2013 QCCQ 7862, 2013 QCCQ 7862
Opinion
LSJPA — 1339 2013 QCCQ 7862 JB 3794 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-03-052242-120 DATE : Le 10 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. LA REINE c. X Y Z A B C D E Accusés ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN NON-LIEU Version revue et corrigée du jugement rendu verbalement le 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ Note : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit, qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent, ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale [articles 75, 110(1), 111(1) et 138) L.S.J.P.A.] [ 1 ] Les accusés font face à quatre chefs d'accusation, soit celui d'attroupement illégal prévu à l'
article 66 du Code criminel , de méfait à l'égard d'un bien d'une valeur dépassant 5000,00 $, soit des biens meubles du cégep du Vieux-Montréal, prévu à l' article 430(1) a)(3)
b) du Code criminel , de la perte de jouissance ou l'exploitation d'un bien d'une valeur dépassant 5000,00 $ prévu à l'article 430(1)c)(3)
b) du Code criminel et d'entrave à un agent de la paix prévu à l'article 129a)(1) du Code criminel .
[ 2 ] La défense présente une requête verbale en non-lieu après que la poursuite a déclaré sa preuve close. Les accusés, qui sont représentés par trois avocats, ont demandé au Tribunal de considérer que l'ensemble de leurs arguments pouvait s'appliquer à chacun des accusés. [ 3 ] Les arguments soulevés par les avocats de la défense sont que le Tribunal doit écarter la preuve d'identification présentée par la poursuite, qui s'est faite principalement par vidéo, la jugeant inadmissible.
Le défaut de la défense de s'objecter à cette preuve n'enlève en rien l'obligation du Tribunal d'écarter une preuve inadmissible. [ 4 ] De plus, les avocats de la défense soutiennent que les faits essentiels des chefs d'accusation à l'encontre des accusés n'ont pas été démontrés. Les avocats ont également produit des autorités et extraits de doctrine pour appuyer leurs prétentions. [ 5 ] Pour sa part, l'avocate de la poursuite s'objecte à la demande des accusés, en fondant sa contestation sur le rôle du Tribunal à l'étape d'une requête en non-lieu et des limites imposées par la jurisprudence.
Elle met également en garde le Tribunal de ne pas traiter le mérite du dossier, car plusieurs des arguments invoqués par les avocats de la défense devront être traités lors du jugement final sur les verdicts. Enfin, à l'instar de ses collègues, elle a présenté plusieurs décisions sur lesquelles le Tribunal reviendra en temps opportun. [ 6 ] Pour faire droit à une demande en non-lieu, le Tribunal doit conclure en l'absence totale de preuve sur un ou plusieurs des éléments essentiels de l'infraction.
Le Tribunal doit donc déterminer si la poursuite n'a pas présenté de preuve admissible, directe ou circonstancielle, sur un des éléments essentiels de l'infraction, conformément aux critères élaborés par la jurisprudence [1] . [ 7 ] Le critère appliqué est celui de l'existence d'une preuve quelconque [2] . Dans l'arrêt R. c. Monteleone [3] , la Cour suprême du Canada a établi que le critère est le même que celui applicable pour justifier une citation à procès lors de l'enquête préliminaire.
Il ne s'agit donc pas, à cette étape, d'évaluer la force probante de la preuve ou la crédibilité des témoins [4] . [ 8 ] Les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair, juges à la Cour supérieure, dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales [5] indiquent : «Le critère de décision est la présence d'une preuve prima facie de l'infraction, c'est-à-dire l'existence d'une preuve qui, soumise à un jury raisonnable, bien instruit en droit ou au juge du procès, permettrait de rendre un verdict de culpabilité.
Aussi, afin d'évaluer la suffisance de la preuve, le juge doit donc se limiter à constater l'existence d'éléments de preuve relatifs à tous les éléments essentiels de l'infraction.» [ 9 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans l'affaire R. c. Mezzo [6] , à cette étape, le Tribunal n'a pas à examiner ou évaluer la qualité de la preuve, et ce, même si des faiblesses sont constatées. La qualité de la preuve relève véritablement du juge du procès.
