2018 QCCA 224, 2018 QCCA 224
Opinion
Les avocats et notaires de l'État québécois c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 224 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009674-174 (200-17-026089-177) DATE : 14 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. LES AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS REQUÉRANTE - demanderesse c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur et MARIE-HÉLÈNE GIROUX et SYLVAIN DESLAURIERS MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] L’Association des avocats et notaires de l’État québécois (« LANEQ ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard), rendu le 13 novembre 2017 [1] , lequel rejette un pourvoi en contrôle judiciaire contre une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») [2] rejetant deux plaintes relatives à des violations de l’
article 109.1 du Code du travail [3] . * * * [ 2 ] LANEQ est une association de salariés dont l’accréditation vise les 1 100 avocats et notaires œuvrant au sein de la fonction publique québécoise, mais ne spécifie pas l’établissement auquel ces derniers sont rattachés. [ 3 ] Sans convention collective depuis le 31 mars 2015 et insatisfaite de l’évolution des négociations avec le Conseil du trésor, LANEQ exerce son droit de grève le 24 octobre 2016. [ 4 ] Au début du mois de novembre 2016, l’Unité permanente anticorruption (« UPAC ») reçoit la signification d’une procédure en mandamus ciblant un de ses dirigeants, Marcel Forget, et donne mandat à Me Marie-Hélène Giroux de représenter ce dernier dans le cadre des procédures judiciaires. [ 5 ] C’est dans ce contexte que l’avocate se présente au Palais de justice de Montréal le 11 novembre 2016 pour formuler, au nom de son client, ses arguments devant le juge de la Cour supérieure siégeant en chambre administrative. [ 6 ] Informée de cette situation, LANEQ requiert de la ministre du Travail de dépêcher un enquêteur afin de vérifier si l’
article 109.1 du Code du travail (« CT ») a été enfreint. L’enquêteur désigné produit, le 7 décembre 2016, un rapport qui conclut au respect des dispositions anti-briseurs de grève. [ 7 ] En désaccord avec la conclusion de l’enquêteur, LANEQ porte plainte, le 14 décembre 2016, auprès du TAT contre le Conseil du trésor et Me Giroux pour violation de l’
article 109.1 CT . [ 8 ] Dans l’intervalle, LANEQ a appris que Me Sylvain Deslauriers, un avocat de pratique privée, s’était présenté au Palais de justice de Montréal le 9 décembre 2016, alors que la grève a cours dans une affaire d’injonction, pour y représenter la Procureure générale du Québec. Elle porte aussitôt plainte contre l’avocat pour avoir lui aussi enfreint l’
article 109.1
b) CT . [ 9 ] Il n’est, par ailleurs, aucunement contesté que ces deux avocats n’ont en aucun moment utilisé les locaux et équipements de l’UPAC ni ceux de la Procureure générale situés au Palais de justice de Montréal. Les parties conviennent également que le travail confié à Mes Giroux et Deslauriers est habituellement exécuté par des juristes de l’État.
[ 10 ] Saisi de deux plaintes, le TAT a conclu (1) que l’établissement est l’endroit où l’employeur poursuit les activités de son entreprise et où l’on retrouve la direction à laquelle le salarié se rattache, soit un local du 8 e étage du Palais de justice de Montréal abritant les bureaux de la Procureure générale et (2) que la constitutionnalisation du droit de grève ne va pas jusqu’à élargir la portée de la notion d’établissement prévue à 109.1 CT pour inclure tous les endroits où les membres de LANEQ sont appelés à poser des actes professionnels pour le compte de leur employeur. [ 11 ] Retenant l’application de la norme de la décision raisonnable, la Cour supérieure a, pour sa part, rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de LANEQ aux motifs que :
a) la conclusion du TAT, selon laquelle l’établissement de l’employeur se limite au 8 e étage du Palais de justice de Montréal à l’endroit où les juristes et notaires en grève reçoivent leurs instructions, où est évaluée leur performance et où ils exécutent normalement leur travail (mais ne comprend pas les salles d’audience du même bâtiment), est raisonnable;
b) le constat du TAT voulant que l’arrêt Saskatchewan [4] n’a pas pour effet d’élargir la notion traditionnelle d’établissement fait
partie des issues possibles acceptables et impose la déférence.
Le juge ajoute à cet égard que l’établissement tel qu’il est défini par le TAT « n’interdit pas aux salariés membres de LANEQ de prendre part à une grève » ni n’entrave substantiellement leur droit de maintenir une pression sur l’employeur dans le cadre du processus de négociation d’une convention collective. * * * [ 12 ] À l’audience, l’appelante réitère que la constitutionnalisation au droit de grève a pour effet d’élargir la portée de la notion d’établissement et nécessite que soit revisitée l’interprétation retenue par la jurisprudence antérieure à l’arrêt de la Cour suprême Saskatchewan pour désormais comprendre non seulement le port d’attache de son membre salarié, mais également tous les endroits où celui-ci est susceptible de poser des actes professionnels pour le compte de son employeur dans le cadre de son travail habituel (salles d’audience et locaux aménagés pour les conférences de règlement à l’amiable, la médiation, la consultation, les rencontres avec les témoins…).
