2024 QCCQ 159, 2024 QCCQ 159
Opinion
Alexandre Caissie Avocat inc. c. Lavoie 2024 QCCQ 159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-32-701297-227 DATE : Le 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ ALEXANDRE CAISSIE AVOCAT INC. Demanderesse c.
Paul LAVOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Alexandre Caissie réclame une somme de 1 460,26 $, représentant le solde des honoraires qui lui seraient dus par monsieur Lavoie pour des services rendus à ce dernier entre le 12 juin et le 9 août 2019. [ 2 ] Le mandat confié à Me Caissie était de récupérer certains objets appartenant à monsieur Lavoie et saisis par les autorités policières dans le cadre d’une enquête, notamment des codes d’accès pour de la cryptomonnaie, un téléphone cellulaire et un ordinateur portable. [ 3 ] Tel que détaillé à la facture P-1, Me Caissie a fait des démarches pour récupérer les biens saisis auprès du D.P.C.P., du service de police impliqué et de l’avocate au dossier.
Il s’est également rendu à Montréal pour discuter de la remise des biens. [ 4 ] Il a ainsi réussi à récupérer l’item le plus important, soit les codes d’accès pour la cryptomonnaie. [ 5 ] Au moment de l’audience, monsieur Lavoie avait pu récemment récupérer les autres objets, au terme de l’enquête. [ 6 ] Lors de la rencontre initiale, monsieur Lavoie a remis une somme de 1 000 $ à Me Caissie à
titre d’avances d’honoraires, déposée dans son compte en fidéicommis. [ 7 ] Dans sa contestation, monsieur Lavoie soulève le fait que Me Caissie lui aurait indiqué qu’il lui demanderait d’ajouter aux sommes déjà déposées si elles étaient insuffisantes. [ 8 ] Me Caissie n’a pas fait une telle demande, mais a transmis, dès la fin de ses démarches le 9 août 2019, sa facturation faisant état d’une somme due de 2 000 $. Me Caissie a expliqué qu’il travaille à forfait et non à l’heure. [ 9 ] Il ressort clairement des témoignages des parties qu’il était possible que l’exécution des services requis coûte plus de 1 000 $.
Il s’agit d’un mandat d’une durée relativement courte ; ainsi, le Tribunal ne voit pas en quoi la situation serait différente si Me Caissie avait requis une autre avance d’honoraires au milieu du mandat plutôt que de les réclamer à la fin. [ 10 ] Il n’a pas été démontré que la somme facturée soit excessive ou déraisonnable compte tenu des services rendus, en fonction des critères de l’
article 102 du Code de déontologie des avocats [1] , notamment la difficulté de l’affaire, son importance pour le client et le résultat obtenu. [ 11 ] Un autre élément d’importance se retrouve dans un échange de courriels entre Me Caissie et monsieur Lavoie, produit comme pièce P-2. [ 12 ] À la fin d’août 2019, monsieur Lavoie y indique avoir compris qu’une somme de 1 000 $ devait couvrir l’objet du mandat, soit récupérer ses biens personnels. Après avoir reçu la réponse de Me Caissie, monsieur Lavoie lui demande s’il est possible de lui payer la somme due en cinq versements « pour que ça entre dans son budget ».
[ 13 ] Une réponse positive de Me Caissie est transmise le 2 septembre suivant, mais les paiements ne sont jamais reçus. [ 14 ] À l’audience, monsieur Lavoie indique avoir fait cette offre à contre-coeur et fait référence à d’autres courriels échangés relativement à son désaccord à ce sujet, lesquels n’ont cependant pas été déposés au dossier. [ 15 ] En l’absence de tout écrit qui viendrait contredire le courriel du 2 septembre 2019, il faut conclure qu’il s’agit là d’une reconnaissance de dette, puisque, non seulement monsieur Lavoir reconnaît devoir le montant facturé à Me Caissie, mais il offre de le payer en cinq versements. [ 16 ] La somme de 1 299,50 $ est donc due à Me Caissie. [ 17 ] Ce dernier réclame de plus un montant supplémentaire de 160,76 $ à
titre d’intérêts courus depuis la date de facturation. [ 18 ] L’
article 1617 du Code civil du Québec indique que les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal . [ 19 ] Me Caissie réclame effectivement les intérêts au taux légal. L’
article 1617 du Code civil du Québec précise aussi que le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice. [ 20 ] En l’instance, il n’y a pas eu de mise en demeure avant l’institution de la demande, aussi les intérêts, ainsi que l’indemnité additionnelle, seront dus à compter de la date de l’assignation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur Paul LAVOIE à payer à la demanderesse ALEXANDRE CAISSIE AVOCAT INC. la somme de 1 299,50 $, en plus des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 janvier 2022, date de l’assignation ; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 163,00 $, représentant le coût du timbre judiciaire sur la demande. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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