Résumé des faits [ 10 ] Les événements se sont produits au cégep du Vieux-Montréal et ont débuté le 16 février 2012 pour se terminer dans la nuit du 17 février 2012 par l'arrestation de 37 personnes, dont les huit accusés. [ 11 ] Les événements se déroulent dans le cadre de la contestation étudiante sur la hausse des frais de scolarité.
Après un vote de grève qui s'est échelonné sur plusieurs jours, c'est le jeudi 16 février qu'a eu lieu le dépouillement du vote, dont le résultat est connu vers 13 heures et qui confirmait un vote majoritaire pour une grève générale illimitée. [ 12 ] Après ce résultat, on constate un peu d'euphorie chez les gens présents dans le cégep, mais les cours se poursuivent jusqu'à la première annonce de fermeture faite par la direction du cégep, par voie de courriel à la communauté vers 15 heures.
C'est après que les agents de sécurité du cégep, sous la direction de monsieur Mario Gagné, procèdent progressivement à la fermeture des locaux inutilisés. [ 13 ] Ce processus se met véritablement en place entre 16 et 17 heures. On évalue qu'environ 800 étudiants sont présents, dont environ la moitié se trouve à l'extérieur du cégep.
Étant donné que le processus de sécurisation a débuté, la circulation des étudiants dans le cégep est quelque peu inhabituelle, puisqu'elle est concentrée sur quelques étages, principalement les 3 e , 4 e et 5 e étages. [ 14 ] On constate une agitation additionnelle des individus présents au cégep à compter de 20 heures. Certaines caméras de surveillance sont masquées, dont celles du troisième étage, où se trouvent le local étudiant et l'entrée principale. [ 15 ] Le cégep ferme normalement ses portes à 23 heures.
À cette heure, on dénombre environ 250 à 300 personnes qui sont toujours sur les lieux. [ 16 ] Le cégep demande alors l'intervention des policiers afin de faire évacuer le cégep. Sur la recommandation des policiers, monsieur Gagné fait la lecture de deux avis, respectivement à 23 h 30 le 16 février et 0 h 30 le 17 février. [ 17 ] Les policiers arrivent sur place vers 1 heure - 1 h 30, mais demeurent à l'extérieur du cégep. Ils entrent au cégep peu de temps après. [ 18 ] Du mobilier se retrouve à l'entrée principale et à certaines sorties d'urgence et escaliers mobiles.
Seul l'escalier du troisième étage est dégagé. [ 19 ] Les policiers, accompagnés de monsieur Gagné, ont sécurisé les étages supérieurs pour se diriger vers le troisième étage. À leur arrivée, les policiers sont aspergés de poudre d'extincteur. [ 20 ] Par la suite, après avoir dégagé le passage, les policiers continuent de sécuriser et de vérifier les différents locaux, pour se retrouver devant le local étudiant. Les policiers tentent alors de pénétrer dans le local à l'aide d'une clé, mais ils en sont incapables, puisque l'entrée est obstruée.
[ 21 ] Une escouade spéciale est alors appelée à la rescousse pour faire une ouverture dans le mur afin de pénétrer dans le local des étudiants. Monsieur Beaulac, adjoint au commandant, ordonne à deux reprises aux individus se trouvant dans le local de sortir. On procède alors à une ouverture dans le mur. Cependant, après que monsieur Beaulac ait rassuré les individus qu'aucun agent chimique ne serait utilisé contre eux, les 35 personnes présentes dans le local finissent par se rendre d'elles-mêmes en dégageant la porte du local. [ 22 ] Par la suite, on procède à leur arrestation en commençant par les femmes.
Chaque individu est alors escorté dans un local adjacent où les enquêteurs prennent le relais. Par la suite, les individus sont escortés un à un jusqu'à un autobus à l'extérieur du cégep. À leur sortie du cégep, monsieur Limoges, enquêteur, les attend et leur fait la lecture de leurs droits, des chefs d'accusation, et tout est filmé par une collègue.
Ils entrent dans un premier autobus, sont identifiés sur la main avec leurs effets personnels, pour être ensuite transférés, pour les individus adultes dans un deuxième autobus, alors que les huit accusés, mineurs au moment des événements, sont mis à l'écart dans un fourgon pour être transportés au centre opérationnel. Arrivés au centre opérationnel, on procède à la prise de photo de chaque individu avec une fiche photographique.