Elle soutient qu’une interprétation plus restrictive est désormais déraisonnable et justifie l’intervention de la Cour supérieure. L’argument ne me convainc pas. [ 13 ] L’
article 109.1
b) CT prévoit : 109.1 Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent Code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur : a) […]
b) d’utiliser dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant
partie de l’unité de négociation en grève ou lock-out; [ 14 ] Le CT ne définit pas le terme « établissement », mais la jurisprudence retient qu’il s’agit soit du « lieu où l’employeur peut théoriquement verrouiller les portes en cas de lock-out » [5] et est le même que celui où un syndicat déclare une grève, soit l’endroit où l’employeur poursuit les opérations de son entreprise ou une
partie de ses opérations sous une certaine unité de gestion [6] . [ 15 ] L’appelante ne conteste pas que le TAT et le juge ont appliqué à la situation les principes émergeant d’une jurisprudence constante qui a interprété les dispositions législatives relatives à l’utilisation par l’employeur de travailleurs de remplacement en contexte de grève ou de lock-out. [ 16 ] Elle déplore cependant que le TAT n’ait pas examiné la question relative à la nécessité de revisiter l’interprétation donnée à la notion d’établissement autrement que pour affirmer : [57] S’il est exact que le droit de grève jouit d’une protection constitutionnelle depuis l’arrêt Saskatchewan, cela ne va pas, du moins jusqu’à ce jour, jusqu’à élargir la notion d’établissement telle qu’elle est visée par les dispositions anti-briseurs de grève de l’article 109.1 du Code. [ 17 ] Reconnaissant que le TAT n’a pas à fournir des motifs élaborés ou détaillés, l’appelante souligne néanmoins que l’affirmation du juge administratif relève davantage d’un énoncé de principe qui n’est pas appuyé sur le raisonnement qui le supporte. [ 18 ] Elle ne peut cependant en dire autant du juge saisi du pourvoi en contrôle judiciaire qui, discutant de la raisonnabilité de cette affirmation du TAT, souligne au sujet de l’impact de l’arrêt Saskatchewan sur l’interprétation devant être donnée à 109.1 CT : [63] Le Tribunal ne peut nier qu’un décideur administratif doit rendre des décisions compatibles avec les valeurs véhiculées par les textes supralégislatifs. [64] Toutefois, lorsque le Tribunal examine la notion d’établissement adoptée par le TAT dans la présente affaire, ce dernier n’interdit pas aux salariés membres de LANEQ de prendre part à la grève et ne les empêche pas de se livrer à un arrêt de travail dans le cadre du processus de négociation de leur convention collective. [65] De plus, le Tribunal ne peut inférer que la décision du TAT entrave substantiellement l’exercice du droit pour les salariés membres de LANEQ de maintenir une pression sur l’employeur. [66] Bien que le TAT motive sa décision succinctement, le Tribunal peut en conclure que le raisonnement qui l’amène à décider que l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour ne trouve pas application, puisqu’il n’a pas élargi la notion d’« établissement » suivant les dispositions anti-briseurs de grève prévues à l’
article 109.1 du CT , possède les attributs de la raisonnabilité requis et s’inscrit dans les issues possibles. [Références omises]
[ 19 ] Ces réflexions ne vont pas à l’encontre des principes émergeant de l’arrêt Saskatchewan et n’ont rien de déraisonnable. [ 20 ] L’appelante m’invite finalement à autoriser l’appel comme je l’avais d’ailleurs fait dans Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec c. Procureure générale du Québec , une affaire où le Syndicat plaide une interprétation de 109.1 CT selon laquelle l’État québécois a, en tant qu’employeur, autant d’établissements que de ministères où il emploie des salariés d’une même unité de négociation et qu’une grève ou un lock-out pourrait ainsi ne cibler qu’un seul établissement ou ministère sans enfreindre l’
article 109.1 CT. Elle plaide que les deux affaires poursuivent le même objectif et devraient être traitées de la même façon. [ 21 ] Avec égards pour l’opinion contraire, l’appel déjà autorisé et l’espèce sont sans impact l’une sur l’autre et ne présentent pas de risque de jugements contradictoires. L’appelante et l’intimée reconnaissent, en effet ici, que les locaux occupés par la Procureure générale et les membres de LANEQ au 8 e étage du Palais de justice de Montréal constituent l’« établissement » de l’employeur.
N’est, en l’espèce, remise en cause que la question de savoir s’il s’étend à l’intérieur du même bâtiment au-delà de ce local. [ 22 ] J’estime, en conclusion, que le juge a analysé le jugement du TAT selon la norme de contrôle appropriée et que l’appelante ne démontre pas que le jugement ciblé par l’appel projeté doit être examiné par une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 24 ] Avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Johanne Drolet Mélançon, Marceau Pour la requérante Me Louis P.
Bernier et Me Marie-Ève Gagnon Fasken, Martineau Pour l’intimée Me Anthony Di Staulo pour Me Rosalia Giarratano Monterosso, Giroux Pour la mise en cause Marie-Hélène Giroux Me Melissa Miraula (absente) Deslauriers & cie Pour le mis en cause Sylvain Deslauriers Date d’audience : 9 février 2018
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