2023 QCCA 121, 2023 QCCA 121
Opinion
Nzeyimana c. R. 2023 QCCA 121 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007632-217 ( 500-01-188188-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Les parties ont informé la Cour qu’est toujours en vigueur une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 27 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE nicolas nzeyimana Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX ( Me Marie-Hélène Giroux Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MARIE-ÈVE MAYER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 13 juillet 2021 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité − Attouchements sur mineure. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 26 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’êtreprésentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Les parties ont informé la Cour qu’est toujours en vigueur une ordonnance limitant la publication a étéprononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façonque ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 juillet 2021 par l’honorable Nathalie Duchesneau, de la Cour du Québec,district de Montréal, qui le déclare coupable de deux chefs d’accusation liés à deux relations sexuelles complètes avec une mineure,survenues en décembre 2018 et en janvier 2019. [2] Il était admis qu’au moment de la période visée à l’acte d’accusation, l’appelant était de huit ans l’aîné de la plaignante qui avait13 ans et 7 mois.
Tous les autres éléments des infractions étaient également admis. [3] L’appelant s’affichait à l’époque sur les réseaux sociaux comme musicien. Il savait que plusieurs de ses abonnés (« followers »)avaient moins de 18 ans. C’est dans ce contexte que la plaignante avait pris contact avec lui. Par le biais d’Instagram, ils ont eu des « discussions » à caractère sexuel et la plaignante lui a envoyé des photos d’elle-même nue. [4] Au procès, pour les deux événements en cause, l’unique question était le consentement.
Or, lorsqu’une plaignante est âgée demoins de seize ans, son consentement aux actes à l’origine de l’accusation ne constitue pas un moyen de défense (art. 150.1(1) C.cr.).Néanmoins, une personne accusée, dans les circonstances précisées dans le Code criminel, peut invoquer une erreur de fait portant surl’âge de la plaignante.
Cependant, cette erreur, c’est-à-dire que la plaignante était âgée d'au moins seize ans au moment des infractions,ne constitue un moyen de défense pour un accusé que s’il avait pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celle-ci(art. 150.1(4) C.cr.). [5] L’appelant a donc tenté de réfuter qu’il ait eu l’intention d’avoir des rapports sexuels avec une mineure en faisant valoir qu’ilavait commis une « erreur sur l’âge » de la plaignante : R. c.
George, 2017 CSC 38 , [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 7. [6] Comme premier moyen, l’appelant prétend que la juge a erré en rejetant sa défense d’erreur su l’âge de la plaignante et que leministère public n’avait pas démontré qu’il croyait que la victime était âgée de moins de seize ans. Au procès, il a expliqué à la juge que,pour lui, il croyait que la plaignante était une adulte et une femme mûre.
Il lui a présenté les éléments qui le satisfaisaient dans cettecroyance : les photographies de la plaignante, son apparence physique, son habillement, ses déplacements, à partir de son domicile dansLanaudière vers Montréal, en taxi et un jour de semaine et, enfin, ses initiatives en matière d’activités sexuelles. Il a également soutenuqu’il n’avait eu aucune discussion sur d’autres sujets que le sexe avec la plaignante, niant ainsi la connaissance d’informations de naturebiographiques la concernant et, plus particulièrement, que la plaignante l’avait informé de son âge réel.
La juge a conclu que l’appelantn’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la plaignante. [7] Elle a notamment conclu que la preuve à cet égard ne franchissait pas le seuil de l’apparence de vraisemblance. Sur ce point,l’appelant a raison de soulever une erreur apparente. En effet, la juge semble rejeter le récit au stade de la vraisemblance au moins enpartie parce que la version de l’appelant est, selon elle, absurde et impossible à croire (R. c. Nzeyimana, 2021 QCCQ 6621, par. 136).
Or,à ce stade, la crédibilité de la version et l’évaluation de la preuve doivent être laissées au juge des faits, sauf dans les cas où la preuve nerepose que sur la seule affirmation non étayée de l’accusé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : R. c. Cinous, 2002 CSC 29 ,[2002] 2 R.C.S. 3, par. 87; R. c. Pappas, 2013 CSC 56 , [2013] 3 R.C.S. 452, par. 24; R. c. Lefebvre, 2021 QCCA 1548, par. 27;R. c.
Sorella, 2022 QCCA 383, par. 87. [8] Cela dit, la juge poursuit néanmoins son analyse de la preuve et se dit convaincue hors de tout doute raisonnable que l’appelantn’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la plaignante. L’appelant n’est pas d’accord, mais il n’invoqueou ne démontre aucune erreur de la juge dans l’analyse de l’ensemble des circonstances. Son reproche vise fondamentalement le poidsaccordé à la preuve. [9] L’appelant témoigne que la plaignante lui paraissait être une adulte en raison des circonstances qu’il a expliquées et reprises plushaut.
En définitive, il a laissé ses impressions le guider et n’a donc fait aucune autre vérification.
[10] Pour la juge, il ne s’agit pas d’un cas où de simples observations par un accusé peuvent être suffisantes pour constituer desmesures raisonnables. Sur ce point, la Cour est d’accord avec l’idée générale que les seules apparences seront rarement suffisantes à cetégard lorsque la plaignante est jeune, comme en l’espèce : R. v. K.K.M., 2020 ONCA 736, par. 30.
