de l’étude du directeur sur la situation sociale de l’enfant et des recommandations qu’il a formulées.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile. Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. 87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de 14 ans et plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article
En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis au tribunal. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis au tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuse de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée aux paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38. 88. Le contenu d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86 doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions. Toutefois, lorsque l’auteur de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise est d’avis que le contenu ou
partie du contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le Tribunal peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le tribunal doit alors s’assurer que l’enfant est représenté par avocat, lequel peut prendre connaissance de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise et la contester. Lorsqu’il y a contestation de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise, le tribunal peut exiger que le directeur en fasse faire une autre.
Le tribunal détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise. » [ 30 ] Il est donc question d’une « étude du directeur sur la situation sociale de l’enfant ». D’aucune façon la D.P.J. ne se voit, par ces dispositions, contrainte à divulguer l’ensemble des informations obtenues dans l’exécution de ses responsabilités. [ 31 ] Le régime de divulgation concernant les rapports, étude ou expertise est prévu aux articles 84.1 et 84.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « 84.1. Si, après le dépôt de la requête, on constate qu’un document se rapportant à l’instance est entre les mains d’un tiers, celui-ci sera tenu d’en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal à moins de raisons le justifiant de s’y opposer. Le tribunal peut aussi, en tout temps après le dépôt de la requête, ordonner à une
partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant à l’instance, de l’exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu’il juge à propos. 84.2. Toute
partie qui désire produire une analyse, un rapport, une étude ou une expertise qu’elle veut invoquer devant le tribunal doit produire ce document au dossier au moins trois jours juridiques avant l’audience et en remettre, dans le même délai, une copie à l’avocat de chacune des parties ou à la
partie elle-même si elle n’est pas représentée, sauf dispense de cette obligation par le tribunal. La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit. [ 32 ] De plus, le règlement de la Cour du Québec précise ce qui suit : « 113. Toute
partie qui désire produire une analyse, un rapport, une étude ou une expertise qu’elle veut invoquer devant le tribunal doit déposer ce document au dossier au moins 3 jours avant l’audience et en remettre, dans le même délai, une copie à l’avocat de chacune des parties ou à la
partie elle-même si elle n’est pas représentée, sauf dispense de cette obligation par le tribunal. [ 33 ] S’appliquent aussi à la présente affaire les dispositions de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) Cette loi prévoit que la confidentialité est règle lorsqu’il est question d’un renseignement personnel concernant un tiers. « 88.
Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 e de l’article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel concernant une autre personne physique ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à cette autre personne, à moins que cette dernière n’y consente par écrit. »
L’article 3 de cette loi établit que les établissements de santé et de services sociaux sont des organismes publics. [ 34 ] Par ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne énonce des droits fondamentaux et des libertés visant à protéger la
vie privée. L’
article 5 de la Charte prévoit : « Art. 5 : Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. » L’
article 35 du Code civil du Québec fait état également de cette préoccupation du législateur : « Art. 35 : Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. » [ 35 ] Comme mentionné précédemment, les avocats des enfants et ceux des parents soumettent que le tribunal devrait, pour trancher la question en litige, appliquer les principes établis en droit criminel en matière de divulgation de la preuve. La communication de la preuve fait
partie du droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière selon l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 36 ] Les auteurs Béliveau et Vauclair décrivent ainsi les grandes lignes de la protection du droit à la communication [4] : « Un droit garanti uniquement à l’accusé L’arrêt Stinchcombe a consacré une pratique bien établie. Il était toutefois bienvenu en ce qu’il confirmait la légitimité d’une telle pratique, l’élevait à un niveau constitutionnel et permettait de l’uniformiser dans tout le pays.
Bien qu’il en ait été fait usage pendant longtemps, cette procédure n’avait toutefois acquis aucun caractère contraignant pour le ministère public, quoique à tort, et il est arrivé que la poursuite ait refusé une communication complète à l’accusé. Désormais, la poursuite ne peut s’y soustraire. Le droit d’obtenir les documents en possession du ministère public ou d’une tierce
partie est un droit constitutionnel. La communication de la preuve est une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière, « un des piliers de la justice criminelle et une
partie intégrante des principes de justice fondamentale enchâssés à l’
article 7 de la Charte . » [ 37 ] Ces principes s’appliquent donc pour toute infraction criminelle de façon à ce qu’un accusé puisse avoir en sa possession la totalité des informations pertinentes pour présenter une défense pleine et entière. [ 38 ] En matière de garde d’enfant et de protection de l’enfance, la Cour Suprême du Canada a aussi reconnu aux parents la protection de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [5] [ 39 ] La Cour avait alors déterminé qu’un parent doit avoir l’opportunité de présenter efficacement sa cause en étant représenté par un avocat à l’audience relative à la garde d’un enfant : « Cette restriction n’aurait pas été conforme aux principes de justice fondamentale si l’appelante n’avait pas été représentée par un avocat à l’audience relative à la garde. L’
article 7 garantit aux parents le droit à une audience équitable lorsque l’État demande la garde de leurs enfants. Pour que l’audience soit équitable, il faut que le parent ait la possibilité de présenter efficacement sa cause. Lorsque le père ou la mère cherche à conserver la garde, la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant exige une participation parentale efficace à l’audience.
