2017 QCCQ 3393, 2017 QCCQ 3393
Opinion
Protection de la jeunesse — 171072 2017 QCCQ 3393 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012771-143 DATE : 16 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent est âgé de 17 ans. En date du 21 avril 2016, madame la juge Judith Landry ordonne un hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois considérant les troubles de comportements sérieux de l’adolescent. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger cette ordonnance.
Elle allègue que la situation de l’adolescent n’a pas évolué positivement et que ses comportements nécessitent la poursuite de son hébergement jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Contexte depuis la dernière ordonnance.
[ 4 ] Depuis juin 2016, l’adolescent bénéfice de sorties en milieu familial. Or, la relation entre l’adolescent et ses parents demeure fragile. Ceux-ci souhaitent que leur fils cesse complètement de consommer des drogues alors que ce dernier exprime son intention de continuer sa consommation. [ 5 ] Du 6 octobre au 5 novembre 2016, l’adolescent accompagne ses parents en France et en Algérie. Ce voyage se déroule bien. [ 6 ] Au retour, soit le 9 novembre, l’adolescent est confié provisoirement à ses parents.
En effet, ils expriment à ce moment vouloir prendre charge de leur fils, malgré sa problématique de consommation. [ 7 ] L’adolescent est demeuré au domicile familial du 9 novembre 2016 jusqu’au 12 janvier 2017. Durant cette période, il adopte des comportements problématiques (consommation régulière et à l’intérieur de la résidence, non-respect des règles et de l’autorité parentale, n’informe pas ses parents de ses allées et venues). [ 8 ] La situation se détériore rapidement. [ 9 ] Le 11 janvier 2017, une altercation survient entre l’adolescent et sa sœur.
Celui-ci fugue le jour même et revient volontairement chez ses parents, douze jours plus tard. Cette situation entraîne son hébergement en centre de réadaptation dans le cadre d’une mesure provisoire en date du 25 janvier 2017. [ 10 ] Depuis, l’adolescent a intégré le programme Dimension (initiation au travail.) Une démarche est amorcée quant à un projet d’autonomie. Il se comporte généralement bien au centre de réadaptation. [ 11 ] L’adolescent et ses parents n’ont pas de contacts durant les trois premières semaines suivant cet hébergement.
Depuis, ils communiquent entre eux et la relation se maintient. [ 12 ] Les parents ont proposé à leur fils d’entreprendre une thérapie auprès d’un psychologue, ce à quoi il n’est pas fermé. De plus, l’adolescent accepte d’avoir un suivi en toxicomanie. Cela est positif et lui permettra certainement de trouver d’autres moyens que la consommation afin de gérer ses émotions et son stress. [ 13 ] Le Tribunal constate que l’adolescent semble davantage ouvert à la réflexion quant aux impacts de sa consommation dans sa vie personnelle. Il s’agit manifestement d’un adolescent ayant la capacité de changer.
Il peut de plus compter sur le support de sa famille, ce qui est un facteur de réussite. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité, soit jusqu’au [...] 2018: - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation; - AUTORISE l’adolescent à effectuer des séjours plus ou moins prolongés en maison de thérapie afin de régler son problème de toxicomanie; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l’adolescent reçoive les services de santé requis par son état, notamment en lien avec sa toxicomanie; - PREND ACTE du consentement de l’adolescent à bénéficier d’un suivi en toxicomanie; - QUE les contacts parents/adolescent s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2017-03-16 /hp
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