Mais il y a plus. [11] La juge retient aussi l’écart d’âge important, l’absence de fréquentations avant la première rencontre, lesquelles peuvent parfoisalimenter une croyance raisonnable, le fait que l’appelant savait que des personnes mineures le suivaient sur les réseaux sociaux,qu’ayant discuté uniquement de sexualité avec la plaignante, il ne lui a néanmoins jamais posé quelque question sur elle ou sur son âge,et que les initiatives sexuelles de la plaignante ne lui sont d’aucun secours puisque les vérifications raisonnables doivent nécessairementprécéder la conduite délictuelle : R. c.
Nzeyimana, 2021 QCCQ 6621, par. 123-127. Comme le rappelle la juge avec raison, « danscertains cas, il est sans doute raisonnable de demander l’âge de son partenaire » même si cela n'est pas toujours suffisant : R. c.Nzeyimana, précité, par.129, citant R. c.
George, 2017 CSC 38 , [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 9. [12] Bref, la juge conclut que le ministère public a démontré hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’avait pas pris « toutes lesmesures raisonnables » pour s’assurer de l’âge de la plaignante, un élément objectif qui découle essentiellement d’une « analyseéminemment contextuelle et tributaire des faits » : R. c. George, 2017 CSC 38 , [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 9 ; R. c. Morrison,2019 CSC 15 , [2019] 2 R.C.S. 3, par. 105, citant R. c.
Dragos, 2012 ONCA 538, par. 31-32. [13] La juge détermine également que l’appelant « ne croyait pas sincèrement que [la plaignante] avait atteint l'âge légal » et qu’il« n'avait pas réellement de croyance sincère quant au fait que la plaignante avait atteint l'âge légal mais, de l'avis du Tribunal, qu'il étaitplutôt bien au courant qu'elle avait moins de 16 ans ou à tout le moins, a fait preuve d'aveuglement volontaire à cet égard et sa version àce sujet, compte tenu de l'ensemble de toute la preuve, ne soulève aucun doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal » : R. c.
Nzeyimana,2021 QCCQ 6621, par. 139 et 141. [14] Cette observation de la juge démontre qu’elle ne s’arrête pas au rejet de la défense en vertu de l’article 150.1(4) C.cr. et qu’elleconclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la mens rea requise pour l’infraction (connaissance ou aveuglementvolontaire ou insouciance): R. c. Carbone 2020 ONCA 394, par. 111-130. Dans la mesure où ce pas additionnel était nécessaire, ilrépond au reproche formulé par l’appelant.
La conclusion de la juge découle du rejet de la défense et de l’absence de préoccupation del’appelant quant à l’âge de la plaignante : Carbone, par. 130; R. c. Morrison, 2019 CSC 15 , [2019] 2 R.C.S. 3, par. 88. Elle estexempte d’erreurs. [15] En l’absence d’observation complète des parties, il n’est donc pas nécessaire dans le cadre de cet appel de résoudre le débat àsavoir si le simple rejet de la défense en vertu de l’article 150.1(4) C.cr. suffit ou non à une déclaration de culpabilité, c’est-à-dire sil’opinion de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
George, 2017 CSC 38 , [2017] 1 R.C.S. 1021, au par. 8, a été nuancée par l’arrêtR. c. Morrison, 2019 CSC 15 , [2019] 2 R.C.S. 3, par. 88. À cet égard, les cours d’appel de la Colombie-Britannique et del’Ontario ont peut-être exprimé des positions légèrement divergentes : R. v. Angel, 2019 BCCA 449; R. v. Jerace, 2021 BCCA 94; R. v.H.W., 2022 ONCA 15, par. 60, R. c. Carbone 2020 ONCA 394, par. 121, 128-129. En outre, il faut noter que la nuance est ténue, car ilsemble accepté que dans les faits, une fois la défense rejetée, la condamnation s’ensuit de façon presque certaine : R. c.
Morrison, [2019]2 R.C.S. 3, par. 88; R. c. Carbone 2020 ONCA 394, par. 122 et 130. [16] Le second moyen de l’appelant est sans fondement. Ce dernier prétend que la juge a évalué son témoignage en lui appliquant unenorme plus rigoureuse qu’elle ne l’a fait pour celui de la plaignante. D’abord, la jurisprudence reconnaît qu’il s’agit d’un argumentdifficile à démontrer : R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 99; R. c. Seeyomak, 2022 QCCA 666, par. 8; R. c. Gauvreau, 2017 QCCA 1414,par. 9. L’appelant ne réussit pas à convaincre la Cour à cet égard.
Ensuite, et peut-être surtout, le témoignage de la plaignante a peu depoids dans les déclarations de culpabilité. L’élément le plus déterminant serait sans doute l’affirmation de la plaignante qu’elle acommuniqué son âge à l’appelant. Toutefois, pour les motifs énoncés plus haut, cet aspect devient secondaire. Enfin, en prononçantl’acquittement sur un chef, la juge démontre qu’elle évalue le témoignage de la plaignante avec circonspection, sans le retenir ou lerejeter entièrement. [17] Ce second moyen est donc rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [18] REJETTE l’appel; [19] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales d’ici le lundi 30 janvier 2023, 15 h. JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…