Bien qu’il ne soit pas toujours nécessaire qu’un parent soit représenté par avocat pour garantir l’équité de l’audience relative à la garde, dans certaines circonstances, selon la gravité des intérêts en jeu, la complexité de l’instance et les capacités du parent, il se peut que le gouvernement soit obligé de fournir à un parent sans ressources des services d’avocats rémunérés par l’État. L’examen de ces facteurs mène à la conclusion que, dans les circonstances de l’espèce, le droit de l’appelante à une audience équitable exigeait qu’elle soit représentée par un avocat.
Sans avocat, l’appelante n’aurait pu participer efficacement à l’audience, ce qui aurait fait naître un risque inacceptable d’erreur dans la détermination de l’intérêt supérieur des enfants et, en conséquence, aurait menacé de violer le droit à la sécurité de la personne de l’appelante et de ses enfants que garantit l’ art. 7 . Bien que toutes les audiences en matière de garde d’enfants fassent entrer en jeu des intérêts importants, leur importance varie en fonction de la durée prévue de la séparation et de la durée de toute séparation antérieure.
En l’espèce, l’État cherchait à prolonger de six mois la durée d’une ordonnance de garde et l’appelante avait déjà été séparée de ses enfants pendant plus d’un an. L’audience relative à la garde était suffisamment complexe. Les instances relatives à la garde d’enfants sont de nature contradictoire et les parties sont responsables de la préparation et de la présentation de leur cause. Bien que les règles de preuve soient quelque peu assouplies, des questions de preuve compliquées sont fréquemment formulées.
Les parents, en proie à une tension émotive considérable, doivent soumettre des éléments de preuve, contre-interroger des témoins, formuler des objections et présenter des moyens de défense prévus par la loi dans un contexte qui, la plupart du temps, leur est inconnu. Dans la présente affaire, toutes les autres parties étaient représentées par avocat. L’audience devait durer trois jours, et l’avocat du ministre projetait de présenter 15 affidavits, incluant deux rapports d’experts.
Enfin, dans des instances aussi importantes et complexes, le parent non représenté devra, en général, être très intelligent ou très instruit, posséder d’excellentes capacités de communication ainsi que beaucoup de sang-froid et bien connaître le système judiciaire pour pouvoir présenter efficacement sa cause. En l’espèce, aucun élément de preuve n’indique que l’appelante possédait de tels attributs.
La contravention potentielle à l’ art. 7 , en l’espèce, aurait été attribuable à l’omission du gouvernement du Nouveau-Brunswick de fournir à l’appelante l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État en vertu du programme d’aide juridique en matière de droit de la famille, après avoir entamé des procédures sous le régime de la
partie IV de la
Loi sur les services à la famille. » [ 40 ] Voilà donc énumérées les dispositions législatives et applications jurisprudentielles qui serviront à trancher la question soumise au tribunal. [ 41 ] Pour les motifs qui seront ultérieurement exposés, la soussignée est d’avis qu’à l’occasion d’une instance judiciaire en matière de protection de la jeunesse, la D.P.J. n’a pas l’obligation de divulguer la totalité des notes de suivi recueillies par son délégué ou autres membres de son personnel. [ 42 ] Il faut voir dans un premier temps que toute décision rendue en cette matière doit permettre la promotion des intérêts et l’amélioration des conditions de vie des enfants.
[ 43 ] Or, autoriser la divulgation complète aux parties des suivis d’activités rédigées par les délégués de la D.P.J. risque de porter atteinte aux droits des enfants visés par la loi. [ 44 ] La mise en place d’un tel mécanisme risque d’alourdir indûment le processus judiciaire et d’entraîner des délais dont les enfants devront subir les préjudices. La loi impose à ceux qui agissent en application de cette loi l’obligation de le faire avec diligence, compte tenu du fait que la notion de temps est différente chez l’enfant.
Pour illustrer la chose, mentionnons que dans une affaire précitée 2 , jugement prononcé par l’honorable juge Tremblay le 2 décembre 2010, la D.P.J. lui a communiqué un document de 319 pages de notes évolutives rédigées par une intervenante sociale. Il aura fallu d’abord que la D.P.J. traite la demande d’accès du requérant et transmettre les informations au destinataire qui en aura ensuite pris connaissance.
Permettre la divulgation de toutes les notes recueillies par la D.P.J. risque de desservir la saine administration de la justice considérant qu’en matière de protection de l’enfance, les interventions judiciaires doivent être effectuées avec célérité. [ 45 ] D’autre part, l’intervention sociale est au cœur de toutes les activités reliées à la protection de l’enfance. Or, il est évident que les notes de suivi rédigées par les délégués de la D.P.J. contiennent des considérations cliniques qui ne sont d’aucune pertinence dans un contexte judiciaire.