Admissibilité de la preuve d'identification par vidéo [ 23 ] Voyons maintenant la première objection soulevée sur l'admissibilité de la preuve vidéo et mettant en cause la question de l'identification des accusés. [ 24 ] La Cour suprême du Canada, dans l'affaire R. c. Nikolowski [7] , a traité précisément de cette question. Dans cette affaire, l'inculpé a été accusé d'avoir dévalisé un dépanneur. Le commis a été incapable d'identifier son agresseur au-delà d'un degré de certitude de 25 à 30 pour cent.
Le ministère public a présenté la bande vidéo de 30 secondes du vol enregistré par la caméra du système de sécurité du magasin et le commis a confirmé dans son témoignage que la bande montrait tout le vol. Aucune défense n'a été présentée par l'accusé. [ 25 ]
Malgré les faiblesses de l'identification par les témoins oculaires, la juge de première instance l'a déclaré coupable, puisque la bande vidéo était très claire et que le voleur se trouvait dans le champ de la caméra assez longtemps pour qu'elle puisse l'observer attentivement. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême du Canada.
Le juge Cory, parlant pour la majorité, indique: «Les tribunaux ont reconnu l'importance et l'utilité des bandes vidéo dans la recherche de la vérité dans les procès criminels, car ce genre de preuve peut servir à établir l'innocence d'une personne tout aussi sûrement et efficacement que sa culpabilité.
La caméra vidéo enregistre fidèlement tout ce qui entre dans son champ, et c'est précisément parce que la preuve par bande vidéo peut présenter une preuve d'identification aussi claire et convaincante que le juge des faits peut se fonder uniquement sur celle-ci pour identifier l'accusé devant lui comme étant l'auteur du crime. Une fois qu'il est prouvé qu'une bande vidéo n'a pas été retouchée ou modifiée et qu'elle décrit la scène d'un crime, elle devient une preuve admissible et pertinente.
Non seulement la bande constitue-t-elle une preuve matérielle, mais elle est également, dans une certaine mesure, une preuve testimoniale. Elle devrait être utilisée par le juge des faits pour déterminer si un crime a été commis et si c'est l'accusé qui est devant la cour qui en est l'auteur. Le degré de clarté et la qualité de la bande, ainsi que dans une moindre mesure, le temps durant lequel l'accusé apparaît sur la bande vidéo sont autant de facteurs qui serviront à déterminer le poids que le juge des faits peut à juste
titre accorder à cette preuve. La durée de l'action sur la bande peut ne pas être un facteur important car, même s'il n'y a que quelques images montrant clairement l'auteur de l'infraction, cela peut être suffisant pour identifier l'accusé. (…) En l'espèce, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en concluant que l'accusé était coupable de vol. La bande vidéo est d'une excellente qualité et on y voit l'accusé pendant une période considérable.
La preuve contenue sur la bande est tellement claire et solide qu'elle a apporté la preuve convaincante sur laquelle le juge du procès pouvait à bon droit fonder sa conclusion de fait que l'accusé était la personne figurant sur la bande. Il n'était pas nécessaire de corroborer la preuve fournie par la bande.» [ 26 ] La preuve vidéo présentée est non seulement abondante, mais aussi très claire. La chaîne de possession des bandes vidéo a été admise par la défense en date du 3 décembre 2012.
Monsieur Mario Gagné, à l'emploi du cégep, a également reconnu quatre des accusés, soit Y, D, B et E. [ 27 ] Monsieur Limoges a témoigné lors du dépôt en preuve des fiches photographiques sur chacun des accusés. [ 28 ] Quant à la question de pertinence, le Tribunal ne croit pas opportun d'en traiter à cette étape-ci. Faits essentiels des chefs d'accusation [ 29 ] La disposition d'un acte illégal se lit comme suit: «63.
(1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :
a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;
b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.
(2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.»
[ 30 ] L'assemblée initiale des étudiants était légitime. Les activités ont été maintenues, mais dès 21 heures, et particulièrement après le deuxième avis d'expulsion à 0 h 30, du mobilier est déplacé dans des endroits stratégiques, dont les escaliers mobiles et les sorties d'urgence. [ 31 ] La consommation d'alcool de certains individus a également été notée. [ 32 ] Le déplacement d'extincteurs est aussi un fait à considérer. [ 33 ] Le nombre de personnes sur place est aussi appréciable. [ 34 ] Quant à la définition de «tumultueusement», le Petit Robert le définit comme un désordre bruyant.
