2012 QCCQ 9308, 2012 QCCQ 9308
Opinion
Protection de la jeunesse — 121939 2012 QCCQ 9308 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001156-105 DATE : 23 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; X né le [...] 2000; ADOLESCENT; -et- A MÈRE;
-et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 24 janvier dernier et, en raison de la situation difficile que vit actuellement la mère et de la capacité du père, moyennant une aide adaptée à ses besoins, d'assumer au quotidien la responsabilité de son fils, il recommande de confier l'adolescent à son père, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 21 décembre prochain: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et obligation pour la mère de maintenir sa participation à son suivi en psychiatrie et au suivi dispensé par une intervenante du CSSS.
L'adolescent et ses parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de janvier dernier confiait l'adolescent à ses parents et prévoyait l'application de mesures de soutien jusqu'au 20 juillet 2012.
Cette ordonnance était motivée par le bon déroulement du retour du garçon dans son milieu familial après un séjour en famille d'accueil et la fragilité que présentait encore sa situation. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] Depuis la mi-juin, les parents ne cohabitent plus; la mère est hébergée au Centre A et le père conserve le domicile familial. [ 5 ] La mère offre une collaboration généralement adéquate. Au cours de la dernière ordonnance, elle a connu des épisodes de détresse psychologique.
Il lui est difficile d'appliquer de façon constante les conseils et enseignements qui lui sont dispensés; elle n'est pas encore convaincue des bienfaits d'un encadrement structuré et elle laisse beaucoup de pouvoir à son fils. [ 6 ] Le père s'implique activement dans les services dispensés et il s'efforce d'appliquer au quotidien les conseils et enseignements reçus. Il est aujourd'hui ouvert à prendre les dispositions nécessaires pour surmonter ses difficultés personnelles, entre autres, son impulsivité, la gestion de ses émotions et ses méthodes éducatives parfois drastiques.
Il n'a pas donné suite aux démarches entreprises en décembre dernier pour participer aux activités de l'organisme «A». En raison de la faible reconnaissance de sa problématique de violence, il n'a pas été admis au programme offert par l'organisme «B». [ 7 ] L'adolescent présente certaines difficultés personnelles (TDAH, impulsivité). Il partage un lien significatif tant avec son père qu'avec sa mère, mais la relation avec cette dernière est plus difficile. Depuis février, ses crises sont plus espacées.
En milieu scolaire, sa conduite et son rendement sont adéquats, mais il éprouve de la difficulté au niveau de sa concentration. [ 8 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et dans son document daté du 19 juin 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Depuis notre dernier passage au tribunal, la situation de X est demeurée stable. Par contre, nous sommes inquiets qu’elle se dégrade si le milieu familial ne se stabilise pas au cours des prochains mois. En septembre, le jeune intègre l’école secondaire, ce qui demandera aux parents une grande disponibilité et de la vigilance face au comportement de X
Concernant les parents, ils devront prendre des décisions cruciales afin d’offrir un milieu de vie stable et sécurisant pour le jeune. Ils devront préserver l’image de l’autre parent et éviter toutes disputes devant le jeune. Madame A est inquiétante en ce qui concerne la sphère de sa santé psychologique et mentale.
Elle devra suivre les recommandations de son psychiatre et consulter les services nécessaires afin de stabiliser sa situation.» [ 9 ] La preuve révèle que la mère présente actuellement des difficultés personnelles, que les parents ont mis fin à leur cohabitation et que le père, moyennant une aide adaptée à ses besoins et à ceux de son fils, parvient à assurer la sécurité et le développement de ce dernier.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 24 janvier 2012: 12.1. CONFIE l'adolescent à son père jusqu'au 21 décembre 2012; 12.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 12.3.
ORDONNE que l'adolescent et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 12.4. ORDONNE à la mère de maintenir, pendant cette période, sa participation au suivi dispensé par une intervenante du CSSS de sa localité et de respecter les recommandations formulées par cette dernière; 12.5. ORDONNE à la mère de poursuivre le suivi amorcé en psychiatrie et de respecter, pendant cette période, les recommandations du psychiatre consulté; 12.6.
ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescent) Me Myriam Bouchard (père) Me Mélissa Girard (mère) Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 18 juillet 2012
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