Il se peut aussi que dans l’application des mesures de protection, un délégué de la D.P.J. ait accès à des informations utiles dans le cadre de la relation d’aide mais qui néanmoins doivent demeurer confidentielles dans l’intérêt de l’enfant. Dans l’univers complexe des relations familiales, il y a des choses qui, si elles étaient connues de tous, pourraient porter atteinte à l’enfant et à ses parents. Par exemple, une confidence de l’une des parties peut servir à mieux comprendre certains comportements problématiques d’un parent et permettre d’établir des mesures visant à redresser la situation.
Or, il est peut-être nécessaire qu’une confidence conserve un caractère confidentiel afin de préserver l’intérêt d’un enfant. La circonspection et la prudence s’imposent en de telles circonstances. [ 46 ] En ce qui concerne particulièrement les informations obtenues par la D.P.J. par l’entremise de tierces personnes, il est d’une importance capitale qu’elles demeurent confidentielles. C’est la protection des enfants visés par la loi qui risque d’être compromise si les parties à un débat judiciaire ont accès à ces informations.
Sachant que toutes les parties à un litige peuvent avoir accès à l’information transmise par eux, on peut facilement imaginer la réticence de ces tiers à transmettre à la D.P.J. des remarques concernant un enfant. Par exemple, craignant des représailles, il est possible qu’un professeur, une gardienne, un voisin ou un membre de la famille élargie de l’enfant taise un renseignement. De cette façon, l’enfant pourrait être privé des mesures de protection que lui assure la loi.
Il n’est pas impossible par ailleurs qu’une personne, en possession de renseignements fournis par des tiers puisse, par un jeu de déductions et d’entrecroisements, tenter d’identifier l’auteur d’un signalement.
Cela aurait pour conséquence d’ébranler l’une des assises de la loi ( art. 44 ) en minant la confiance du public au sujet de la protection accordée aux signalants. [ 47 ] D’autre part, la divulgation pleine et entière des notes évolutives d’un délégué de la D.P.J. risque de compromettre l’intervention sociale qui est un outil essentiel pour mettre fin à une situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un enfant.
Étant au fait que ses notes évolutives sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’un débat judiciaire, il y a fort à parier qu’un intervenant social pourrait omettre de consigner certaines considérations d’ordre clinique qui pourtant seraient utiles à la résolution de problèmes familiaux. Une telle retenue serait légitime si certaines informations étaient recueillies sous le sceau de la confidentialité.
Cependant, dès lors, de tels renseignements deviendraient inaccessibles à un intervenant social qui agirait ultérieurement dans la situation d’un enfant. [ 48 ] Avec grand respect pour l’opinion exprimée par mon collègue, l’honorable Claude Tremblay, dans les décisions précitées [6] , je suis d’opinion que dans le cadre d’un débat judiciaire relatif à la protection de l’enfance, ce sont les règles particulières édictées par le législateur dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux et dans la
Loi sur la protection de la jeunesse qui doivent être appliquées afin de rencontrer les principes généraux et les objectifs de cette dernière loi. [ 49 ] Dans sa sagesse, le législateur établit des mécanismes et des moyens procéduraux qui permettent aux parties au litige d’avoir accès aux informations pertinentes et nécessaires afin d’assurer à l’enfant et à ses parents une défense pleine et entière et une audience équitable. [ 50 ] Ces règles permettent un équilibre juste et raisonnable entre ces droits fondamentaux que sont le droit à une défense pleine et entière, le droit à une audience équitable, le droit au respect de la vie privée et le droit d’un enfant à sa protection. [ 51 ] Incidemment, les principes établis en droit criminel en matière de divulgation de la preuve ne peuvent s’appliquer de la même manière en matière de protection de l’enfant; les enjeux et les objectifs des deux (2) régimes étant différents à bien des égards.
DÉCISION [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que dans le cas sous étude, le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du Centre jeunesse A, Me Jean-Simon Gosselin, a communiqué aux avocats des enfants A-B et à celui de leur mère les informations que les lois applicables l’autorisaient à divulguer. [ 53 ] À la question précise soumise par le procureur des enfants concernant les communications entre la déléguée de la D.P.J. et les tiers, la soussignée est d’avis que l’
article 18 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux trouve application pour les motifs précédemment exposés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 54 ] DÉCLARE que le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du Centre jeunesse A a effectué une divulgation d’information aux parents en conformité avec les dispositions législatives applicables en cette matière [ 55 ] INTERDIT la divulgation des communications obtenues par la D.P.J. provenant de tiers.
__________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean-Simon Gosselin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean pour les enfants Me Marie Lafond pour la mère Me Herman Bédard pour le père Date d’audience : 7 décembre 2010
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