Comme le rappelle la Cour d'appel, dans l'arrêt R. c. Lecompte [8] , l'objectif de la disposition du Code criminel est d'éviter qu'une réunion pacifique ne dégénère en émeute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 35 ] Dans la décision R. c. Lebel [9] , le juge Denis Laliberté, de la Cour municipale, indique que la violence physique n'est pas un critère d'application de cette disposition. Il ajoute [10] que la violence contre les biens peut par ailleurs faire
partie de la panoplie de moyens qui peut amener le tribunal à inférer que la conduite des personnes a troublé tumultueusement la paix. [ 36 ] Enfin, dans l'arrêt R. c. Sylvestre [11] , le juge Antonio Discepola, tout en rappelant les éléments de preuve à établir pour conclure à l'existence d'un attroupement illégal, analyse la notion de «tumultuosité» en s'inspirant de l'arrêt R. c. Lockhart [12] , de la façon suivante: «26 La notion de «tumultuosité» n'est pas définie dans le Code criminel . Dans la cause R. c.
Lockhart , le Tribunal conclut, après avoir examiné les définitions de plusieurs dictionnaires, que cette notion doit inclure non seulement des éléments de "… disorder, confusion or uproar", mais aussi "… an air or atmosphere of force or violence, either acual or constructive…" as perceived by "… the ideal, calm, courageous, and reasonable main…" 27 La preuve de la perception d'un "… air or atmosphere of force or violence… " peut se faire par une preuve directe, soit par le témoignage des personnes à proximité de cet attroupement illégal ou par inférence tirée des faits mis en preuve devant le juge des faits. 28 L'actus reus est constitué par le fait d'être l'une des personnes composant cet attroupement illégal qui a passé à la réalisation de son objectif.
Il n'est donc pas, non plus, nécessaire que l'accusé ait été
partie à cet attroupement du début jusqu'à son arrestation. Il va de soi qu'il n'est pas nécessaire que chacune des personnes faisant
partie de cet attroupement ait commis un acte précis. La dynamique d'un attroupement, la confusion qui y règne, tant dans cet attroupement que dans l'esprit des forces de l'ordre qui sont appelées sur les lieux, rendraient cette preuve très difficile. 29 Le tribunal ne doit donc pas examiner les gestes individuels. (…) 30 Le fait d'être présent ( "mere presence" ) dans cet attroupement illégal est suffisant pour être déclaré coupable.» [ 37 ] Les accusés font également face à deux autres chefs d'accusation. Les dispositions applicables en regard des méfaits sont les suivantes: « 430.
(1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou détériore un bien; 430.
(1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.» [ 38 ] Dans ce domaine, la présence seule des accusés n'est pas suffisante. L'individualisation du processus demeure nécessaire, mais relève davantage de discussion au mérite que dans le contexte d'une demande de non-lieu.
Le tribunal s'en réfère notamment à la décision citée par Me Cancino, de la Cour d'appel rendue le 3 août 2009 [13] . [ 39 ] Le déplacement du mobilier dans des endroits stratégiques, la preuve des dommages, les avis d'expulsion, l'utilisation d'extincteurs sont autant d'éléments qui permettent de conclure à un minimum de preuve. [ 40 ] Au même titre, le chef d'entrave a été défini comme un crime d'intention générale.
Il y a entrave d'un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions lorsque quelqu'un pose à son endroit un geste volontaire, sachant ou prévoyant que cette action de nuire à l'exécution du travail policier ou de la rendre plus difficile, peu importe le résultat ou la motivation véritable [14] . [ 41 ] Or, le fait de rendre difficile l'accès du local étudiant peut certainement être considéré à ce chapitre. [ 42 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL: [ 43 ] REJETTE la requête en non-lieu; [ 44 ] ORDONNE la continuation du procès.
__________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Marie Vauclair Avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Franccesca Cancino M e Étienne Poitras M e Denis Poitras Avocats de la Défense
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