2013 QCCQ 9833, 2013 QCCQ 9833
Opinion
Protection de la jeunesse — 133010 2013 QCCQ 9833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007298-138 DATE : Le 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née [...] 1998 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 15 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescente présente des troubles de comportement sérieux en ce qu’elle peut être violente physiquement et verbalement, ne respecte pas l’autorité, fréquente des pairs à risque et présente un trouble déficitaire de l’attention. [ 4 ] La Directrice ajoute que la relation entre l’adolescente et son père est conflictuelle et empreinte de violence verbale, qu’elle a bénéficié d’un éducateur de milieu qui a cessé en raison de son manque de collaboration, qu’elle s’implique peu dans le suivi social, mais que la famille demande la poursuite de celui-ci en raison de la récurrence de la situation. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescente soit confiée à son père jusqu’au 30 juin 2013 pour par la suite l’être à sa mère et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une durée d’une année. [ 6 ] La mère, bien que dûment informée de l’audience, est absente. Elle réside [dans la région A] et est en accord avec la démarche effectuée à la Cour. [ 7 ] L’adolescente, représentée par procureure et le père dont celle-ci agit à
titre d’amie de la Cour, admettent l’essentiel des allégations de la procédure ne niant tous deux, que la violence physique de l’adolescente et la fréquentation de pairs à risque.
Ils se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-3 à D-7 diverses ententes sur mesures volontaires, sous D-8 et D-9 des rapports d’évaluation et d’orientation et sous D-10 un rapport au Tribunal faisant état de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux au sens de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] En outre de différents rapports faisant état de la situation de l’adolescente, la Directrice a déposé en liasse six mesures volontaires signées par les parents et l’adolescente depuis le début de l’année 2011. [ 11 ] Dans toutes et chacune de ces mesures, les parties reconnaissent les difficultés comportementales de l’adolescente et les situations de crise qui ont lieu dans le milieu familial.
[ 12 ] Finalement, la situation de l’adolescente est judiciarisée en avril 2013. [ 13 ] Au cours des deux dernières années, l’adolescente a vécu de nombreux déplacements. [ 14 ] Essentiellement, vivant dans le milieu familial, elle a fait l’objet de deux séjours en famille d’accueil, un premier pour une période de quatre jours en mars et un autre pour une période de plus de trois mois en octobre 2011. [ 15 ] L’adolescente a vécu pour l’essentiel dans le milieu familial maternel jusqu’en juin 2012 alors qu’elle est intégrée auprès du père, les parties étant en accord avec cette démarche. [ 16 ] Or, que ce soit dans le milieu familial de la mère ou celui du père, la situation est toujours empreinte de conflits et la relation entre les parents, leur conjoint respectif et l’adolescente, particulièrement tendue. [ 17 ] Au cours de son séjour chez le père, il est observé que l’adolescente est souvent laissée à elle-même, le père étant retenu à l’extérieur par son travail, que la relation entre eux est faite d’insultes, d’impolitesse et de dénigrement, alors qu’au plan scolaire l’adolescente, qui fréquente assidûment l’école, n’est pas disponible aux apprentissages. [ 18 ] Plusieurs services sont accordés à la famille.
Chez la mère, [dans la région A], il y a eu un suivi par une éducatrice du Centre jeunesse, un autre d’une travailleuse du CLSC, le tout sans succès.
Chez le père, il y aura eu un éducateur de milieu, lequel mettra fin à son intervention en raison du manque de participation du père et de l’adolescente. [ 19 ] L’adolescente reconnaît avoir usé de violence verbale et de violence physique par le passé avec sa mère, et ce, bien qu'elle l’ait nié à l’audience. [ 20 ] Elle se présente comme une personne anxieuse et stressée et apparaît impulsive, présentant des changements d’humeur fréquents et une faible tolérance à la frustration. [ 21 ] Après moins d’un an dans le milieu familial paternel, l’adolescente élabore un nouveau projet, soit celui de retourner [dans la région A] alors qu’elle dit y avoir sa place. [ 22 ] La Cour est en accord avec l’analyse de l’intervenante qui soutient que l’adolescente « est souvent dans la pensée magique préférant changer de milieu que de se remettre en question. » [ 23 ] Bien que les milieux parentaux soient en mesure de recevoir l’adolescente et que les parents soient impliqués, il appert qu’ils n’ont pas les outils pour permettre de répondre aux besoins de l’adolescente en terme d’encadrement, de constance, de cohérence, mais également sur le plan affectif. [ 24 ] Ce déplacement permettra-t-il un véritable travail avec l’adolescente?
La Cour le souhaite. Cependant, ce qui est clair, c’est que la disponibilité de tous devra être acquise pour que ce nouveau changement de milieu puisse porter fruit. [ 25 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X sont compromis aux titres de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison de troubles de comportement sérieux; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père jusqu’au 30 juin 2013; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère à compter du 30 juin 2013; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, à savoir une évaluation en santé mentale, un suivi si requis ainsi qu’un suivi psychologique; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 35 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l’adolescente
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